Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 23 novembre 2015 à 21h30
Loi de finances pour 2016 — Articles additionnels après l'article 8 ter, amendement 109

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I–109 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Morisset, Vaspart et Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Laufoaulu, Raison et Perrin, Mme Micouleau, MM. Pellevat, Savary et Revet, Mme Deroche, MM. Trillard et Chaize, Mme Cayeux, MM. del Picchia, Lefèvre et Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit générateur de déchets qui n’est pas visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541–10-1 à L. 541–10–10 du code de l’environnement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« - le produit générateur de déchets n’est ni un produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation ni un produit destiné à l’alimentation humaine ;

« - plus de 10 millions d’unités sont mises sur le marché annuellement en France, tous metteurs sur le marché confondus ;

« - le metteur sur le marché est responsable de plus de 10 % des mises sur le marché réalisées en France sur l’année passée.

« Le fait que l’emballage du produit soit soumis à une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas le metteur sur le marché du paiement de la taxe sur le produit. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

unité

La parole est à M. Patrick Chaize.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion