L'amendement n° I-223, présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2122-21 est complété par les mots : « ainsi que pour les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;
2° L’article L. 2321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;
3° L’article L. 4231-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il impute également en section d’investissement les dépenses réelles qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature. » ;
4° L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réelles inscrites à la section d’investissement qui concourent au maintien de la valeur des immobilisations et préviennent leur dégradation, en ce qui concerne les bâtiments, voiries, réseaux et infrastructures de toute nature, sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2016.
III. –La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.