Séance en hémicycle du 24 novembre 2015 à 22h15

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à vingt heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

J’informe également le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, d’une part, de la proposition de loi organique et, d’autre part, de la proposition de loi portant dématérialisation du Journal officiel de la République française sont parvenues à l’adoption d’un texte commun, de même que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes (texte de la commission n° 150, rapport n° 149).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Vaspart

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons ce soir les conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes, qui s’est réunie le 10 novembre dernier et est parvenue à un accord.

Je ne reviens pas en détail sur le contenu de cette proposition de loi, que nous avons examinée en commission le 7 octobre et dans l’hémicycle le 15 octobre.

Je vous rappelle simplement que le régime d’emploi des dockers est issu de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dite « loi Le Drian ». Cette réforme courageuse avait mis fin à quarante-cinq ans d’un monopole syndical qui avait, au fil des années, gravement fragilisé la compétitivité de nos ports.

C’est pourquoi cette proposition de loi ne doit pas remettre en cause le délicat équilibre de 1992 : il ne s’agit ni d’une réforme du régime des dockers ni d’une réforme portuaire, qui nécessiteraient un texte autrement plus ambitieux.

L’objectif initial du texte est ainsi de corriger une difficulté d’interprétation juridique posée par la disparition progressive de la catégorie des dockers intermittents, au profit des dockers mensualisés en contrat à durée indéterminée, tel que cela a été prévu par la loi Le Drian de 1992.

À ce sujet, le Sénat a salué le travail du groupe présidé par Martine Bonny, qui a fourni un rapport d’une grande qualité, en ce qui concerne les aspects juridiques liés au régime des dockers. Nous ne pouvons que nous féliciter que le dialogue social fonctionne dans un secteur historiquement marqué par de très nombreux conflits.

Le Sénat s’est évidemment prononcé en faveur du toilettage qui vise à « décorréler » la priorité d’emploi et la présence de dockers intermittents sur une place portuaire, puisque ceux-ci sont en voie de disparition. Il est indispensable de lever l’ambiguïté juridique qui est à l’origine de l’affaire de Port-la-Nouvelle, tous les acteurs en sont conscients.

Le Sénat, en revanche, a exprimé des inquiétudes quant aux autres dispositions de cette proposition de loi, qui prétexte l’affaire de Port-la-Nouvelle pour modifier plusieurs points de la réforme Le Drian de 1992.

Il s’agit, en particulier, du sujet délicat du périmètre de la priorité d’emploi des ouvriers dockers : d’un côté, les dockers sont attachés à leur « pré carré », qui leur apporte une certaine garantie d’emploi ; de l’autre, les entreprises peuvent être tentées d’avoir recours à une main d’œuvre moins onéreuse.

Sur cette question essentielle pour la compétitivité de nos ports, le Sénat a regretté les mauvais choix du Gouvernement en termes de calendrier et de méthode.

En effet, le rapport Bonny ne dit absolument rien sur les conséquences économiques des modifications proposées. Une solide étude d’impact aurait dû nous éclairer sur ce point. Cependant, le Gouvernement a fait le choix de déguiser un projet de loi en proposition de loi, de surcroît examinée en procédure accélérée alors qu’aucune urgence ne le justifie, ce qui nous prive de ces éléments précieux.

Au final, on ignore absolument tout des conséquences de l’entrée en vigueur de ces dispositions pour un grand nombre d’entreprises, dont les marges sont déjà très faibles.

De plus, ce texte anticipe sur les discussions prévues en 2016 au comité du dialogue social sectoriel européen pour les travailleurs portuaires, afin d’élaborer des lignes directrices pour la formation des ouvriers dockers et d’éviter le dumping social. Aucune urgence ne le justifie sachant que, contrairement à la Belgique ou à l’Espagne, notre réglementation n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure de la Commission européenne.

Pour ces raisons, le Sénat a estimé que la mise en œuvre de certaines dispositions était, au mieux inutilement précipitée, au pire dangereuse. Pour préserver ce qui fonctionne, nous avons fait le choix d’écarter toute modification susceptible d’aboutir à des conséquences économiques mal maîtrisées.

À l’issue d’un large débat, la commission mixte paritaire a cependant décidé de revenir à la version du texte adoptée par l’Assemblée nationale le 25 juin 2015.

Je crois qu’il est peu constructif de prolonger davantage le débat. Nous avons exprimé fortement nos doutes et nos inquiétudes quant à la compétitivité, déjà fragile, de nos places portuaires. L’avenir nous dira si nous avons eu raison de vouloir être prudents ; j’espère sincèrement que cela ne sera pas le cas.

J’en profite, monsieur le secrétaire d’État, pour vous rappeler que l’Assemblée nationale examine actuellement la proposition de loi pour l’économie bleue. Ce texte n’est, lui aussi, qu’un projet de loi déguisé regroupant une myriade de dispositions issues de divers ministères en rapport avec le monde maritime. Il s’agit en quelque sorte d’une « loi Macron » de la mer, dont l’origine est bel et bien gouvernementale.

Comme vous avez pu le constater, le Sénat est très attaché à l’impact économique des dispositions qu’il examine. Sans doute le Gouvernement pourra-t-il nous fournir, en temps voulu, une étude d’impact en bonne et due forme des dispositions de ce texte, afin de ne pas répéter le même scénario qu’avec cette proposition de loi relative aux dockers ? Vous n’aurez pas cette fois l’argument du dialogue social pour vous justifier. Pouvons-nous, monsieur le secrétaire d’État, compter sur votre engagement sur ce point ?

Enfin, l’examen de cette proposition de loi relative aux dockers est l’occasion de rappeler le rôle essentiel des ports et du transport maritime pour l’avenir de notre pays. Toutes les grandes économies du monde disposent de ports puissants et de nombreux navires pour exporter leurs productions. Il n’y a pas de grand pays industriel qui ne soit pas aussi un grand pays maritime. C’est une loi intangible, de la Venise d’hier à la Chine d’aujourd’hui, disait un de mes collègues la semaine dernière.

Or, en matière maritime, nous sommes en train d’aller à rebours de toute logique économique et historique. Le document de politique transversale relatif à la politique maritime de la France, que nous examinons avec le budget 2016, montre que les pouvoirs publics ne consacrent même pas un dixième de point de PIB à notre politique maritime, alors que la France possède le deuxième domaine maritime du monde, que 90 % des échanges mondiaux transitent par la mer et que l’on prétend faire le pari de la croissance bleue !

Je regrette, monsieur le secrétaire d’État, qu’il n’y ait pas une vraie volonté d’agir pour retrouver la vocation maritime de notre pays, au moyen de mesures économiques ambitieuses, et non uniquement de simplification administrative.

Je pense qu’en la matière nous ne pouvons plus nous satisfaire des annonces grandiloquentes autour d’une politique maritime ambitieuse ou d’une nouvelle stratégie nationale de la mer et du littoral, annoncée chaque année pour mieux être repoussée.

Le comité interministériel de la mer du 22 octobre dernier a été l’occasion d’annoncer quelques améliorations procédurales bienvenues, mais je n’y vois rien qui puisse permettre à nos grands ports de concurrencer Rotterdam, Anvers ou Hambourg.

Pour l’heure, afin de nous épargner une nouvelle lecture qui ne ferait pas progresser le débat, je vous invite, mes chers collègues, à vous abstenir sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, en ayant la satisfaction du devoir accompli.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.

Debut de section - Permalien
Alain Vidalies

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je répondrai tout d’abord à votre interrogation, monsieur le rapporteur, sur un sujet qui n’était pas à l’ordre du jour, mais j’accepte d’anticiper sur nos débats.

Vous vous trompez au sujet de la proposition de loi pour l’économie bleue : ce texte, en cours d’examen en commission à l’Assemblée nationale, n’est pas d’origine gouvernementale. Je vous renvoie aux travaux de l’Assemblée nationale, car j’ai bataillé en commission durant de longues heures, article par article, pour donner la position du Gouvernement, qui n’était pas celle de l’auteur de la proposition de loi. Il s’agit bien d’une initiative exclusivement parlementaire, issue d’un député de la majorité spécialiste de ces questions. La procédure se déroule donc normalement, en dialogue avec le Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Alain Vidalies, secrétaire d'État

En général, lorsque je fais une suggestion, je tâche que la proposition corresponde à mes attentes ! En l’occurrence, ce n’est pas le cas avec ce texte, fort pertinent et très intéressant au demeurant, et dont votre assemblée aura l’occasion de débattre – je ne doute pas que le Sénat s’investira également de façon forte.

Pour en revenir au texte que nous examinons aujourd'hui, j’apprécie la position qui a été exprimée par la commission. Le débat que nous avons eu a été posé dans les bons termes.

Il y a d’abord eu un événement dans un port en particulier, mais nul ne peut dire que l’objet de cette proposition de loi est de régler une affaire locale : le vrai risque, mesuré par les pouvoirs publics à l’époque, était celui de la contagion. Le problème constaté à la fois par les employeurs et par les employés à Port-la-Nouvelle pouvait très bien se répéter dans d’autres ports si nous ne disposions pas d’une réponse institutionnelle ou légale. Il fallait donc intervenir, en raison du risque de contagion.

Deux réponses étaient possibles. Nous pouvions réagir immédiatement, par un texte, un décret, une interprétation. Un recours en justice pouvait aussi être envisagé.

C’est une autre méthode qui a été choisie : il a été décidé, au travers de la mission confiée à Mme Bonny, de dialoguer et d’expertiser. C’est sur ce point qu’il y a depuis le début entre nous une différence d’approche.

Sur le plan formel, il n’est pas exact d’affirmer qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée sur ce texte. Le rapport de Mme Bonny est bien plus riche que la plupart des études d’impact soumises au Parlement. Trente réunions ont été organisées, qui ont fait l’objet d’un compte rendu et de nombreuses discussions. À l’issue de ces travaux est née une proposition. L’accord dont elle a fait l’objet peut certes, du point de vue strictement juridique, laisser certains interrogatifs, mais nous connaissons tous la situation et la longue histoire du statut des dockers, que vous avez rappelées à juste titre, monsieur le rapporteur. Lorsque l’on est confronté à ce type de problème et que les représentants des employeurs, via leur syndicat, et les salariés tombent d’accord sur une solution commune, comment refuser de lui donner une traduction législative ?

Voilà pourquoi la proposition de loi que nous examinons ce soir me paraît être la bonne réponse. Ce texte s’inscrit dans une sorte de dynamique. Mais pour aller jusqu’au bout de mon propos, je suis d’accord avec vous : il y aura également une dynamique dans l’application de cette réponse. Au fond, le contrat que j’ai proposé au Parlement est de faire confiance aux partenaires sociaux, mais pas en leur abandonnant notre droit à légiférer. Je l’ai dit et je le redis : les seuls qui peuvent faire la loi sont les représentants du peuple, à savoir l’Assemblée nationale et le Sénat.

La question est d’ordre non pas juridique, mais uniquement politique. Compte tenu de la dimension du problème, la réponse n’était-elle pas, justement, que le législateur acceptât d’inscrire dans la loi, dans l’ordre juridique, ce que les partenaires sociaux avaient arrêté à l’issue de cette longue procédure ? Je pense que c’est la bonne solution.

Nous observerons ce qui va se passer par la suite. Mais n’oublions pas quelle a été la procédure suivie. Il y avait, au départ, un conflit, avec un risque de contagion, à la suite de quoi le Gouvernement a adopté une méthode et mis en place une expertise. Puis une négociation a eu lieu, laquelle a abouti à un accord.

Je souhaite que, pour d’autres situations conflictuelles, cette procédure aboutisse au même résultat. C’est ce que souhaite le Gouvernement, et j’ai bien compris au travers de vos interventions, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous acceptiez de suivre cette démarche. La commission mixte paritaire est en effet parvenue à un accord, dans des conditions politiques particulières, qui sortent de l’ordinaire, les députés centristes ayant soutenu le texte. Le débat devant l’Assemblée nationale a montré qu’il ne s’agissait pas d’un soutien de circonstance : des phrases très fortes ont d’ailleurs été prononcées par le représentant du groupe UDI, à la fois sur la méthode et sur le fond.

Qu’aux travaux de la commission mixte paritaire succède, au Sénat, une abstention compréhensive et l’adoption de ces conclusions, c’est une bonne chose. Ce travail positif pourra servir d’exemple, je le crois profondément, pour bâtir la démocratie sociale dans notre pays, et pour réussir cette alchimie – compliquée, je le reconnais ! – entre démocratie sociale et démocratie politique. Il y a beaucoup à construire de ce point de vue. Ce texte n’est peut-être qu’une petite étape, mais je suis certain que, dans les années à venir, nous rencontrerons souvent des situations de ce type.

Ma conviction profonde, et de longue date, est que la société avance mieux quand ce qui est, au départ, un rapport de forces finit par un contrat. Sur le dossier des dockers, donner cette chance de vivre à la démocratie sociale, c’est un acte très positif. J’invite donc le Sénat à voter les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le groupe UDI-UC du Sénat est particulièrement heureux que nous évoquions aujourd’hui les questions maritimes, car nous sommes très attachés à ces sujets. Nous pensons, en effet, que la mer représente un véritable potentiel de développement pour notre pays. Celui-ci possède, dans ce domaine, de très nombreux atouts, notamment le deuxième domaine maritime au monde, un linéaire de côtes très étendu.

Nos îles, qui constituent autant de positions françaises dans le monde, sont également susceptibles de favoriser notre développement.

C’est l’examen de cette proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes qui nous donne aujourd’hui l’occasion de débattre de ces questions. Certes, ce texte ne révolutionnera pas ce domaine d’activité, puisqu’il vise, pour l’essentiel, à clarifier un certain nombre de problématiques.

Ce qui nous semble plus important, monsieur le secrétaire d’État, c’est de confirmer, au travers de ce texte, le potentiel que représentent pour la France ses outils portuaires.

Nous avons en effet de grands ports, qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Les lois de 1992 et de 2008 ont ainsi permis de constituer de grands ensembles : les ports de Paris, Rouen et le Havre, réunis au sein du groupement d’intérêt économique HAROPA et devenus les ports de Paris Seine Normandie, le port de Marseille, celui de Dunkerque.

Dans ces ports, la situation est particulière : il y a des quais publics et privés, du matériel public et privé. Cette diversité juridique nécessite que l’on appréhende la question avec beaucoup de prudence. C’est pourquoi nous avions choisi, en première lecture, de prendre en compte toutes ces situations, ce qui ne nous paraissait pas évident de prime abord ; il nous fallait donc obtenir un certain nombre d’éclaircissements.

Nos grands sites portuaires ont obtenu récemment des récompenses. Les professionnels asiatiques du shipping et du commerce international ont ainsi désigné HAROPA Best Green Seaport au monde. Il a aussi été élu, pour la quatrième année consécutive, « meilleur port européen de l’année ».

Ces reconnaissances montrent tout notre potentiel en la matière, lequel, allié à notre situation géographique, doit favoriser notre développement économique. Cela est d’autant plus vrai que le commerce maritime, qui est aujourd’hui le principal mode d’acheminement des marchandises et du commerce international, est appelé à se développer à l’avenir. Nous devons donc nous positionner dans ce domaine.

Malgré tous leurs atouts, nos ports ne figurent pas parmi les premiers sites portuaires du monde, mais, pour les principaux, vers la cinquantième place du classement. Un peu plus au nord, les ports de Rotterdam et d’Anvers, notamment, comptent parmi les bases de l’organisation du commerce international.

Si nos ports ne figurent pas à la place qu’ils méritent, compte tenu de l’importance du domaine maritime français, c’est sans doute à cause d’un manque de compétitivité. Nous avons voulu insister sur cet aspect. Or, à cet égard, le texte nous semble manquer un peu d’ambition, même si, comme vous l’avez dit à l’Assemblée nationale, monsieur le secrétaire d’État, il nous permet de marquer notre soutien à l’activité portuaire.

Si nous voulons que nos ports soient compétitifs et que la France ait toute sa place dans ce domaine, nous devons adopter un texte qui leur permette de rivaliser avec leurs grands concurrents européens.

Le trafic international doit pouvoir passer par nos ports. Nous avons des outils portuaires de bonne qualité, il n’y a donc pas de raison que ceux-ci ne soient pas utilisés par les armateurs. Si tel n’est pas le cas, c’est parce que les conditions économiques dans notre pays ne sont pas toujours les plus favorables. Or nous savons combien celles-ci sont importantes en la matière. Une amélioration de la situation passera donc, notamment, par une baisse des coûts et par une simplification des méthodes de travail dans les ports.

Pour ce qui concerne la proposition de loi elle-même, nous avons procédé à son examen très prudemment.

Première remarque, le texte traite, notamment, de la définition du rôle de chaque catégorie : les 4 000 dockers qui ont été mensualisés, les 700 dockers occasionnels, et les intermittents dont le nombre se réduira assez significativement dans les années à venir. Il n’y aura donc plus à l’avenir, a priori, que deux catégories d’intervenants.

Selon nous, il ne faut pas que nos entreprises soient complètement liées par un statut figé qui les empêcherait de s’adapter aux attentes des armateurs. Ces derniers veulent, en effet, obtenir un service le plus efficace possible, qui ne soit pas contrarié par des mouvements sociaux que nous avons hélas ! trop souvent connus.

Deuxième remarque, le point principal d’achoppement, de notre point de vue, est l’appréhension uniforme du problème au niveau national.

Nous sommes tout à fait d’accord avec le principe de la contractualisation : il faut en effet que les choses soient définies sur la base d’une concertation entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Pour autant, nous considérons que, du fait de la diversité des sites portuaires français, les réponses uniformes ne sont forcément les plus adaptées. Nous veillerons donc à ce que les sites portuaires qui fonctionnent selon des modes spécifiques ne soient pas empêchés du fait de l’évolution qui nous est proposée.

Afin que ce texte soit mis en œuvre le plus rapidement possible, le groupe UDI-UC du Sénat s’abstiendra. Cela devrait permettre de faire avancer les choses !

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons ce soir les conclusions de la commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 10 novembre à l’Assemblée nationale, sur la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes.

Ce texte vise à sécuriser le statut des ouvriers dockers et à acter la disparition progressive de la catégorie des dockers intermittents, qui mettait en péril la règle de la priorité d’embauche en vigueur depuis 1992. Pour notre part, nous nous sommes contentés d’évoquer ce sujet précis et n’avons pas considéré que cette proposition de loi permettrait de régler la question, globale, des ports et de l’activité maritimes. C’est pourquoi nous nous en sommes tenus, strictement, au texte.

Le Gouvernement avait confié à Mme Bonny, inspectrice générale de l’administration du développement durable, le soin de réunir les différentes parties prenantes. Les conclusions de cette concertation sont reprises dans la proposition de loi.

Après avoir été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le texte a été voté dans des termes différents au Sénat. Nous avons pu, dans les deux chambres, développer nos arguments ; c’est la raison pour laquelle je n’y reviendrai pas ce soir.

Nous avons considéré que le travail, salué par tous, effectué par la mission de concertation était suffisamment approfondi pour valoir étude d’impact. Il est en effet basé sur un accord passé entre le patronat et les syndicats.

Protection sociale, sécurité, reconnaissance des qualifications professionnelles, tels sont les enjeux de ce texte très attendu par les dockers, nous le savons. La commission mixte paritaire a donc rétabli la proposition de loi telle qu’elle avait été votée par l’Assemblée nationale.

Nous souhaitons que les conclusions de la commission mixte paritaire soient adoptées. Après avoir entendu les interventions de Michel Vaspart, rapporteur, et de Michel Canevet, qui vient d’annoncer l’abstention du groupe UDI-UC, j’ai bon espoir que nous aboutirons. Ce résultat étant satisfaisant, nous nous en tiendrons là ce soir.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Herviaux

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cinq semaines après l’examen au Sénat de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes, nous débattons des conclusions de la commission mixte paritaire, qui est parvenue à un accord le 10 novembre dernier, apparemment sans beaucoup de suspense.

Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour le Parlement, car celui-ci, sans renoncer à la moindre de ses prérogatives – nous avions eu l’occasion de le rappeler en séance plénière le 14 octobre dernier –, démontre ainsi sa volonté, comme vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’État, de réconcilier démocratie politique et démocratie sociale.

Cette capacité à construire et à faire vivre des compromis se révèle d’autant plus utile quand elle contribue à améliorer les conditions de travail et la compétitivité de notre économie.

Tel est le sens du texte adopté par la commission mixte paritaire sur les quatre articles de la proposition de loi ayant fait l’objet d’un désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Dans la continuité de la position que nous avons défendue en première lecture, nous soutenons sans réserve ces dispositions, qui font suite au travail remarquable conduit sous l’égide de Mme Bonny.

Deux sujets méritaient en effet d’être clarifiés : en premier lieu, la sécurisation juridique et sociale du cadre d’emploi des dockers occasionnels visé aux articles 5 et 7 ; en second lieu, la dynamisation de nos infrastructures portuaires avec la prise en compte des singularités locales grâce aux articles 6 et 9.

Concernant l’article 5, le rétablissement de la rédaction votée très largement à l’Assemblée nationale permet de protéger plus efficacement les travailleurs précaires, en faisant explicitement référence à la notion de CDD d’usage constant et à la convention collective nationale unifiée « Ports et manutention » du 15 avril 2011, tout en respectant la priorité d’emploi prévue par le code des transports depuis 1992.

L’article 7 lève quant à lui définitivement les ambiguïtés qui demeuraient, en précisant la possibilité d’avoir recours aux dockers intermittents, « tant qu’il en existe sur le port ».

En matière de développement économique portuaire, l’article 6 dispose qu’un décret détermine la nature des travaux concernés par la priorité d’emploi. En l’occurrence, « le chargement et le déchargement des navires dans les ports maritimes de commerce » constitue une rédaction juridiquement plus sécurisée que le droit actuellement en vigueur, dans la mesure où il est fait uniquement référence aux « travaux de manutention ».

De surcroît, la définition d’un périmètre d’activité réservé aux dockers est fondée sur la nécessité d’intérêt général de « garantir la sécurité des personnes et des biens », en cohérence avec les critères de la commission européenne.

Nous soutenons, monsieur le secrétaire d’État, cette volonté d’anticiper, qui fait généralement défaut à la France en matière de réglementation européenne. Contrairement à d’autres pays, la France n’a pas été mise en demeure par la commission. Pour autant, nous pensons qu’il ne faut plus attendre une injonction de Bruxelles pour exercer notre pouvoir d’initiative. Cette conviction s’avère d’autant plus fondée que les manœuvres dilatoires se paient quelquefois lourdement sur le terrain social, comme l’a malheureusement démontré le cas belge. Ces dispositions sont donc de nature à écarter le risque d’une procédure d’infraction et à renforcer la crédibilité de la France sur la scène européenne.

Enfin, loin de « créer une insécurité économique », comme certains ont pu le dire lors des débats, la charte nationale prévue à l’article 6 facilitera, comme le rappelle l’exposé des motifs, les relations entre les parties prenantes dans un souci de développement équilibré du port et d’optimisation du service rendu aux utilisateurs.

En laissant la place à une large concertation associant toutes les parties prenantes, au respect du droit social applicable et à la prise en compte des spécificités locales – j’insiste toujours sur ce point –, avec l’objectif d’un développement économique durable et partagé, cette charte permettra donc de promouvoir et de sécuriser les investissements privés.

Elle est d’autant moins iconoclaste que les porteurs de projet rencontrent déjà les organisations syndicales avant d’agir, non pas par crainte de problèmes à venir, mais bien pour mobiliser toutes les forces vives et faire ainsi fructifier durablement leurs investissements. L’économie collaborative s’applique aussi aux ports. Et c’est une bonne chose !

Contrairement à ce que certains ont pu laisser croire, c’est bien l’attentisme et la prolongation inutile de l’insécurité juridique qui sont porteurs de contentieux et de conflits sociaux, au détriment de l’attractivité de nos ports.

En complément des dispositions déjà votées conformes à l’Assemblée nationale et au Sénat, les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes mettent en œuvre le compromis soutenu par les organisations nationales représentant aussi bien les industriels que les dockers.

Il s’agit d’une étape significative dans l’affirmation du destin maritime de notre pays et dans la promotion de la « croissance bleue », dont les transports maritimes et, bien sûr, les ports font partie intégrante. Plusieurs collègues ont déjà abordé ce sujet et nous aurons d’autres occasions d’en débattre.

Formidables relais de croissance, les ports peuvent contribuer fortement à la nouvelle dynamique économique qui s’amorce. Nous leur donnons, par l’adoption de cette proposition de loi, les moyens de réaliser cette belle ambition.

Bien entendu, notre groupe votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, lors du précédent débat que nous avons eu sur cette proposition de loi, j’avais cité la phrase de Jean-Pierre Raffarin au sujet du conflit à Air France : « Avec les crises, la violence monte. Contre elle, il n’y a que le droit et les valeurs : dialogue, respect, cohésion. » Je crois que nous pouvons tous nous y retrouver.

J’avais alors insisté sur la contradiction qu’il y avait à ne pas répondre au travail de dialogue social, qui avait abouti à cet accord, et à revenir à une vision risquant d’exacerber des conflits. Moi-même élu de Loire-Atlantique, je sais que nous sommes dans un secteur où les conflits peuvent être lourds et pénaliser, dans la durée, les ports français.

Je me félicite des interventions précédentes, qui permettent de penser que cette contradiction va être assez facilement dépassée.

Pour ce qui concerne le droit, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Nous avons constaté les difficultés d’application de la loi de 1992. Le Gouvernement n’a pas inventé les problèmes qui se sont posés à Fos-sur-Mer et qui l’ont conduit à confier à Mme Bonny la direction d’un groupe de travail chargé de formuler des propositions de nature à répondre à cette insécurité juridique.

Le rapporteur, qui a organisé des auditions et beaucoup travaillé, a été davantage à l’écoute d’autres ports, peut-être de taille plus modeste. Des inquiétudes s’étaient alors exprimées, l’amenant à proposer des amendements qui remettaient finalement en cause l’équilibre général du texte. Je pense que nous aurions fait une erreur si nous avions persisté dans cette voie.

Ces inquiétudes ne doivent pas occulter qu’en matière de cohésion, nous avons, me semble-t-il, réellement progressé. Il y a eu, dans les ports français, des moments difficiles, des affrontements liés à un manque de dialogue social et des périodes de fragilisation économique.

La loi Le Drian de 1992, qui a été précédemment citée, avait déjà réussi à éliminer bien des blocages. Les chiffres montrent que l’activité des ports français est maintenant repartie dans le bon sens. Il s’agit donc d’accompagner la reprise de ce dialogue, de favoriser cette vision partagée, qui a progressé, et de ne pas fragiliser cette démarche.

La façade maritime française est un atout pour la France, cela a été dit également.

Je veux prendre l’exemple du port de Nantes–Saint Nazaire, qui n’a pas toujours été un port facile à gérer, en particulier du fait de sa longue histoire syndicale. On a même connu des affrontements entre dockers ! C’est l’histoire de la Basse-Loire !

