Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-20, présenté par MM. Bignon, Dallier, D. Dubois, Husson, Lefèvre, Masclet, Morisset, Mouiller et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 44 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 … ainsi rédigé :
« Art. 44 …. I. – Sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant au 1er octobre 2016 sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées sur ce territoire jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
« L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activité consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies, de la prime d’aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
« Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés sur le territoire des communes ayant le statut de chef-lieu de région au 31 décembre 2015 et n’ayant plus ce statut au 1er octobre 2016 ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).
« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.