Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 21 novembre 2015 à 14h15
Loi de finances pour 2016 — Articles additionnels après l'article 2 sexies, amendement 32

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° I–32 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I–212 est présenté par MM. Bouvard, Dallier et Genest.

L'amendement n° I–340 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° I–352 est présenté par MM. Lalande, Chiron, Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal, Camani et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° I–402 est présenté par M. Delahaye, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Canevet, Delcros, Laurey, Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. … – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50-0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 5 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 5 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 5 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I–32.

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