L’amendement n° I–370, présenté par MM. Kern, Détraigne, Cigolotti, Marseille et Longeot, Mme Goy-Chavent et M. Médevielle, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première colonne du tableau du a) du A de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifiée :
1° La septième ligne est ainsi rédigée :
« B. – Déchets susceptibles de produire du biogaz accueilli dans une installation valorisant plus de 75 % du biogaz capté. » ;
2° La huitième ligne est ainsi rédigée :
« C. – Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.