Point n’est besoin d’insister sur le caractère temporaire qui s’attache aux pouvoirs accordés aux forces chargées de maintenir la sécurité et l’ordre publics ; le présent projet de loi fixe des délais dont la prolongation devrait être autorisée par le Parlement, lequel pourra, en vertu de l’article 4-1 qu’il est proposé d’insérer dans la loi du 3 avril 1955, être informé des conditions dans lesquelles l’état d’urgence est mis en œuvre, s’agissant notamment des mesures de police administrative.
Pour ce qui concerne les perquisitions, il est exact qu’elles ne peuvent être menées hors la présence d’un officier de police judiciaire. Si l’état d’urgence permet des mesures de police administrative, il ne remet aucunement en cause la séparation des pouvoirs : ainsi, lorsque l’infraction est constatée, le juge judiciaire reprend l’intégralité de ses prérogatives et le déclenchement de l’action publique comme les gardes à vue ont lieu selon le droit commun. C’est d’ailleurs ce qui se passe : les 178 perquisitions qui ont été menées ce matin ont conduit à une vingtaine de gardes à vue qui se tiennent selon les règles ordinaires.
Enfin, il est bien évident que les lieux pouvant être perquisitionnés, de jour comme de nuit, doivent être entendus au sens large : il peut s’agir de domiciles, mais aussi de véhicules, comme vous l’avez très justement supposé.