L'amendement n° I-62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° L'article 17 est ainsi modifié :
...) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
II. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si à l'issue du délai de six années cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'État. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.