Mais aujourd’hui, la stratégie de ce grand port maritime consiste à réinvestir. Il est dans l’idée que le ferroutage et les liaisons ferroviaires vont permettre son développement. Les acteurs portuaires ne sont plus sur la défensive, se projettent dans l’avenir et développent une stratégie de moyen terme.

Pour que cette stratégie existe, il faut un contrat social sécurisé. Tel est le sens de cette proposition de loi, que nous allons donc soutenir.

C’est l’occasion pour moi de dire, en quelques mots, que le groupe écologiste est extrêmement soucieux du développement du transport maritime. Ce n’est pas uniquement une question de « grands » ports, car il faut une articulation entre les différents types de ports et de liaisons, y compris le cabotage. Nous devons développer aujourd’hui un ensemble cohérent, en lien avec toutes les voies navigables, dont les canaux, et avec le ferroviaire.

Je ne vais pas anticiper sur la discussion du projet de loi de finances rectificative, mais si nous augmentons plus rapidement la contribution carbone énergie, en cohérence avec ce qui a déjà été voté, nous donnerons à ces formes de transport un avantage compétitif plus grand par rapport à la route. Ce sont ces questions qui sont sur la table pour les prochains mois.

Dans quelques jours débutera la COP 21. Je rappelle à quel point le sujet de la taxation carbone du transport maritime est important. Dans le jargon de la convention, c’est ce qu’on appelle la question de la bunker tax, qui concerne aussi le transport aérien. Il faut regarder cette question de manière extrêmement attentive. En effet, si nous réussissons à aller dans le sens d’une telle taxe, cela profitera certainement aux ports français, qui se situent, sur les routes maritimes, avant les autres ports du nord de l’Europe. Nous avons donc certainement intérêt à progresser sur ce sujet.

Quand nous parlons de lutte contre le changement climatique, y compris de taxation du carbone, nous devons avoir une vision qui ne soit pas uniquement contraignante – pour ne pas utiliser le mot « punitive » –, mais qui mette aussi en avant les opportunités créées, à la fois en rendant plus compétitives nos offres de transport et en créant des flux financiers qui nous permettent d’investir dans des infrastructures d’avenir.

En conclusion, je veux reprendre la phrase prononcée par le secrétaire d’État : « La société avance mieux quand on transforme un rapport de forces en contrat social. » Cette phrase est tout à fait juste et le groupe écologiste votera donc le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir ne prétend pas réformer en profondeur le droit applicable aux ports maritimes de commerce, nous le savons. Elle n’a pas pour objet d’aller au-delà d’une nécessaire clarification du droit.

Liant application de la règle de la priorité d’emploi des dockers à l’existence de dockers intermittents – catégorie ayant vocation à disparaître progressivement – sur les ports maritimes de commerce fixés sur une liste qui n’a jamais été actualisée, l’écriture du code des transports en vigueur méritait d’être clarifiée.

Et ce d’autant plus qu’une telle rédaction est contradictoire avec l’esprit de la loi du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dite « loi Le Drian », qui tendait à mettre fin à la précarité du métier de docker professionnel en procédant à leur mensualisation.

Par conséquent, ce texte garantit une meilleure sécurité juridique dans nos places portuaires, que ce soit pour les entreprises de manutention, les industriels, qui sauront à quoi s’en tenir, ou les dockers, dont la priorité d’emploi sur les autres personnels du port doit être préservée.

Ce métier, du fait de sa dangerosité, ne peut s’improviser, ce qui implique une qualification professionnelle spécifique. La sécurité des biens et des personnes en dépend. L’ensemble des pays qui appliquent une législation protectrice des dockers l’ont bien compris.

Nos deux assemblées avaient approuvé, en première lecture, les articles visant à supprimer la corrélation que je viens d’évoquer entre la priorité d’emploi et la présence de dockers intermittents.

Les points de divergence entre le Sénat et l’Assemblée nationale portaient tout d’abord sur la précision du périmètre de la priorité d’emploi des dockers, estimée utile par le groupe de travail mis en place à la suite de l’affaire de Port-la-Nouvelle et présidé par Martine Bonny, ancienne présidente du directoire des grands ports maritimes de Rouen et de Dunkerque.

En effet, la proposition de loi permet de donner une base législative au recours prioritaire aux ouvriers dockers, justifié pour des motifs d’intérêt général liés à la sécurité des personnes et des biens.

La précision du champ du décret déterminant les travaux de manutention concernés ne viendra perturber en rien la situation juridique actuelle ; elle procède à la clarification d’un droit en vigueur devenu obsolète.

Seule constitue une nouveauté la charte nationale négociée entre les différents acteurs pour les nouvelles installations industrielles titulaires d’autorisations d’occupation du domaine public comportant le « bord à quai ».

Comme nous avons eu l’occasion de l’exprimer en première lecture, nous ne partagions pas, sur ce point, l’analyse du rapporteur et de la majorité sénatoriale, qui avait abouti à la suppression de ces dispositions.

Ensuite, le Sénat avait procédé à la suppression de la définition de la catégorie des dockers occasionnels à l’article 5, alors que celle-ci ne faisait qu’entériner le droit applicable en la matière, puisqu’ils sont déjà prioritaires sur les autres personnels pour les travaux inclus dans le périmètre d’emploi.

La proposition de loi se trouvait ainsi amputée de dispositions essentielles, qui pouvaient contribuer à la sécurité juridique et à la prévention des conflits sociaux sur les ports maritimes, et donc à leur compétitivité.

C’est pourquoi nous avions déposé des amendements visant à rétablir la version de la proposition de loi votée par l’Assemblée nationale. Ils ont été rejetés par le Sénat.

La commission mixte paritaire est fort heureusement parvenue à conserver ces avancées.

J’invite nos collègues qui n’en seraient pas encore convaincus à ne pas s’y opposer pour des raisons de forme.

L’absence d’étude d’impact, du fait du recours à une proposition de loi, ne devrait pas les conduire à rejeter un compromis accueilli avec satisfaction par tous les acteurs portuaires, alors qu’il ne s’agit que d’une modification à la marge du droit en vigueur qui ne perturbera pas les situations en cours dans les ports maritimes de commerce.

Vous l’aurez compris, le groupe du RDSE apportera son soutien aux conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

L’article L. 5343-6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343 -6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.

« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3 du présent code une main-d’œuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels.

« Cette main-d’œuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l’article L. 5343-3 du présent code.

« Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l’embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »

L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5343 -7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.

« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »

La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5343 -7 -1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Michel Raison, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, les dispositions relatives à la manutention portuaire ont connu deux grandes réformes, en 1992 et en 2008.

La première de ces réformes avait permis le passage du régime historique de l’intermittence, fondé sur le recours à des vacations pour la main-d’œuvre portuaire, à un régime de contrats à durée indéterminée liant les ouvriers à une entreprise de manutention.

La seconde réforme avait consisté à unifier la manutention « horizontale », effectuée par les dockers, et la manutention « verticale », incombant aux grutiers et aux portiqueurs, dans les grands ports maritimes.

Nous le savons tous, le métier de docker, comme tous les autres métiers, a beaucoup changé au cours des dernières décennies, mais il a gardé son importance stratégique à mesure que sa technicité s’accroissait. Pouvoir compter sur une main-d’œuvre efficace et compétente est évidemment indispensable à notre économie des flux comme à la sécurité des opérations de manutention. Aujourd’hui, le nombre de dockers soumis à l’ancien statut d’intermittent a fortement diminué.

À notre sens, cette proposition de loi avait vocation non pas à réformer le régime juridique des dockers et celui des ports français, mais seulement à régler un problème précis, cause d’un conflit à Port-la-Nouvelle : il s’agissait seulement de « décorréler » la priorité d’emploi et la présence des dockers intermittents sur une place portuaire. Nous considérions qu’il était indispensable de lever une ambiguïté juridique sur ce point, mais nous aurions voulu nous en arrêter là.

Nous pensons que le reste des dispositions de cette proposition de loi mérite un véritable projet de loi. En effet, le choix délibéré de recourir à une proposition de loi exonère de l’obligation de produire une étude d’impact – je ne dis pas que le Gouvernement est à l’origine de ce choix, monsieur le secrétaire d’État –, alors que le rapporteur, dont je te tiens à souligner la qualité du travail et les dons de pédagogue – je ne connaissais rien aux ports et, grâce à ses explications, j’ai pu comprendre de quoi il retournait –, a été alerté, lors de ses nombreuses auditions, des difficultés que certaines dispositions pourraient poser en termes de compétitivité. On ne peut donc pas élaborer des textes de cette importance sans procéder à une étude d’impact.

Nous pensons que l’affaire de Port-la-Nouvelle sert ici de prétexte pour modifier l’équilibre de la loi Le Drian de 1992. Notre compétitivité passe par la préservation du consensus social qui s’est construit au cas par cas, au niveau local. Cette proposition de loi relève, pour nous, d’une démarche précipitée, voire dangereuse, qui anticipe un dialogue social prévu au niveau européen en 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Enfin, comme l’a rappelé le rapporteur, il n’y a aucune urgence à légiférer, puisque la France n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure par la Commission européenne, contrairement à la Belgique et à l’Espagne.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains s’abstiendra sur ce texte.

