Voici le dernier de nos amendements relatifs aux Français de l’étranger.
L’article 2 du présent projet de loi de finances procède à l’aménagement du mécanisme de la décote, ainsi qu’il en a été question précédemment.
Cette mesure s’appliquera notamment aux non-résidents dits « Schumacker » – vous avez déjà évoqué cette jurisprudence, monsieur le secrétaire d’État –, c’est-à-dire aux contribuables établis dans les pays membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avions repris, dans notre amendement n° I-200, l’idée de prendre en compte l’ensemble des revenus français.
En vertu d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, ces non-résidents sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France. Leur impôt sur le revenu est donc calculé selon les règles de droit commun.
En revanche, les contribuables établis dans les États tiers à l’Espace économique européen qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la France ne bénéficient pas en l’état actuel du droit de la réforme de la décote. En effet, le 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ne s’applique pas aux non-résidents.
Une telle différence de traitement heurte notre sens de la justice et est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Elle a par ailleurs pour effet d’exclure de la baisse de l’impôt sur le revenu des personnes qui ont contribué au redressement de nos finances publiques.
En droit, rien ne s’oppose à ce que tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère soient placés sur un pied d’égalité. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement.