Intervention de Mireille Jouve

Réunion du 24 novembre 2015 à 22h15
Prévention des risques — Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Photo de Mireille JouveMireille Jouve :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le présent projet de loi est composé de dispositions très disparates et techniques, qui n’ont qu’un seul dénominateur commun : la prévention des risques. Et encore, la présence du dernier article relatif aux quotas d’émission de gaz à effet de serre me laisse quelque peu perplexe. À chacun sa conception du risque !

Ce texte, qui fait peu parler de lui, introduit des modifications qui sont essentielles dans notre droit interne en matière de prévention des risques, mais qui sont noyées dans un ensemble manquant, comme souvent avec ce genre de texte, de cohérence.

Pourtant, la prévention intéresse de près nos concitoyens. Un accord a pu être trouvé en commission mixte paritaire et je me félicite de la réintroduction de l’article 9, qui évite l’application d’une double législation aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Je me contenterai d’évoquer rapidement trois points.

Premièrement, la transposition de la directive du 12 juin 2013, dite « directive offshore », constitue un point important, car elle renforce la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, alors que de telles initiatives ont logiquement vocation à se développer dans les prochaines années en raison de la raréfaction des énergies fossiles.

En attendant la transition vers des énergies décarbonées, il convient en effet de prévenir tout accident, comme celui de la plate-forme mobile de forage Deepwater Horizon au large du Golfe du Mexique en avril 2010, susceptible de causer des dommages très graves et irréversibles à l’environnement. Il y va de la sécurité des personnes vivant sur les côtes et de celles qui sont présentes sur ces installations, mais aussi des coûts économiques des marées noires. Nous aurons l’occasion de discuter de la question de la reconnaissance du préjudice écologique lors de l’examen du projet relatif à la biodiversité.

L’exigence d’un rapport sur les dangers majeurs, actualisé périodiquement, ainsi que d’un programme de vérification indépendant, va dans le bon sens. Le durcissement du régime de sanctions en cas de non-respect des règles relatives aux autorisations est lui aussi bienvenu.

Deuxièmement, en ce qui concerne le transfert des décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, comme ce fut le cas en matière de produits phytosanitaires lors de l’examen du projet de loi d’avenir de l’agriculture, il permettra d’accélérer la procédure, sans toutefois dessaisir les pouvoirs publics de leur responsabilité.

Le ministère de l’environnement demeure compétent pour prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction en cas de risque inacceptable pour la santé ou l’environnement ou en cas d’inefficacité du produit. À l’inverse, les produits interdits pourront être autorisés lorsque c’est strictement nécessaire.

Troisièmement, et enfin, je m’attarderai plus longuement sur la transposition dans notre droit interne des nouvelles dispositions en matière de procédure d’autorisation des OGM, qui répond aux failles de la directive du 12 mars 2001 sur la dissémination volontaire de ces organismes. Nous le savons bien, celle-ci est imparfaite, les États membres s’étant dessaisis du pouvoir de décision avec, pour conséquence, l’autorisation de la mise en culture par l’absence d’accord à l’échelon européen.

La directive du 11 mars 2015 permettra désormais aux États membres d’exclure tout ou partie de leur territoire de l’autorisation de mise sur le marché au stade de l’autorisation, mais aussi a posteriori, sans avoir à invoquer la clause de sauvegarde ou à prendre des mesures d’urgence juridiquement infondées, et d’accélérer les délais, alors que l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, concluait à l’absence d’impact sur la santé humaine ou environnementale pour les différents maïs transgéniques autorisés.

C’est, à mon sens, le seul « mérite » de cette réforme, car, ainsi que l’a rappelé à juste titre notre rapporteur, il faut la considérer comme un abandon de la volonté des États membres d’uniformiser et d’harmoniser la législation à l'échelon européen. Cette absence de position commune sera une fragilité dans le cadre des négociations sur le traité de commerce transatlantique.

Il est bien dommage que nous ne puissions parvenir à un accord au niveau de l’Union européenne, alors qu’il s’agit de la préservation de la santé et de l’environnement, d’une part, et d’une distorsion de concurrence entre les pays « pro » et « anti » OGM, d’autre part. Je m’interroge d’ailleurs sur la possibilité de prévenir efficacement les risques de contamination transfrontalière.

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