M. Jacques Grosperrin applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

La proposition de loi est définitivement adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (texte de la commission n° 152, rapport n° 151).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue sur ce projet de loi, un peu particulier, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

Par nature, ce texte de transposition de directives européennes s’est révélé un peu frustrant pour les législateurs que nous sommes, contraints d’examiner des dispositions extrêmement techniques sur lesquelles nous n’avions qu’une très faible marge de manœuvre.

Toutefois, nous avons trouvé un accord en commission mixte paritaire sur les quelques points qui restaient en discussion.

En ce qui concerne l’extraction du pétrole en mer, la directive du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, transposée par le projet de loi, et qui a fait suite à la catastrophe survenue dans le golfe du Mexique en avril 2010, est opportune. La catastrophe de Macondo avait de toute manière conduit toutes les compagnies à des révisions systématiques des installations existantes. Cette modernisation d’un cadre législatif plutôt ancien était devenue nécessaire et le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire illustre le consensus sur ce sujet.

En ce qui concerne les produits biocides, les dispositions du projet de loi reprennent en réalité les débats qui ont eu lieu lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, au Sénat comme à l’Assemblée nationale – à ce que l’on m’a dit, parce que je n’y ai pas assisté !

Auparavant, pour les mises sur le marché de substances pesticides et biocides, un avis technique était donné par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, et le Gouvernement devait ensuite décider. Désormais, l’avis et la décision de mise sur le marché des produits relèvent de l’ANSES.

Une discussion assez vive a eu lieu sur ce point à l’Assemblée nationale. Pour ma part, j’ai considéré, dès la première lecture, qu’il s’agissait là plutôt d’une simplification et mes collègues ont approuvé cette analyse, d’autant que l’ANSES s’est restructurée pour séparer ces deux missions.

L’important était que le pouvoir politique garde la main en cas de crise ou de doute sur la dangerosité des produits : avec les pouvoirs de dérogation et de veto confiés au ministère, le dernier mot reste bien au politique. La commission mixte paritaire a confirmé cette position.

En ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, le projet de loi transpose dans le code rural et dans le code de l’environnement la directive du 11 mars 2015 concernant la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire. Le texte prévoit un nouveau dispositif articulé en deux temps : chaque État – et donc la France – pourra demander au pétitionnaire que sa demande d’autorisation d’un OGM n’inclue pas son territoire national ; en cas de refus du pétitionnaire, chaque État pourra restreindre ou interdire la mise en culture de l’OGM en question sur son territoire.

Aucun désaccord fondamental sur le détail du dispositif ne nous opposait à l’Assemblée nationale. Nous devons transposer cette directive et nous en avons pris la responsabilité.

J’aimerais toutefois exprimer à nouveau mon regret que nous nous éloignions, avec ce texte, de l’objectif d’harmonisation entre les pays européens.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

À l’heure où l’on souhaiterait une harmonisation de la fiscalité et de bien d’autres choses, on « désharmonise » l’Union européenne. Il ne faudrait pas mettre le doigt dans cet engrenage, car nous pourrions nous trouver entraînés dans la renationalisation de certaines politiques, en particulier de la politique agricole commune.

Chaque pays pourra donc, après une acceptation au niveau européen, refuser la culture des OGM sur son territoire.

Le plus grave, selon moi, tient aux motifs de refus qui peuvent être avancés. Ils peuvent être fondés sur des arguments d’ordre scientifique, ce que nous pourrions comprendre, mais il sera désormais possible à un pays – en particulier la France, puisqu’il s’agit de l’une de ses bonnes idées ! – de refuser des cultures au prétexte d’un risque de trouble à l’ordre public. L’introduction de ce nouveau motif de refus me paraît tout à fait scandaleuse, car elle revient à donner raison aux « casseurs d’essais », comme je les appelle. Je pense en particulier aux essais sur la vigne de la station de recherche de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, à Colmar : ces essais s’étaient étalés sur des années, parce que de telles recherches exigent du temps, et ils ont été réduits à néant, ce qui représente une catastrophe nationale !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Raison

Je vois dans cette disposition l’expression d’une forme de laxisme, car elle revient à donner raison aux casseurs et les encourage à renouveler leurs actes. Je le répète : cela me choque énormément.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un désaccord de fond sur la politique française en matière d’OGM et non d’une opposition sur le dispositif technique proposé dans le projet de loi, puisque nous n’avons de toute façon pas le choix.

Enfin, s’agissant de l’article 9 relatif au stockage en profondeur des hydrocarbures, j’ai soumis une proposition de rédaction en commission mixte paritaire, afin que nous ne procédions pas à une « surtransposition » des textes européens. Nos entreprises souffrent tous les jours de l’alourdissement des normes, tous les élus le disent, et nous continuons malgré tout, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à alourdir, à « surtransposer » et à créer des normes qui ne sont pas forcément utiles et affaiblissent nos entreprises.

Je souhaitais que l’article 9 soit modifié afin de maintenir dans le code minier la gestion de la fermeture des stockages d’hydrocarbures ou de gaz. Cette proposition n’a pas été retenue par la commission mixte paritaire. Je ne peux que le regretter, mais je suis aussi un démocrate !

De manière générale, le Sénat avait travaillé sur ce texte dans un état d’esprit bien précis : ne pas succomber à la tentation de la « surtransposition » et simplifier au maximum les contraintes pour les opérateurs économiques concernés. Exception faite de cet article 9, que j’aurais souhaité différent, le texte issu de nos travaux me paraît acceptable au regard de l’exigence que nous nous étions fixée.

Je voterai donc le texte de la commission mixte paritaire – puisque je l’ai déjà voté lors de la réunion de la commission – sur ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Alain Vidalies

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous a été soumis avait pour objet d’adapter notre droit national aux dispositions issues du droit européen en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.

Après son examen par l’Assemblée nationale, qui avait permis d’enrichir plusieurs de ses dispositions, visant notamment à rendre plus cohérentes certaines sanctions ou certaines pratiques de contrôle, le Sénat a validé le projet de loi dans la plupart des domaines concernés.

Concernant les dispositions du titre Ier sur les forages pétroliers, les articles de loi qui vous avaient été soumis permettaient, je vous le rappelle, de modifier la législation française, afin de renforcer la protection de l’environnement et de mieux protéger les activités de pêche concernées au premier titre par les risques liés à l’exploration ou à l’exploitation pétrolière.

Ils tendaient également à améliorer les procédures de contrôle de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et à mieux informer le public sur les risques de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures en mer, notamment en cas d’incident ou d’accident.

Enfin, il s’agissait d’étendre le champ de la transposition de la directive sur la responsabilité environnementale, qui prévoit un régime de réparation sans qu’il soit besoin de constater une faute de l’exploitant.

Ces dispositions ont fait l’objet d’un large consensus, et elles ont été adoptées conformes par le Sénat.

Seul l’article 9, qui prévoyait d’acter le déplacement du contrôle des stockages souterrains d’hydrocarbures au sein du code de l’environnement, a fait l’objet de discussions. En effet, votre rapporteur avait souhaité que les modalités de cessation d’activité restent gouvernées par les dispositions du code minier.

Ségolène Royal a souhaité, pour sa part, réaffirmer tout l’intérêt d’un transfert complet dans le code de l’environnement de la procédure d’autorisation et de contrôle, y compris de la phase de cessation d’activité. En effet, ce transfert évite, une fois l’exploitation d’un stockage souterrain achevée, de laisser la charge de la surveillance de ces sites à l’État.

Il existe des domaines où l’exploitant reste chargé de la surveillance pendant trente ans des installations qu’il a exploitées précédemment. C’est par exemple le cas des stockages de déchets. L’expérience prouve que cette disposition est utile, car elle montre au citoyen que les entreprises exploitant ces activités à risques sont pleinement responsables de leurs actes, y compris sur le long terme. L’acceptation en est ainsi grandement facilitée.

Cette responsabilité ne crée pas non plus de charges insurmontables pour les entreprises exploitant des stockages souterrains d’hydrocarbures, qui sont principalement de grands acteurs dans le domaine de l’énergie.

La commission mixte paritaire a décidé de s’en tenir à la version présentée par le Gouvernement.

Concernant les dispositions relatives aux produits et équipements à risques, qui visaient à améliorer les procédures d’autorisation, de contrôle et de sanction pour les équipements sous pression, les équipements sous atmosphère explosive, les dispositifs pyrotechniques, ainsi que les équipements de sécurité à bord des navires, le Sénat avait apporté des modifications de forme et de cohérence à l’article 11 et à l’article 12. C’est donc la version issue du Sénat qui a été retenue par la commission mixte paritaire.

Il en est de même pour le titre relatif aux produits chimiques, une modification de cohérence ayant été apportée à l’article 15 relatif aux produits biocides.

Là également, je me félicite que le transfert des autorisations de produits biocides à l’ANSES ait été acté. Il s’agit d’une simplification administrative pour les porteurs de projet, qui n’auront plus à attendre une décision ministérielle après une évaluation scientifique par l’ANSES.

Nous avons répondu, avec les rapporteurs, aux craintes formulées par certains parlementaires sur le maintien d’un niveau de décision politique, car le ministre chargé de l’environnement continue à garder un droit de veto sur les décisions prises par l’ANSES.

Concernant les organismes génétiquement modifiés, le Président de la République s’était engagé à maintenir un moratoire sur leur culture en France.

Mme la ministre de l’écologie avait envoyé, en août dernier, des courriers aux sociétés ayant demandé une autorisation de mise en culture de maïs transgéniques à la Commission européenne. Ces courriers leur demandaient d’exclure du champ géographique de leurs demandes le territoire français.

À la suite de cette demande, et dans le délai de réponse établi par la directive, aucune d’entre elles n’a indiqué qu’elle souhaitait maintenir le territoire français dans le champ géographique de sa demande. C’est également le cas pour dix-neuf autres États membres, qui ont suivi la France et engagé les mêmes démarches.

Comme les entreprises produisant des semences OGM pourraient toutefois, à l’avenir, ne pas donner une suite favorable à ce type de demande, le projet de loi a donc instauré une deuxième étape, qui prévoit que des mesures nationales d’interdiction peuvent être prononcées.

Des amendements avaient été proposés, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, pour prendre des mesures concernant la commercialisation de produits alimentaires à base d’animaux nourris aux OGM. Or un projet de règlement proposé par la Commission européenne est en cours de négociation au Parlement européen et au Conseil européen sur ce sujet.

Ces dispositions entrant pleinement dans le champ du droit européen, il était difficile de prendre des mesures qui se seraient révélées non conformes à l’application des traités européens. Le Sénat a donc repris les articles tels que l’Assemblée nationale les avait adoptés, à l’exception de l’article 18, qui a également fait l’objet d’un amendement de cohérence.

La commission mixte paritaire a donc repris à son compte les améliorations apportées au texte par le Sénat.

Le titre V, relatif aux droits acquis en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, a été adopté conforme par le Sénat.

L’article 18, unique article du titre VI, relatif aux quotas d’émissions de gaz à effet de serre, a fait, quant à lui, l’objet d’une modification de forme par le Sénat. C’est donc cette version qui a été retenue par la commission mixte paritaire.

Le Gouvernement avait choisi la procédure d’urgence sur ce projet de loi, qui visait à harmoniser nos pratiques législatives et réglementaires au regard du droit européen, assurant ainsi un haut niveau de protection de la sécurité et de l’environnement.

Au-delà des divergences de points de vue qui se sont exprimées au cours des débats, j’estime que le projet de loi, tel qu’il a été adopté par les deux assemblées et validé par la commission mixte paritaire, constitue une avancée notable.

On a beaucoup parlé de risque de « surtransposition », mais ce texte est avant tout utile pour permettre une transposition tout court de directives européennes, qui plus est dans les délais, ce que la Commission européenne se montre toujours pressante à vérifier.

J’exprime aujourd’hui la satisfaction du Gouvernement et de Ségolène Royal devant le succès de la commission mixte paritaire. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter définitivement le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me contenterai de quelques mots.

Nous nous apprêtons à conclure le débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques, à la suite de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 10 novembre dernier à l’Assemblée nationale.

Sur les vingt-cinq articles du projet de loi, dix-neuf ayant été adoptés conformes, il ne restait donc que quelques articles sur lesquels nous devions nous mettre d’accord.

Ce texte est important, puisqu’il traite de la prévention des risques, de la lutte contre la pollution marine, du contrôle des substances dangereuses ou encore des OGM.

L’article 9, qui restait en discussion, concerne l’encadrement des stockages souterrains de gaz naturel et d’hydrocarbures. Pour notre part, nous pensons que ces sites, qui relèvent des règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent continuer à être soumis au code de l’environnement. Les faire passer dans le régime du code minier aurait pour conséquence de dégager les exploitants de toute responsabilité au bout de dix ans, celle-ci revenant de fait à l’État.

À notre sens, le principe de responsabilité doit s’appliquer et les risques doivent être pris en compte dès le départ, puisqu’ils sont inhérents à l’activité.

La commission mixte paritaire a adopté les autres articles tels que rédigés par le Sénat. Là encore, nous avons eu l’occasion de développer nos arguments, que ce soit au cours de celle-ci ou bien lors des débats au Sénat et à l’Assemblée nationale. Je n’y reviendrai donc pas, mais j’en profite pour remercier mon collègue Michel Le Scouarnec, qui est brillamment intervenu pour exprimer le point de vue de notre groupe en ces occasions.

Finalement, ce texte étant le résultat d’un travail des deux assemblées, il recueille l’assentiment des différents groupes. Malgré les réserves que nous avons pu exprimer sur différents points, le groupe CRC votera en faveur du texte ainsi modifié par la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Mireille Jouve applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nelly Tocqueville

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, réunie le 10 novembre dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur la rédaction du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. L’Assemblée nationale a adopté ce texte le 16 septembre dernier et le Sénat le 26 octobre.

Sur le projet de loi, seul l’article 9 restait véritablement en discussion. Il fallait trouver un consensus, ce à quoi nous sommes parvenus, me semble-t-il.

Ce projet de loi, communément appelé « loi DDADUE risques » aborde plusieurs thématiques, puisqu’il a pour objet de traduire dans notre droit interne cinq directives et trois règlements européens.

Nous le savions, nous disposions de peu de marge de manœuvre dans l’examen de ce texte, notre devoir étant de transposer ces normes européennes dans l’ordre juridique français. Pourtant, il traite de sujets importants, tels que la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, ou bien encore les organismes génétiquement modifiés.

Il faut souligner que la majorité des articles, dès l’examen en première lecture par l’Assemblée nationale, ont fait l’objet d’un consensus entre les deux chambres. Beaucoup d’amendements rédactionnels ont été adoptés à cette occasion.

À quelques jours de la COP 21, c’est un signal fort que nous devons émettre en faisant preuve d’unité en matière de prévention des risques et de protection environnementale.

Comme je le disais, seul l’article 9 relatif à l’encadrement des stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures ou de produits chimiques restait véritablement en discussion. Je souhaite saluer l’accord qui a été trouvé pour réintroduire cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, laquelle clarifie le droit applicable.

Comme il a été rappelé en commission mixte paritaire, l’article 9 aura certes un impact sur certaines entreprises, mais il s’agit de grands groupes industriels et non de PME.

Or ces grands groupes ont l’expérience requise pour gérer à long terme, après la cessation des activités, les sites fermés. Elles ont un grand savoir-faire, et peuvent ainsi assumer pleinement leurs responsabilités, qu’il s’agit ici de clarifier.

D’une manière générale, mes chers collègues, je souhaite rappeler à quel point ce texte est important. Il y va non seulement de la préservation de l’environnement, mais également de la sécurité des citoyens. Nous devons être à la hauteur des enjeux et montrer l’exemple.

Concernant les OGM, bien qu’il s’agisse ici d’un sujet majeur et sensible, l’Assemblée nationale et le Sénat ont trouvé un texte commun sans difficulté particulière. Ainsi, d’après les dispositions introduites dans le titre IV transposant la directive adoptée le 11 mars 2015, les États membres, dont la France, auront la possibilité de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés sur leur territoire. La France pourra invoquer des raisons socioéconomiques, environnementales ou liées à des problématiques de politique agricole. Ce dispositif procurera davantage de latitude en matière d’OGM à la France, en particulier pour les interdictions.

Il devenait nécessaire de renforcer la protection non seulement des États membres, mais également des consommateurs et des agriculteurs, et ce conformément au principe de précaution. La transposition de cette directive dans notre droit interne nous en donne la possibilité. Ces dispositions offrent désormais à la France un socle juridique plus solide, un droit plus lisible, plus cohérent et plus intelligible.

Enfin, cette réforme de la procédure confie la responsabilité des autorisations de mise sur le marché des produits biocides à l’ANSES.

Ces mesures rapprochent donc le régime applicable aux biocides de celui des produits phytosanitaires, tel qu’issu de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. L’objectif est d’optimiser le système en le simplifiant et en le rendant plus lisible pour les acteurs économiques.

C’est pourquoi, dans un souci de cohérence législative, de simplification et d’harmonisation, nous soutenons ce nouveau dispositif présent dans de nombreux pays de l’Union européenne, et je me réjouis de constater que ces dispositions ont fait l’unanimité entre les deux chambres.

Comme j’ai pu le dire lors de l’examen du texte dans notre assemblée le 26 octobre dernier, notre devoir est de transposer ces textes européens dans l’ordre juridique français d’une manière rigoureuse et précise, sans nous abandonner à la « surtransposition ».

Le texte, tel qu’élaboré en commission mixte paritaire le 10 novembre, respecte pleinement l’esprit des directives et règlements. Il répond parfaitement à cette nécessité de clarification et de simplification des procédures de prévention des risques. C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain du Sénat votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, comme je l’avais indiqué lors de l’examen du projet de loi il y a quelques semaines, le groupe écologiste est favorable à la majeure partie des transpositions qui nous sont proposées.

C’est notamment le cas de la directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières. Il est effectivement urgent que l’Europe renforce dans son droit la prévention des risques environnementaux liés à ces exploitations. Avancer sur l’idée que l’exploitant anticipe le risque, y compris financier, de son exploitation est un réel progrès, qu’il s’agirait même peut-être d’étendre à la planète au-delà de l’Europe. Toutefois, on ne peut pas tout demander à un texte portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne !

Nous nous félicitons par ailleurs que la commission mixte paritaire ait rétabli l’article 9 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

Le Sénat avait un instant adopté un amendement dont l’objet était de faire repasser dans le cadre du régime du code minier les stockages souterrains d’hydrocarbures et de gaz naturel pour les phases d’arrêt d’exploitation et de suivi après-mines, alors que le projet de loi initial et la version de l’Assemblée nationale les soumettaient à la législation relative aux installations classées pour la protection de la protection de l’environnement. Je ne reprends pas les propos concis et précis d’Évelyne Didier, me contentant de dire que transférer la responsabilité et, potentiellement, la charge financière à l’État ne nous semblait pas de bonne politique.

Nous soutenons aussi particulièrement la directive sur la baisse des gaz à effet de serre fluorés, dont la transposition a été enrichie par un amendement écologiste à l’Assemblée nationale : le montant de la sanction en cas de dépassement de quotas, fixé à 75 euros, pourra maintenant évoluer corrélativement à l’évolution de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, pour laquelle la loi sur la transition énergétique fixe maintenant une trajectoire à 100 euros en 2030, à la suite de l’adoption d’un amendement que nous avions défendu au Sénat avec succès. Cela nous ramène à la discussion précédente et nous ouvre la perspective d’amendements potentiels pour la fin de la discussion du projet de loi de finances rectificative.

Comme je l’avais souligné la dernière fois, monsieur le secrétaire d'État, la situation est bien plus compliquée pour ce qui concerne la directive OGM. Le texte n’a, de fait, pas du tout évolué depuis lors, et nos inquiétudes restent donc exactement les mêmes.

Depuis le début de son parcours législatif à Bruxelles, les écologistes ont dénoncé les dangers de cette directive, qui propose un régime d’autorisation à la carte. Pour nous, écologistes – je rejoins M. le rapporteur sur ce point, sans le suivre sur l’ensemble de son raisonnement –, c’est par des politiques européennes plus fortement intégrées et harmonisées que nous répondrons aux défis actuels, notamment sur le plan environnemental. Ici, il s’agit de faire tout le contraire pour répondre à une situation de blocage politique, en laissant à chaque État membre le choix d’autoriser ou d’interdire la mise en culture d’OGM sur son territoire.

Nous regrettons que l’on réponde à une telle situation de blocage par moins d’Europe. Cette « renationalisation », outre qu’elle va contre le sens de l’histoire de l’intégration européenne, va poser énormément de questions juridiques et environnementales auxquelles ni la directive ni sa transposition ne répondent.

C’est en particulier le cas des risques de contamination transfrontalière ; nous en avions beaucoup discuté en commission. Je me réjouis tout de même de l’adoption d’un amendement écologiste à l’Assemblée nationale, amendement modeste, mais qui tend à introduire la commande d’un rapport au Gouvernement sur ces différents risques de contamination. Il a survécu au Sénat, malgré les tentatives récurrentes de suppression des rapports, puis à la commission mixte paritaire, et je tiens à rappeler, monsieur le secrétaire d'État, qu’il y a urgence à réaliser cette étude de risques et à en décliner les conclusions.

Nous regrettons que nos inquiétudes n’aient pas été entendues et que nos propositions visant à améliorer significativement ce titre IV relatif à la directive OGM n’aient pas été retenues. Nous avions pourtant formulé de nombreuses propositions, notamment pour renforcer l’information et la consultation des citoyens et leur donner ainsi un réel pouvoir de « consomm’acteurs ».

Nous tenions également beaucoup à nos propositions concernant l’utilisation des OGM pour nourrir les animaux, propositions appuyées par une forte mobilisation citoyenne. Je rappelle que, aujourd’hui, en France, les OGM représentent une part extrêmement importante dans l’alimentation de 80 % des élevages, s’agissant particulièrement de soja ou de maïs, comme le NK603, associé à l’herbicide Roundup, qui est importé des États-Unis et d’Amérique latine.

Pourtant, malgré les risques spécifiques de ces OGM pour la santé des populations locales exposées de ce fait à des concentrations très fortes de cet herbicide utilisé pour faire pousser ce maïs, les consommateurs n’en sont toujours pas informés et ne sont donc pas en mesure de se positionner de manière éthique. Ce n’est pas seulement une question de santé publique chez nous ; c’est aussi un problème de responsabilité éthique du consommateur.

Nous proposions donc de rendre obligatoire l’étiquetage systématique pour les produits de base et les plats cuisinés issus d’animaux ayant été nourris aux OGM et, en complément, de prévoir une possibilité de moratoire sur l’importation d’alimentation à base d’OGM pour ces animaux, en cas de présence d’OGM dont il était démontré qu’ils étaient particulièrement nocifs là où ils étaient utilisés.

J’entends votre argumentation, monsieur le secrétaire d'État – vous m’avez répondu sur ce point par anticipation –, soulignant qu’il faut attendre la fin des discussions européennes sur le sujet. Je relève néanmoins un léger paradoxe : nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord sur la culture d’OGM et nous allons réussir à nous accorder sur les étiquetages concernant les OGM !

Si l’on est cohérent, c'est-à-dire si l’on considère que c’est obligatoirement à l’échelle nationale que l’on est capable de répondre aujourd'hui s'agissant des OGM, alors il faudra aussi décliner l’ensemble de l’information des consommateurs à l’échelon national, parce qu’il s’agit bien là du droit du consommateur de faire des choix de consommation éclairés, en toute transparence.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nos inquiétudes sur le dispositif créé par cette directive OGM sont toujours là, et la logique, pour nous, sera donc de nous abstenir sur le vote final, comme nous l’avions fait précédemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le présent projet de loi est composé de dispositions très disparates et techniques, qui n’ont qu’un seul dénominateur commun : la prévention des risques. Et encore, la présence du dernier article relatif aux quotas d’émission de gaz à effet de serre me laisse quelque peu perplexe. À chacun sa conception du risque !

Ce texte, qui fait peu parler de lui, introduit des modifications qui sont essentielles dans notre droit interne en matière de prévention des risques, mais qui sont noyées dans un ensemble manquant, comme souvent avec ce genre de texte, de cohérence.

Pourtant, la prévention intéresse de près nos concitoyens. Un accord a pu être trouvé en commission mixte paritaire et je me félicite de la réintroduction de l’article 9, qui évite l’application d’une double législation aux stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

Je me contenterai d’évoquer rapidement trois points.

Premièrement, la transposition de la directive du 12 juin 2013, dite « directive offshore », constitue un point important, car elle renforce la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, alors que de telles initiatives ont logiquement vocation à se développer dans les prochaines années en raison de la raréfaction des énergies fossiles.

En attendant la transition vers des énergies décarbonées, il convient en effet de prévenir tout accident, comme celui de la plate-forme mobile de forage Deepwater Horizon au large du Golfe du Mexique en avril 2010, susceptible de causer des dommages très graves et irréversibles à l’environnement. Il y va de la sécurité des personnes vivant sur les côtes et de celles qui sont présentes sur ces installations, mais aussi des coûts économiques des marées noires. Nous aurons l’occasion de discuter de la question de la reconnaissance du préjudice écologique lors de l’examen du projet relatif à la biodiversité.

L’exigence d’un rapport sur les dangers majeurs, actualisé périodiquement, ainsi que d’un programme de vérification indépendant, va dans le bon sens. Le durcissement du régime de sanctions en cas de non-respect des règles relatives aux autorisations est lui aussi bienvenu.

Deuxièmement, en ce qui concerne le transfert des décisions d’autorisation de mise sur le marché à l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, comme ce fut le cas en matière de produits phytosanitaires lors de l’examen du projet de loi d’avenir de l’agriculture, il permettra d’accélérer la procédure, sans toutefois dessaisir les pouvoirs publics de leur responsabilité.

Le ministère de l’environnement demeure compétent pour prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction en cas de risque inacceptable pour la santé ou l’environnement ou en cas d’inefficacité du produit. À l’inverse, les produits interdits pourront être autorisés lorsque c’est strictement nécessaire.

Troisièmement, et enfin, je m’attarderai plus longuement sur la transposition dans notre droit interne des nouvelles dispositions en matière de procédure d’autorisation des OGM, qui répond aux failles de la directive du 12 mars 2001 sur la dissémination volontaire de ces organismes. Nous le savons bien, celle-ci est imparfaite, les États membres s’étant dessaisis du pouvoir de décision avec, pour conséquence, l’autorisation de la mise en culture par l’absence d’accord à l’échelon européen.

La directive du 11 mars 2015 permettra désormais aux États membres d’exclure tout ou partie de leur territoire de l’autorisation de mise sur le marché au stade de l’autorisation, mais aussi a posteriori, sans avoir à invoquer la clause de sauvegarde ou à prendre des mesures d’urgence juridiquement infondées, et d’accélérer les délais, alors que l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, concluait à l’absence d’impact sur la santé humaine ou environnementale pour les différents maïs transgéniques autorisés.

C’est, à mon sens, le seul « mérite » de cette réforme, car, ainsi que l’a rappelé à juste titre notre rapporteur, il faut la considérer comme un abandon de la volonté des États membres d’uniformiser et d’harmoniser la législation à l'échelon européen. Cette absence de position commune sera une fragilité dans le cadre des négociations sur le traité de commerce transatlantique.

Il est bien dommage que nous ne puissions parvenir à un accord au niveau de l’Union européenne, alors qu’il s’agit de la préservation de la santé et de l’environnement, d’une part, et d’une distorsion de concurrence entre les pays « pro » et « anti » OGM, d’autre part. Je m’interroge d’ailleurs sur la possibilité de prévenir efficacement les risques de contamination transfrontalière.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Le nombre de motifs – ou d’excuses – justifiant l’exclusion d’un territoire donné dans le cadre de l’autorisation des cultures OGM revient pratiquement à donner carte blanche aux États : objectifs de politique environnementale, aménagement du territoire, affectation des sols, incidences socio-économiques, volonté d’éviter les contaminations d’autres produits, objectifs de politique agricole et ordre public… Nous sommes souvent bien loin des considérations de santé et d’environnement !

Ainsi, aucune mesure n’a été actée pour améliorer l’évaluation des risques, l’indépendance de l’expertise ou le contrôle des mesures de gestion et surveillance. Mes chers collègues, c’est un très mauvais signal envoyé à la recherche sur les biotechnologies pourtant nécessaires, domaine dans lequel notre pays excelle.

Enfin, ce compromis ne répond pas au paradoxe selon lequel l’Union européenne importe l’essentiel des produits agricoles destinés à l’alimentation de ses animaux d’élevage de pays qui ont largement recours à des OGM.

Ces quelques réserves et autres remarques étant exposées, je préciserai, pour conclure, que le groupe RDSE apportera son soutien aux conclusions de la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste, ainsi que sur quelques travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

I. – L’article L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

2° Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

II. – À la fin de l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».

III. – L’article L. 271-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

2° Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L-211-2 du code minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent code » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;

b) Le 3° devient le 4° ;

c) Le 4° devient le 3° ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;

3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557 -6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire. » ;

4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 557 -7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

« Art. L. 557 -8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;

bis L’article L. 557-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;

b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;

c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;

5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557 -11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d’équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.

« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;

6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement à ces exigences essentielles de sécurité. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;

8° L’article L. 557-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;

9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557 -30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : «, dans la limite du champ de leur notification, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;

11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;

12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

12° bis Après le mot : « tient », la fin du premier alinéa de l’article L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu’à la disposition des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. » ;

13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;

14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;

14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;

15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50, les mots : « dont le nombre » sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;

16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557 -53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;

17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557 -54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

« 1° Faire procéder d’office, au lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;

18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;

19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : «, d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;

20° L’article L. 557-57 est abrogé ;

21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : » ;

b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »

d) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Pour un opérateur économique :

« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou d’équipement mentionné au présent chapitre ; »

e) Le 19° est ainsi rédigé :

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »

e bis) Après le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :

« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

22° L’article L. 557-59 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;

24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;

25° La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;

26° La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;

27° La section 8 devient la section 7.

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Équipements marins

« Art. L. 5241 -2 -1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.

« Art. L. 5241 -2 -1 -1.I.Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “Instruments internationaux” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

« 2° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 3° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;

« 4° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

« 5° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ;

« 6° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

« 7° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;

« 9° “Évaluation de la conformité” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;

« 10° “Marquage « barre à roue »” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;

« 11° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;

« 12° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;

« 13° “Déclaration UE de conformité” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.

« II. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.

« Art. L. 5241 -2 -2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241 -2 -3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241 -2 -3 -1.Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin aux exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “barre à roue” sur cet équipement avant la mise sur le marché.

« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

« Art. L. 5241 -2 -4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son application.

« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation.

« Art. L. 5241 -2 -5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

« Art. L. 5241 -2 -6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5241 -2 -7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.

« Art. L. 5241 -2 -8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les mesures prévues au même I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;

« 3° Faire procéder, au lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.

« Art. L. 5241 -2 -9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5241 -2 -9 -1. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.

« Art. L. 5241 -2 -10. – Lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.

« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »

II. – Le I est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Supprimé

3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

Supprimé

5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;

6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;

Supprimé

8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522 -5 -1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;

bis L’article L. 522-7 est abrogé ;

9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :

a) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

10°

Supprimé

11° L’article L. 522-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522 -10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d’un but légitime d’intérêt général. » ;

11° bis À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

11° ter L’article L. 522-12 est abrogé ;

12° L’article L. 522-16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du I, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;

b) À la fin du 4° du I et à la fin du 1° du II, la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».

II. – À l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;

3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533 -5 -2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533 -7 -1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié.

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« III. – À compter de l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

« IV. – Le présent article s’applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533 -8 -2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public »et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 533 -9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :

« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;

« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;

« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.

« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.

« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.

« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : «, de restriction » ;

b)

Supprimé

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;

d) La référence : «, L. 535-5 » est supprimée.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-6, après la référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : «, L. 512-7 » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 229-7 est supprimé ;

3° Après l’article L. 229-11, il est inséré un article L. 229-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229 -11 -1. – Lorsque, du fait d’un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l’autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d’émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l’exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.

« Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l’autorité administrative donne l’instruction à l’administrateur national du registre européen de reprendre d’office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l’exploitant, et prononce à l’encontre de l’exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n’ont pas été rendus ou repris d’office.

« Le taux de l’amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l’article L. 229-18.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de rendre les quotas excédentaires. » ;

4° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa du III de l’article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l’autorité administrative et » sont supprimés ;

5° L’article L. 229-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; »

b) Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Vaspart

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’examen de ce projet de loi s’achève aujourd’hui avec, pour l’essentiel, des motifs de satisfaction.

Notre groupe politique – comme d’autres, j’ose l’espérer – souhaite désormais analyser les projets de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne à l’aune d’une exigence simple : ne pas surtransposer. Cet impératif élémentaire a également guidé les travaux de notre excellent rapporteur, Michel Raison, qui, malgré le caractère très technique de ce texte, a souhaité procéder à un examen minutieux.

S’agissant du titre Ier et de ses dispositions relatives à la sécurité des opérations pétrolières et gazières, nous approuvons sans réserve les articles soumis à notre examen. Ceux-ci reprennent fidèlement les dispositions de la directive de 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, notamment en ce qui concerne l’octroi ou le transfert d’une autorisation d’effectuer des opérations pétrolières et gazières en mer.

Notre seul regret, que nous partageons avec M. le rapporteur, réside dans le rejet, à l’article 9, de l’amendement visant à soumettre les stockages souterrains d’hydrocarbures et de gaz naturel lors des phases d’arrêt au code minier, et non à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE.

Le titre II portant diverses dispositions relatives aux produits et équipements à risque, qui transpose la directive de 2014 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, n’a posé aucune difficulté.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux produits chimiques présentes au titre III, bien que cette disposition ne puisse se justifier par la transposition d’une directive, nous approuvons le transfert à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits biocides. Ce transfert ne fait qu’entériner une pratique existante, puisque l’ANSES donne déjà, aujourd’hui, un avis qui est suivi dans presque tous les cas.

S’agissant, enfin, des OGM et du titre IV, nous souscrivons tant à l’architecture de l’article 18, qui respecte le mécanisme en deux phases voulu par la directive 2015/412, qu’au nouveau mécanisme de participation du public aux décisions d’autorisation ou non de mise en culture d’OGM.

Un autre motif de satisfaction est le fait que le texte n’ait pas été parasité par l’habituel débat sur l’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés. En effet, si ces dispositions sont louables sur le principe, elles n’en demeurent pas moins particulièrement dangereuses pour notre industrie agroalimentaire.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’aurez compris, toutes ces dispositions, parce qu’elles procèdent à une transposition fidèle du droit européen, ne peuvent qu’emporter l’adhésion du groupe Les Républicains.

Nous voterons donc en faveur de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Conformément à l’article 42, alinéa 12, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.

Le projet de loi est définitivement adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Alain Milon, Gérard Roche, Georges Labazée, Daniel Gremillet, Philippe Mouiller, Mme Stéphanie Riocreux et M. Dominique Watrin ;

Suppléants : M. Gilbert Barbier, Mme Agnès Canayer, M. Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Di Folco, Anne Emery-Dumas, M. Jean-Marie Vanlerenberghe et Mme Évelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 25 novembre 2015 :

À onze heures et à quatorze heures trente :

Projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale (163, 2015-2016) ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances (164, 2015-2016) ;

- Relations avec les collectivités territoriales (+ articles 58 à 62 quater) ;

- compte spécial : avances aux collectivités territoriales.

À dix-huit heures quinze :

Débat et vote sur la demande du Gouvernement d’autorisation de prolongation de l’engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien, en application du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution.

Le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances (164, 2015-2016) ;

- Relations avec les collectivités territoriales (articles 58 à 62 quater)

- compte spécial : avances aux collectivités territoriales.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.