En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
L’amendement n° I-244, présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2016 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2016 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2013, 2014 et 2015, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2016, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2016, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2014 et de 2015 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2016, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2017 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2013, 2014 et 2015, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2017, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2017 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2014 et de 2015 ayant déjà donné lieu à attribution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.