L'amendement n° I-296 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, M. Poniatowski, Mme Gourault, MM. Pierre, de Legge, Vogel et Nègre, Mme Jouanno et MM. Kern, Guerriau et Marseille, est ainsi libellé :
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK. - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
« 9, 8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;
« 5, 7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;
« 1, 8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l'article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4, 1 %.
« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4, 6 %, ni supérieur à 5, 7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.