Certes, les coopératives agricoles sont soumises à un régime fiscal particulier, mais elles doivent composer avec un certain nombre de contraintes qui peuvent porter atteinte à leur compétitivité.
Ainsi, les agriculteurs détiennent le capital sous la forme de parts sociales et sont également utilisateurs des services de la coopérative. C’est le principe de « double qualité ».
La coopérative a un objet lié à l’activité des agriculteurs, en amont, par l’approvisionnement des exploitations en intrants, en aval, par la collecte, le stockage et la commercialisation des produits ou encore des services comme l’utilisation en commun du matériel. Par conséquent, la coopérative est le « prolongement de l’exploitation ».
L’action économique de la coopérative s’inscrit obligatoirement dans la circonscription territoriale pour laquelle elle est agréée. C’est le principe de territorialité.
Les associés souscrivent du capital en proportion de leur activité avec la coopérative. Ils s’engagent pour une durée déterminée à apporter tout ou partie de leur production, que la coopérative s’engage à commercialiser en contrepartie. La coopérative ne peut pas mettre fin à un contrat avec l’un de ses associés, sauf motifs graves justifiant l’exclusion. C’est le principe de l’engagement coopératif.
La coopérative ne peut réaliser d’opérations qu’avec ses membres – éventuellement avec des non-adhérents, dans la limite de 20 % de son chiffre d’affaires. C’est le principe d’exclusivisme.
La coopérative se caractérise par sa gouvernance originale. En assemblée générale, les associés votent selon le principe « un homme-une voix » et non « une action-une voix ». Ils élisent leurs représentants au conseil d’administration parmi leurs pairs. Celui-ci définit et oriente la stratégie de la coopérative, voire du groupe coopératif. Les indemnités versées aux administrateurs font l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale annuelle. C’est le principe démocratique.