L'amendement n° I-91 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Calvet, G. Bailly, Commeinhes, Milon, Soilihi, Cambon, Doligé et Raison, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet et Morisset, Mme Micouleau, M. Pierre, Mme Hummel, MM. Laménie, Vasselle et Chaize, Mme Cayeux, MM. Karoutchi, Pillet, D. Laurent, Kennel, Pellevat et Savary, Mmes Deroche, Duchêne et Gruny, MM. Chasseing, Charon, P. Leroy, B. Fournier, A. Marc, Mandelli, César et Leleux, Mme Keller et M. Dufaut, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au titre des revenus perçus pour l’année 2015, et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ayant subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle dans les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle. » ;
2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au titre des bénéfices perçus pour l’année 2015, et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, les entreprises ayant subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle dans les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.