L’article 20 ter prévoit, pour les comptes provisoires des opérateurs de jeux en ligne et pour les comptes provisoires et permanents de la Française des jeux, une procédure de mise en réserve des avoirs non réclamés et leur acquisition à l’État au terme d’un délai de six ans.
Toutefois, cet article ne règle pas le cas des comptes permanents des opérateurs du secteur concurrentiel. Le présent amendement vise à remédier à cette lacune.