Il s’agit de transposer à l’assignation à résidence les dispositions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge administratif est le garant de la légalité de l’assignation à résidence, quand le juge judiciaire est le garant des libertés, en application de l’article 66 de la Constitution.