L’amendement n° II-2 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Calvet, G. Bailly, Commeinhes, Milon, Soilihi, Cambon, Mouiller, Doligé et Raison, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet et Morisset, Mme Micouleau, M. Pierre, Mme Hummel, M. Laménie, Mme Deromedi, MM. Vasselle et Chaize, Mme Cayeux, MM. Karoutchi, Pillet, D. Laurent, Kennel, Pellevat et Savary, Mmes Deroche, Duchêne et Gruny, MM. Chasseing, Charon, B. Fournier, A. Marc, Mandelli, César, Grand et Leleux, Mme Keller et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation aux alinéas précédents, les ensembles intercommunaux dont au moins la moitié des communes font l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, et les communes n’appartenant à aucun groupement de fiscalité propre et faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont exonérées de la contribution au fonds, pour l’année au cours de laquelle a été pris l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.