En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
L'amendement n° I-184 rectifié, présenté par MM. Lenoir, Bizet, de Montgolfier, Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud et Dassault, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Forissier, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frogier, J. Gautier, Gilles, Gournac, Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nachbar, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary, Savin et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, Mmes Chain-Larché et Billon, MM. Bockel, Bonnecarrère, Cadic, Canevet, Capo-Canellas, Cigolotti, Delcros et Détraigne, Mme Doineau, MM. D. Dubois et J.L. Dupont, Mme Férat, M. Gabouty, Mmes Gatel, N. Goulet, Gourault et Goy-Chavent, MM. Guerriau et L. Hervé, Mme Joissains, MM. Kern, Lasserre et Laurey, Mmes Létard et Loisier, MM. Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle et M. Mercier, Mme Morin-Desailly et MM. Namy, Roche, Tandonnet, Vanlerenberghe et Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l'article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l'option au titre de l'exercice 2015 et des exercices suivants.
Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est applicable en cas de renonciation.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Doligé.