L'amendement n° I-144 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Morisset et Carle, Mme Cayeux, MM. Chaize, Chatillon et Delattre, Mmes Deroche et Deseyne, MM. B. Fournier et J.P. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gournac et Grosdidier, Mmes Hummel et Imbert, M. Joyandet, Mme Keller, MM. D. Laurent, Laufoaulu, Lefèvre, Mandelli, Mayet, Milon et Mouiller, Mmes Morhet-Richaud et Primas et MM. Raison, Revet et Saugey, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5, 5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2016 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission ?