La séance, s uspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Hervé Marseille.
La séance est reprise.
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que du projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs.
Ces deux projets de loi ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale.
Nous poursuivons l’examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous rappelle qu’il nous reste quarante et un amendements à examiner. Or la séance est prévue ce soir jusqu’à zéro heure trente.
Par conséquent, si nous ne voulons pas revenir samedi prochain pour achever la discussion de ces crédits à l’issue de l’examen des crédits de la mission « Culture », c'est-à-dire assez tard, nous devons faire un effort pour exprimer brièvement toutes les remarques, si capitales soient-elles, que nous tenons à formuler.
Tout au plus, monsieur le président, nous vous demanderons la permission de dépasser de quelques minutes le temps qui nous est imparti ce soir. Je vous remercie de votre compréhension.
Applaudissements sur un certain nombre de travées.
M. le président. Compte tenu des acclamations qui ont accueilli votre proposition, j’accède volontiers à votre demande, madame la présidente de la commission des finances, en espérant que nos collègues auront entendu votre appel à la concision.
Sourires.
Nous poursuivons la discussion des articles 58 à 62 quater, rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-59 rectifié est présenté par M. Bouvard.
L'amendement n° II-109 rectifié est présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2017, ne s’appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. »
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° II-59 rectifié.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, a maintenu les départements. Or, nous le savons tous ici, leur découpage administratif date de la Constituante pour l’essentiel, de 1860 en ce qui concerne les départements savoyards, les Alpes-Maritimes et le Var, et de 1968 en ce qui concerne les départements d’Île-de-France.
Cette carte a donc une certaine ancienneté.
Avec l’émergence des grandes régions, une réorganisation de la carte des départements sur une base volontaire permettrait de simplifier l’architecture administrative du pays et de réaliser de réelles économies.
Il vous est donc proposé, au travers de cet amendement, d’appliquer le même principe en faveur des regroupements de départements que celui qui a été mis en place pour les communes nouvelles.
Certains me répondront que, si le regroupement permet des économies, il n’est pas nécessaire de prévoir des encouragements ! Je précise donc à leur intention qu’il existe aujourd'hui trois mécaniques de péréquation pour les départements – je les ai évoquées cet après-midi.
Des regroupements de départements peuvent aboutir à des surplus de contributions au titre des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, à une accélération de la minoration de la dotation globale de fonctionnement – ces minorations comportent des données péréquatrices –, et évidemment à des effets secondaires sur les différentes dotations intégrant des critères de richesses financières.
Cet amendement vise à mettre en place un principe de neutralité des dotations apportées aux départements pour ceux d’entre eux qui fusionneraient, et à compenser, le cas échéant, des mécaniques de péréquation qui pourraient être des facteurs d’accélération.
Enfin, si les autres collectivités départementales devaient, de ce fait, supporter un coût, il ne m’apparaîtrait pas absurde, compte tenu des enjeux, de prévoir des dispositifs équivalents à ceux qui ont été mis en place pour favoriser la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou du Grand Paris.
La parole est à M. René Vandierendonck, pour présenter l'amendement n° II-109 rectifié.
Par cet amendement, il s’agit de prolonger le soutien des pratiques vertueuses des collectivités locales dans le sens de l’amélioration de l’efficacité de l’action publique, du renforcement de la mutualisation et de l’amélioration des services de proximité.
L’Assemblée nationale a souhaité prolonger jusqu’au 30 juin 2016 le pacte financier incitatif qu’elle avait mis en place pour la création des communes nouvelles, dans la droite ligne de la loi Pélissard-Pires Beaune.
Le groupe socialiste et républicain souhaite, comme l’avait proposé l’année dernière notre regretté collègue Jean Germain, étendre ce type de pacte fiscal incitatif pour favoriser le regroupement des départements formant, dans une même région, un territoire d’un seul tenant.
Madame la ministre, nous vous devons la notion de solidarité territoriale. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des discussions que nous avons eues au moment de la discussion de ce qui allait devenir la loi NOTRe.
La commission des finances est tout à fait favorable à ces amendements, qui visent à inciter les départements à fusionner, ce qui devrait conduire à des économies de fonctionnement. Un tel dispositif avait déjà été adopté par le Sénat, mais avait connu un sort funeste à l’Assemblée nationale.
Votre proposition paraît être a priori une bonne idée.
Néanmoins, il peut se trouver dans une zone bien connue de montagne deux départements relativement plus riches que les autres, voire beaucoup plus riches que les autres §qui, s’ils fusionnaient, bénéficieraient d’un surplus de DGF, contrairement à deux autres départements voisins, mais plus pauvres, qui eux n’auraient pas grand intérêt à fusionner. Tel est notre souci.
Vous désirez appliquer la logique qui prévaut pour les communes nouvelles aux départements afin d’inciter ces derniers à fusionner. Mais il y a plus de 36 000 communes et quelques communes nouvelles, contre 102 départements. Une modification dans la répartition de la dotation en faveur de certains départements aurait donc une forte incidence sur les autres départements.
Le département du Nord, par exemple, devrait immédiatement fusionner, puisqu’il figure déjà au nombre des collectivités départementales en difficulté. S’il ne fusionnait pas, il enregistrerait une baisse de ses dotations, car des départements qui se portent relativement mieux que lui auraient fusionné.
Autant j’avais, intellectuellement parlant, un a priori positif sur cette proposition, autant la considération des chiffres m’incite à la prudence. En ce qui concerne les communes nouvelles, la prolongation du dispositif pour six mois entraînera certes, une perte de 15 millions d’euros, mais rapportée aux 36 000 autres communes, cela se sentira proportionnellement moins que si l’on applique la même logique à 102 départements !
Bref, si votre idée a pu me sembler sympathique dans un premier temps, je la juge à présent complexe à mettre en œuvre, car certains départements souffriront nécessairement. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-59 rectifié et II-109 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58 quater.
Le même code est ainsi modifié :
1° Le VII de l’article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de péréquation nationale. » ;
2° L’article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
3° L’article L. 2334-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sauf si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique, ne perçoivent pas la dotation de solidarité rurale. »
Je souhaite évoquer les conséquences de l’adoption de l’amendement défendu par Mme la rapporteure générale à l’Assemblée nationale, qui a conduit à l’insertion de cet article 58 quinquies.
Je le précise d’emblée, je n’ai été interpellé sur ce point particulier qu’après la date limite de dépôt des amendements, ce qui m’a empêché d’en déposer un moi-même. Je souhaite, nonobstant, m’exprimer sur ce point, qui pose problème.
En l’état, l’article adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les communes qui font l’objet d’un arrêté de carence au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains en matière de logements sociaux sont exclues du bénéfice de la dotation nationale de péréquation, la DNP, et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la DSU, ou, suivant le cas, de la dotation de solidarité rurale, la DSR.
Je pense que cet amendement a été adopté sans que l’on mesure précisément les conséquences qu’il entraînerait pour certaines communes, notamment en cette période de contraction budgétaire évoquée tout au long de nos débats cet après-midi.
Je le dis clairement, je suis favorable à la mise en œuvre de dispositifs plus contraignants pour faire respecter la loi SRU dans toutes les communes. Pour autant, en l’espèce, il convient de garder le sens de la mesure et d’évaluer les effets de nos décisions.
À cet égard, je prendrai l’exemple de deux communes de mon département, les Côtes-d’Armor, pour illustrer mon propos. Ces deux communes, par ailleurs très concernées par la baisse de la DGF, sont de taille moyenne, avec environ 15 000 habitants dans les deux cas, et elles font l’objet d’un arrêté de carence pris voilà très peu de temps. Pour être tout à fait complet, je précise que l’une de ces communes est de droite, tandis que l’autre est de gauche…
Au titre du redressement des comptes publics, ces petites villes vont perdre, à terme, environ 450 000 euros de DGF chacune, somme qui s’ajoute aux pénalités qu’elles supportent déjà en application de la loi SRU, à savoir 65 000 euros. L’adoption définitive de l’article 58 quinquies reviendrait à ajouter une nouvelle diminution de recette d’environ 400 000 à 450 000 euros.
Je vous laisse juges des conséquences pour ces collectivités…
Il est vrai que certains maires sont comptables de la faible proportion de logements sociaux dans le parc locatif de leur commune ; ils peuvent même en faire, parfois, pour certains, un argument électoral, mais le non-respect de la loi SRU peut aussi renvoyer à des difficultés plus larges.
Ainsi, dans les deux communes que je viens d’évoquer, les maires font face aux pesanteurs d’un héritage contre lequel ils tentent autant que faire se peut d’agir.
J’y viens, monsieur le président.
Deux amendements de suppression de cet article ont été déposés. Nous pourrions trouver d’autres solutions, notamment l’application différée et proportionnée de la mesure ou encore son remplacement par une augmentation des pénalités existantes.
Madame la ministre, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-1 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° II-15 est présenté par M. Guené, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° II-1 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° II-15.
Par cet amendement, la commission des finances propose de supprimer l’article 58 quinquies, introduit par l’Assemblée nationale, qui a pour objet d’exclure du bénéfice de la DNP, de la DSU ou de la DSR les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pour non-respect des dispositions relatives aux seuils, à l’exception de celles qui ont un potentiel financier par habitant inférieur à 75 % du potentiel moyen de leur strate démographique.
En effet, considérant que ces communes font déjà l’objet de sanctions financières, mais aussi qu’elles peuvent avoir parfois des difficultés réelles pour acquérir des bâtiments, il nous a semblé que la suppression abrupte et totale des dotations de péréquation, sans tenir compte de la situation particulière de ces communes, serait injuste et disproportionnée. Voilà pourquoi nous souhaitons supprimer cet article.
Je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres, mais il est vrai que cette proposition de Mme la rapporteure générale de l’Assemblée nationale partait, pardonnez-moi l’expression, d’un bon sentiment. Comment se fait-il, s’est-elle demandé, que l’on ne réussisse pas à rendre ces communes solidaires pour construire des logements sociaux ?
Le fait générateur était donc louable, mais nous risquons d’arriver, avec cette mesure, à des situations dramatiques pour les habitants, qui ne sont pas responsables de la décision. En effet, pour 70 % de ces communes, la perte de recettes liée à cet article serait supérieure au prélèvement SRU pour 2015.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Comme notre collègue Yannick Botrel, j’aurais souhaité déposer un amendement de suppression de cet article, mais j’ai été pris, moi aussi, par les délais.
Ainsi que l’a rappelé M. Guené, cet article 58 quinquies, ajouté par nos collègues députés, prévoit d’exclure du bénéfice de la péréquation verticale les communes qui ont fait l’objet d’un arrêté de carence pour non-respect de leurs obligations en matière de construction de logements sociaux.
Cette initiative alourdit le droit existant, le code de la construction prévoyant déjà des mécanismes de sanction financière pour les communes qui ne respectent pas les seuils de 20 % et 25 % de logements sociaux.
J’ajouterai que l’État peut se substituer aux communes qui ne remplissent pas leurs obligations SRU, ce qui est, in fine, une autre forme de sanction, ou en tout cas de tutelle.
Bien entendu, je souscris au principe d’un encouragement à la construction en faveur des plus modestes. C’est d’ailleurs une nécessité que les communes ont le plus souvent intégrée dans leur politique de l’habitat. Cependant, un principe strictement comptable de production de logements peut se heurter à des réalités locales diverses, dont il faut savoir tenir compte.
En outre, compte tenu de l’équilibre budgétaire déjà fragile de nombreuses collectivités locales, sans cesse amputées de leurs capacités financières, il conviendrait de ne pas en rajouter.
Vous l’aurez compris, je soutiendrai cet amendement de suppression de l’article.
S’agissant des arrêtés de carence, je voudrais revenir à l’esprit de la loi de janvier 2013. Il appartient au préfet de prendre en compte les incompatibilités. Je connais une commune, dans mon département, qui est entièrement couverte par un PPRI. Comment voulez-vous que le maire augmente le nombre de logements sociaux ?
Sur le fond, toutefois, je ne comprends pas très bien ce qui a été voté à l’Assemblée nationale, car les communes éligibles à la DSU ou à la DSR ne sont tout de même pas parmi les plus riches de notre pays.
C’est exactement cet argument que je souhaitais développer.
Ayons bien à l’esprit le poids du critère « nombre de logements sociaux » dans la DSU : être éligible à la DSU, alors que l’on n’a pas 20 % ou 25 % de logements sociaux, cela implique que la population n’est vraiment pas très aisée. Pénaliser de nouveau ces communes en leur supprimant la DSU quand elles y ont droit, même avec un taux de logements sociaux inférieur à 25 %, c’est vraiment pousser très loin le bouchon.
La péréquation, c’est la péréquation ; il y a des sanctions en cas de constat de carence. À mon avis, il faut en rester là.
Vous ne serez pas surpris que je reprenne le même exemple que Yannick Botrel, puisque nous sommes élus du même département. J’ai été moi aussi saisi par ces deux communes, et il est évident que je soutiens également l’amendement de suppression, comme la quasi-unanimité de nos collègues.
J’ai été étonné de lire sous la plume de Mme la rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale que les sommes que ces communes reçoivent sont souvent peu importantes. En l’occurrence, nous parlons de 450 000 euros pour chacune des deux communes citées, soit 3 % de leur budget. C’est donc très important.
Au surplus, pénaliser aujourd’hui des villes qui ont lancé des programmes de construction de logements sociaux serait un peu fort de café !
L'amendement est adopté.
Après l’article L. 2334-10 du même code, il est inséré un article L. 2334-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334 -10 -1. – En cas de diminution de la population d’une commune du fait de la destruction de logements prévue dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine dans les communes signataires d’une convention de rénovation urbaine mentionnée à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la dotation prévue à l’article L. 2334-7 revenant à chacune de ces communes est calculée en prenant en compte la population au 1er janvier de l’année de signature de la convention susmentionnée et ce jusqu’à l’extinction de celle-ci. »
L'amendement n° II-180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-3 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neuf exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de revenir sur une disposition concernant les communes qui perdent le bénéfice de la DSU. La mesure reposait sur une analyse correcte, mais un cas particulier illustre l’effet de cette disposition.
La commune de Saint-Nicolas-lez-Arras dispose d’un programme ANRU qui la conduit à supprimer un certain nombre de logements. Il s’agit en effet de détruire des tours surpeuplées et de reconstruire, mais avec moins de logements. Cette commune va donc passer en dessous du seuil des 5 000 habitants.
Le fait générateur de cette baisse est louable, puisqu’il s’agit de la conséquence de la réalisation d’un programme ANRU, donc d’une initiative de qualité. Aussi, je vous demande de maintenir la garantie non pas quatre ans, mais dix ans, pour coller au PNRU, qui va s’inscrire dans cette durée.
Dans un premier temps, nous avions trouvé que le gel de la population pouvait convenir, mais il a finalement semblé à la commission que l’amendement de Mme la ministre permettait aussi de répondre de façon satisfaisante au problème des communes perdant le bénéfice de la DSU en raison d’une baisse de leur population.
La commission a donc donné un avis de sagesse plutôt positive, et elle aurait même pu aller plus loin...
L'amendement est adopté.
Les deux dernières phrases du septième alinéa de l’article L. 2334-40 du même code sont supprimées.
L'amendement n° II-16, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
Les crédits de la dotation politique de la ville, la DPV, qui a remplacé la dotation de développement urbain, la DDU, « sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissements ou d’actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune », aux termes de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
L’article 58 septies supprime ces dispositions, ce qui rend possible le financement par la DPV de dépenses de personnel.
Or cette dotation, qui vise à financer les actions prévues par les contrats de ville, doit continuer à soutenir l’investissement des collectivités concernées et ne saurait, à notre avis, constituer une solution pour pallier les conséquences de la baisse des dotations.
Par le présent amendement, nous proposons par conséquent de revenir sur ce point et de continuer à exclure les dépenses de personnel du champ de la dotation politique de la ville.
Votre argument est recevable, monsieur le rapporteur spécial, car il participe de l’orthodoxie budgétaire.
Nous avons abordé cette question après l’étude d’un certain nombre de dossiers ANRU dans lesquels les communes n’ont pas eu l’autofinancement suffisant pour appeler les crédits de l’Agence. Nous avons effectué un travail précis pour voir ce que nous pouvions faire face à ces situations et éviter que des crédits ANRU ne restent inutilisés, ce qui est toujours dommage quand on connaît leur objet.
Nous sommes convenus de proposer qu’une partie des crédits de la DPV puissent être affectés au fonctionnement, mais seulement sous conditions : il doit s’agir des dépenses effectuées pour les personnels chargés de l’opération de réhabilitation, par exemple les équipes accompagnant des opérations dites « tiroirs », expression très laide, mais parlante, ou bien des dépenses faites pour les équipes chargées d’accompagner des familles en difficulté particulière, ce qui peut relever de la politique de la ville.
Nous n’avons donc pas accepté que la dotation soit libre d’emploi. Elle est seulement susceptible de pallier soit l’absence d’autofinancement net permettant de construire les logements attendus, soit l’absence de moyens de fonctionnement pour des opérations de politique de la ville ou d’animation spécifique. On a parlé, ces jours derniers, de cas particuliers d’enfants à accompagner : c’est du fonctionnement, mais qui peut entrer dans la logique de la politique de la ville.
Il s’agit bien d’une dérogation à notre orthodoxie budgétaire, mais elle est très encadrée, et elle s’appuie sur des cas réels, concrets, tangibles.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.
L'amendement est adopté.
Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d’une ou plusieurs communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s’applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. » ;
2° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est un syndicat d’agglomération nouvelle qui s’est transformé en communauté d’agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. Pour ces communautés d’agglomération, la pondération s’applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d’agglomération issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. »
L'amendement n° II-5 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, Marseille et Morisset, Mme Troendlé, MM. J. Gautier, Pellevat et Milon, Mme Estrosi Sassone, M. Laufoaulu, Mme Debré, M. Longuet, Mme Duchêne, M. Dufaut et Mmes Deromedi, Duranton, Procaccia, Canayer et Gruny, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation aux dispositions du I, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués, soit d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres, soit d’une communauté d’agglomération, créée elle-même par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un syndicat d’agglomération nouvelle ou une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un tel syndicat, et de ses communes membres, fait l’objet d’une pondération.
« Cette pondération est calculée en rapportant les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération. Le rapport ainsi calculé est appliqué au potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux précités, sous réserve qu’il soit inférieur à 1.
« À compter de 2017, le rapport précité est calculé en rapportant les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de l’ensemble des communautés d’agglomération et les bases brutes de cotisation foncière des entreprises des seules communautés d’agglomération mentionnées au premier alinéa du présent I bis. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.
Je serai bref puisque, paraît-il, il faut gagner du temps !
Cet amendement s’inscrit dans une démarche de clarification et d’évolution – vers la pondération, allais-je presque dire… – du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC.
Nous ne sommes absolument pas opposés à la péréquation, et je sais bien que nous examinerons tout à l’heure des amendements relatifs à la stabilisation du FPIC. Mais encore faut-il que l’application des mécanismes de péréquation ne donne pas des effets curieusement brutaux pour un certain nombre de communes !
Dans le cas de ce qui constituera à l’avenir la métropole du Grand Paris, on nous impose la création de conseils de territoire. Dans les faits, cette évolution conduira à la destruction d’ensembles intercommunaux existant à l’heure actuelle, à l’image de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, dans laquelle vous siégez, monsieur le président Marseille.
Du fait de la création des conseils de territoire, on supprime ou, du moins, on fait curieusement évoluer des ensembles, parfois en y intégrant des communes jusqu’alors isolées. Ces dernières vont donc se voir appliquer des dispositifs de péréquation auxquels elles n’étaient pas assujetties par le passé, n’appartenant auparavant à aucun syndicat intercommunal.
L’amendement n° II-5 rectifié bis vise à clarifier la situation pour ces nouveaux ensembles. La péréquation doit pouvoir s’appliquer, mais sans conséquences trop lourdes sur des communes qui, jusqu’à ce jour, n’étaient pas concernées par de tels dispositifs.
Cet amendement, dont nous avons discuté en commission, d’ailleurs avec M. Karoutchi, vise à réécrire partiellement l’article 58 octies du projet de loi de finances, afin d’élargir le périmètre d’application du mécanisme de pondération du potentiel fiscal agrégé.
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un dispositif visant à ce que la pondération du potentiel fiscal agrégé dont bénéficient actuellement les syndicats d’agglomération nouvelle, les SAN, s’applique également, à l’avenir, à certains autres ensembles intercommunaux.
Le présent amendement a une portée plus grande, puisqu’il tend à appliquer le coefficient de pondération non plus seulement au périmètre de l’ancien SAN ou de l’ancien établissement public de coopération intercommunale – ou EPCI – issu d’un SAN, mais à l’ensemble du nouvel EPCI.
Il nous a semblé qu’une telle disposition pourrait tout de même induire des effets d’aubaine particulièrement préjudiciables, surtout dans certains secteurs.
C’est pourquoi la commission des finances s’est prononcée en faveur d’un retrait de l’amendement n° II-5 rectifié bis. À défaut, elle serait contrainte d’émettre un avis défavorable.
Nous partageons l’avis défavorable de la commission, et ce d’autant que, tel que l’amendement est rédigé, des territoires n’ayant jamais été concernés par un SAN profiteraient de cette pondération, pouvant aller au-delà de 50 %. Pour ces territoires, ce serait une véritable opportunité – je ne veux pas parler d’effet d’aubaine, mais M. le rapporteur spécial a employé ces termes à raison.
Monsieur Karoutchi, l’amendement n° II-5 rectifié bis est-il maintenu ?
Je comprends bien que, devant ce mur du « non » qui s’élève sous l’effet de la commission et du Gouvernement, mon amendement a relativement peu de chance d’être adopté.
Mais franchement, mes chers collègues, on ne demande pas leur avis à ceux qui se trouvent sur le périmètre de la métropole du Grand Paris ! Le préfet décide de créer les ensembles comme il le souhaite. Comment, partant de là, peut-on nous opposer des effets d’aubaine ?… Je ne comprends pas bien ! Je ne vois pas d’effets d’aubaine dès lors que les créations nous sont ainsi imposées.
Il serait temps de pleurer quelque peu !
Je ne retire donc pas mon amendement ; je n’ai pas d’état d’âme sur le sujet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 58 octies est adopté.
Le c du 1 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé. –
Adopté.
En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.
1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde part.
Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;
2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-104 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Vall.
L'amendement n° II-179 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de moins de 50 000 habitants
par les mots :
situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° II-104 rectifié bis.
L’article 59 du projet de loi de finances tend à créer un fonds d’un milliard d’euros d’aide à l’investissement local, conformément à l’annonce faite par M. le Premier ministre à la fin de l’été.
Ce fonds, nous le savons, servira à soutenir les projets portés par les communes et les intercommunalités. Une première enveloppe de 500 millions d’euros sera consacrée à de grandes priorités d’investissement définies entre l’État et les communes ou intercommunalités. Les crédits de la deuxième enveloppe, sur lesquels porte le présent amendement, s’établissent également à 500 millions d’euros, spécifiquement dédiés aux bourgs-centres et aux villes moyennes, dont 300 millions d’euros pour accompagner le développement des villes et villages de moins de 50 000 habitants.
Cet amendement vise à prévoir divers ajustements sur cette dernière somme de 300 millions d’euros.
Plutôt que de se restreindre aux seules communes de moins de 50 000 habitants, nous proposons une répartition entre les régions au prorata de la population – selon les chiffres établis par l’INSEE – des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.
Par ailleurs, afin d’accélérer le versement des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, les critères utilisés pour répartir cette dotation seraient ceux qui ont été utilisés pour la répartition des dotations en 2015.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° II-179.
Les deux amendements étant identiques, je retire l’amendement n° II-179 au bénéfice de celui que M. Yvon Collin a présenté.
L'amendement n° II-179 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-104 rectifié bis ?
Il s’agit ici de modifier les modalités de la répartition. Celle-ci serait déterminée non plus en fonction de la population des communes de moins de 50 000 habitants, ce qui, en définitive, cible beaucoup de communes en milieu urbain, mais en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de 50 000 habitants. Ainsi, effectivement, on s’intéresserait plus aux bourgs-centres.
Tel est l’objet de cet amendement, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-97 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° II-106 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Avant le 31 juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’impact sur la dotation budgétaire de soutien à l’investissement. Il étudie également la possibilité et l’opportunité de rendre éligibles les départements à cette dotation. Il émet des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° II-97.
La dotation budgétaire de soutien à l’investissement est destinée à aider des projets, en particulier dans des domaines tels que la transition énergétique, les économies d’énergie ou la réalisation d’infrastructures de transport. Certains domaines de compétences des conseils départementaux étant susceptibles d’être concernés, nous proposons que, sur le fondement de l’expérience qui aura été menée autour de ce fonds et de l’analyse qui en aura été tirée, on puisse examiner la pertinence d’une extension du dispositif à ces conseils départementaux.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° II-106 rectifié.
Ces amendements visent à demander au Gouvernement de remettre au Parlement « un rapport sur le financement et l’impact de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement » d’ici au 31 juillet 2016.
Outre que la commission des finances, comme le Sénat dans son ensemble, d’ailleurs, n’a pas une passion particulière pour l’élaboration de nouveaux rapports, cette demande ne nous paraît pas spécifiquement utile. En effet, les rapports réalisés par l’Observatoire des finances locales et la Cour des comptes comportent déjà des observations relatives aux investissements des collectivités. En cas d’effet positif sur l’investissement de la dotation, cela se verra dans les chiffres.
Surtout, la commission des finances pourrait très bien se saisir du sujet et conduire elle-même une évaluation des effets de cette dotation en temps voulu.
Enfin, le délai fixé au 31 juillet 2016 semble beaucoup trop court, car la dotation financera des projets qui devront préalablement être présentés et sélectionnés par les préfets au cours de l’année 2016.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
L’argumentation de la commission est excellente. Le Gouvernement partage son avis défavorable.
Si, comme je l’ai entendu, M. le rapporteur spécial nous indique que la commission réalisera un travail spécifique sur le sujet, nous pouvons faire confiance à cette dernière pour qu’elle concrétise notre souhait et que, ainsi, nous puissions répondre aux besoins des départements. De ce fait, je retire mon amendement.
L'amendement n° II-106 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
L'article 59 est adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est ainsi modifié :
a) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques
« Art. L. 1613 -6. – I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée “dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques”. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
« II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :
« 1° Les communes ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;
« 4° Les départements ;
« 5° La métropole de Lyon ;
« 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.
« Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. » ;
b) La section 3 est abrogée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, en 2016, la population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville est appréciée au 1er janvier 2014. » –
Adopté.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° À compter de 2016, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :
« a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;
« b) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte qui ne forment pas un ensemble de plus de 150 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou de plusieurs communes centres de plus de 85 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 2334-34, les mots : «, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;
3° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Nouvelle-Calédonie » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l’enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ;
4° Le 2° de l’article L. 2334-37 est complété par les mots : « dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte ». –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-92, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :
Après l’article 60 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au b) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1, 3 » est remplacé par le nombre : « 1, 5 ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Afin de répondre à l’injonction de Mme la présidente de la commission des finances, je présenterai simultanément l’amendement n° II-93.
J’appelle donc en discussion l'amendement n° II-93, présenté par M. Sueur, et ainsi libellé :
Après l’article 60 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En raison de circonstances exceptionnelles, ou lorsque le niveau des investissements que ces communes sont amenées à réaliser le justifie, le seuil de 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant peut être porté à 1, 5. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Les amendements n° II-92 et II-93 sont inspirés de situations très concrètes.
Des élus, à qui j’ai eu l’occasion de rendre visite, m’ont expliqué ne pas comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR. Je leur ai donné la réponse : cette dotation est versée à des communes comptant moins de 2 000 habitants ou à des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1, 3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ayant également une population comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.
Or il se trouve que certaines communes n’entrant pas dans ce cadre, pour les problèmes d’effets de seuil que nous connaissons parfaitement – leur potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1, 35 fois, au lieu de 1, 3, le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes –, avaient décidé d’engager des investissements importants dans des domaines culturels, en particulier, ou dans d’autres domaines. Leurs représentants trouvaient donc étrange de ne pas pouvoir bénéficier de la dotation.
D’autres communes devaient faire face à des dépenses exceptionnelles, par exemple en raison de sinistres qu’elles avaient subis. Elles devaient construire rapidement tel bâtiment scolaire, ou réparer tel pont en ruine ou en mauvais état à la suite d’un accident.
L’amendement auquel je tiens le plus est peut-être le second, l’amendement n° II-93… Il tend à autoriser le préfet, dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque la commune doit engager des investissements importants, à déroger au seuil de 1, 3 fois le potentiel financier moyen, afin qu’après avoir apprécié la situation, celui-ci puisse aider un certain nombre de communes.
Au travers de l’amendement n° II-92, je propose de substituer le coefficient 1, 5 au coefficient 1, 3, et, au travers de l’amendement n° II-93, je suggère de permettre au préfet de déroger à la règle.
J’ajoute un dernier argument, et j’en aurai terminé, monsieur le président.
J’ai pu vérifier que les sommes versées au titre de la DETR, pour une part, n’étaient pas utilisées. Cela m’a beaucoup étonné, mais j’en ai eu confirmation. Dans ce cas, si des circonstances exceptionnelles se produisaient ou si des communes devaient réaliser des investissements importants les plaçant au-dessus du seuil de 1, 3 %, pourquoi ne donnerait-on pas au préfet la possibilité d’une dérogation ?
Ces amendements visent à relever le niveau potentiel financier nécessaire pour qu’une commune soit éligible à la DETR.
La hausse de l’enveloppe de la DETR pourrait se traduire – c’est l’argument qui vient d’être avancé – par des difficultés à utiliser l’intégralité des montants disponibles. L’idée d’assouplir l’éligibilité peut donc se comprendre.
Il faudrait cependant s’assurer qu’un tel dispositif ne pénalise pas les communes les moins riches, par exemple en prévoyant que cet assouplissement ne serait applicable que si l’enveloppe n’était pas consommée à une certaine date – par exemple au 1er septembre ou au 1er octobre. Le préfet pourrait donc, s’il le souhaite, inclure dans un projet des communes dont le potentiel financier moyen se situe entre 1, 3 et 1, 5, comme vous le proposez.
Cependant, la rédaction d’un tel dispositif n’est pas simple dans la mesure où l’éligibilité à la DETR a des conséquences sur le montant des enveloppes départementales elles-mêmes. Autrement dit, pour calculer la répartition entre les départements, on prend en compte la population des communes éligibles. Dans la mesure où l’on modifie les conditions d’éligibilité, le seuil de population par département et entre départements est modifié, ce qui pose un problème.
À ce stade, monsieur le sénateur, je suis au regret de vous inviter à retirer ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Peut-être ces dispositions pourront-elles faire l’objet d’une nouvelle réflexion au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative, ce qui laisserait le temps de creuser le sujet avec le Gouvernement et de trouver éventuellement de trouver une ouverture.
Je vous le rappelle, monsieur le sénateur, 35 664 communes sont éligibles à la DETR. L’amendement, tel qu’il est rédigé, ferait bénéficier de la dotation 245 communes supplémentaires, dont de très belles communes comme Évian ou Morzine qui ont des capacités d’autofinancement importantes : elles capteront la DETR, alors que les communes plus en difficulté ne pourront en profiter. Cela ne me paraît pas conforme à l’objectif. Votre proposition créerait une injustice et constituerait un détournement du fonds. Le Gouvernement sollicite donc, comme la commission, le retrait de l’amendement n° II-92.
Je suis plus dubitative concernant le second amendement. Le préfet, constatant une non-consommation de l’enveloppe dédiée aux départements, pourrait réunir les communes concernées et leur proposer de réaffecter les fonds à un projet structurant, par exemple, les intéressant toutes. Prenons le cas d’une commune qui, se situant à la limite de l’éligibilité, voudrait construire un gymnase pour le lycée de toutes les communes éligibles à la DETR. Il y a sans doute une réflexion à mener à cet égard. Toutefois, cette décision du préfet ne doit en aucun cas jouer sur l’affectation de l’enveloppe.
J’entends votre souci, monsieur Sueur ; il est bien posé. Nous allons essayer de trouver un dispositif susceptible de vous convenir et d’être adopté lors d’une prochaine lecture.
Je remercie M. le rapporteur spécial et Mme la ministre de leurs explications, car ils ont bien compris le problème que j’ai soulevé.
Je retire bien sûr l’amendement n° II-92.
S’agissant de l’amendement n° II-93, j’ai compris qu’il y a sans doute une solution à trouver. Je propose donc, madame la ministre, comme vous nous y invitez, de travailler avec vos services, en lien avec M. le rapporteur spécial Raynal, afin de proposer, soit lors de la prochaine lecture, soit au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative, une nouvelle version juridiquement plus sûre, prenant en compte la situation de chaque département et des reliquats existant à une date donnée. Je retire donc également l’amendement n° II-93, toujours dans cet état d’esprit positif.
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;
2° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé » ;
2° bis §(nouveau) Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :
a ) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;
b ) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par au moins deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins 50 % de la population de l’ensemble intercommunal ou par au moins 50 % des communes membres représentant au moins deux tiers de la population de l’ensemble intercommunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. » ;
3° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° du II est ainsi modifié :
– la seconde phrase est complétée par le mot : «, sauf : » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Lorsque l’organe délibérant décide d’exonérer de prélèvement une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;
« b) Lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction notamment du revenu médian par habitant de l’établissement public ;
« c) Lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction notamment de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 ; »
b) Les deux premières phrases du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale en application de l’article L. 2334-16 dont le potentiel financier par habitant défini aux IV et V de l’article L. 2334-4 est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique, définie par décret en Conseil d’État, sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l’indice prévu à l’article L. 2334-22-1. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier et par les autres communes membres au prorata de leur contribution respective au prélèvement. » ;
c) §(nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les communes qui étaient contributrices au fonds en application du présent article l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds en application de l’article L. 2336-5 reversent chaque année le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l’article L. 2334-18-4 et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;
3° bis §(nouveau) L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au b du présent 1°, les communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exclues du bénéfice d’une attribution au titre du fonds si elles font l’objet d’un arrêté de carence mentionné à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– après la référence : « présent II », la fin du 1° est ainsi rédigée : «, sauf lorsque l’organe délibérant décide de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 25 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; »
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, et, à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres, prises dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. » ;
c) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Par exception au II et pour les communes mentionnées à l’article L. 2334-18-4 membres d’un ensemble intercommunal attributaire du présent fonds, la part de l’attribution perçue par la commune ne peut être inférieure au rapport entre la population de la commune et la population totale de l’ensemble intercommunal rapporté à l’attribution totale de l’ensemble intercommunal. » ;
4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par les mots : « et, à compter de 2016, à 290 millions d’euros » ;
5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
« En 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2014 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
6° §(nouveau) L’article L. 5219-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l’article L. 5219-2 constituent des ensembles intercommunaux.
« Pour l’application du premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, le prélèvement et l’attribution calculés pour chaque ensemble intercommunal sont répartis entre l’établissement public territorial et ses communes membres en fonction de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale qui lui préexistaient, pondérés par la population. Pour les établissements publics territoriaux regroupant des communes qui n’appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen des communautés urbaines.
« Les prélèvements et les attributions au titre de ce fonds sont répartis entre les communes membres d’un même ensemble intercommunal en fonction des prélèvements et des attributions de chaque commune l’année précédant la répartition. »
II. – L’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° II-37 rectifié ter est présenté par M. Boulard, Mmes Guillemot et Conway-Mouret et M. Bigot.
L'amendement n° II-79 est présenté par MM. Guerriau et Cadic et Mme Billon.
L'amendement n° II-91 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Commeinhes, Vasselle et Chaize, Mme Duranton, M. Milon, Mmes Micouleau et Mélot, M. Houel, Mme Canayer et M. P. Leroy.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 850 millions d'euros. En 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au a) du 1° du I de l'article L. 2336-3, les mots : « est supérieur à 90 % » sont remplacés par les mots : « est supérieur à 95 % en 2016 et à 100 % en 2017 ».
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié ter.
Cet amendement vise à modifier les conditions de la péréquation horizontale, qui consiste à prélever des ressources sur des collectivités plus riches que la moyenne au profit de collectivités plus pauvres que la moyenne.
Malheureusement, ce n’est pas de cette façon que le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales fonctionne. En effet, le FPIC commence à opérer des prélèvements sur des communes situées à 90 % de la moyenne, c'est-à-dire sur des territoires plus pauvres que la moyenne. Le Comité des finances locales avait d’ailleurs formulé sur ce point des observations. Tel est le sens des modifications que nous vous proposons aux alinéas 3 et 8 de l’article 61, afin de permettre aux communes de passer de 90 % à 95 %, et de faire en sorte que, en 2017, les communes se trouvant en dessous de la moyenne, même de très peu, ne soient pas l’objet d’un prélèvement au titre de la péréquation.
L’amendement n° II-79, présenté par MM. Guerriau et Cadic et Mme Billon, ainsi que l’amendement n° II-91 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Commeinhes, Vasselle et Chaize, Mme Duranton, M. Milon, Mmes Micouleau et Mélot, M. Houel, Mme Canayer et M. P. Leroy, ne sont pas soutenus.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° II-3 rectifié bis est présenté par M. Karoutchi, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Troendlé, MM. J. Gautier, Kennel, B. Fournier, Pellevat et Milon, Mme Estrosi Sassone, MM. Mayet et Laufoaulu, Mme Debré, M. Longuet, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mmes Deromedi et Duranton, M. P. Leroy, Mme Procaccia, M. Masclet, Mme Canayer, M. Fouché et Mme Gruny.
L'amendement n° II-17 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-55 est présenté par M. Bouvard.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros. » ;
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-3 rectifié bis.
Il s’agit, comme l’a indiqué M. le rapporteur général au nom de la commission des finances lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, de geler en 2016 la péréquation du FPIC à son niveau de 2015, c’est-à-dire 780 millions d’euros. J’ai dit tout à l’heure en plaisantant que, entre la DGF, le FPIC, la DSU, etc., plus personne ne savait où l’on en était. En l’absence d’éléments de clarification tant sur la DGF que sur la réforme attendue d’un certain nombre d’éléments de péréquation, il faut en rester au niveau déjà très élevé de 2015, soit 780 millions d’euros, quitte à reprendre ensuite les réformes.
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° II-17.
Cet amendement de cohérence avec la première partie du projet de loi de finances vise à geler le montant du FPIC. Je défends à mon corps défendant cette mesure, qui a été déposée par M. le rapporteur général au nom de la commission des finances et qui sera défendue de façon bien plus efficace par certains de nos collègues. La commission des finances y est favorable.
La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° II-55.
La première motivation de cet amendement est la soutenabilité du FPIC pour les communes contributrices. Nous avions demandé un rapport à ce sujet, et il était convenu, madame la ministre, comme cela avait été indiqué lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2015, que le rapport remis par le Gouvernement aborderait ce problème de la soutenabilité du FPIC pour les communes contributrices. Or, dans le rapport qui nous a été rendu après le début de la discussion budgétaire – j’y insiste –, donc très tardivement, aucune mention n’y fait référence. Dans ces conditions, il paraît raisonnable que l’on s’en tienne au niveau actuel.
Il faut également reconsidérer la notion de collectivité riche. J’aurai l’occasion d’y revenir tout à l’heure lors de l’examen d’un amendement portant sur les risques naturels, avec tout ce qu’ils induisent pour les communes en termes de charges et d’endettement durable. Il faudra bien que cet aspect des choses soit un jour pris en compte.
Le niveau que nous avons atteint aujourd’hui est largement suffisant et nous devons marquer un palier. Le FPIC a certes été créé après la réforme de la taxe professionnelle – nous le savons tous puisque nous l’avons voté à ce moment-là –, mais il a été assorti d’un mécanisme de péréquation. Ce que nous n’avions pas prévu, c’est que cela se combinerait un jour avec une baisse très significative de la DGF.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° II-37 rectifié ter, II-3 rectifié bis et II-55 ?
La commission des finances est défavorable à ces amendements dans la mesure où la trajectoire qu’ils fixent pour le FPIC est incompatible avec celle qui a été retenue par la commission des finances. Quant à la modification du seuil de prélèvement, elle aurait pour effet une trop forte concentration des prélèvements, ce qui risquerait de rendre le FPIC encore plus difficilement soutenable pour les contributeurs : ces derniers devraient s’acquitter en deux ans, et hors augmentation du FPIC, de près de 40 millions d’euros.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Nous avons déjà eu cette discussion. Le fait de relever le seuil à 95 % nous ferait quitter la ligne médiane que nous avions fixée depuis le début entre nos collectivités afin de partager les contributions. Le saut deviendrait trop important pour les communes. Je rejoins donc l’avis de la commission des finances sur ce point.
Par conséquent, le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Au travers de l’amendement n° II-17, la commission propose le gel de la péréquation. C’est une position que je peux comprendre. Vous avez raison de parler de la baisse des dotations : celle-ci n’était pas prévue lors de la création du FPIC, et nous sommes nombreux à avoir accompagné cette création d’un fonds péréquateur. Toutefois, la DGF, même quand elle ne baisse pas, n’est pas dynamique. En revanche, les communes contributrices – je parlais tout à l’heure de la moitié des communes – ont des ressources fiscales très dynamiques.
La justice première, et pérenne – nous ne toucherons évidemment pas à cette situation – repose sur le fait qu’il s’agit de communes ayant des bases fiscales importantes, dynamiques, et donc des ressources fiscales dynamiques. Elles doivent être solidaires de celles qui n’ont pas ce dynamisme-là et pour lesquelles nous avons besoin de la solidarité de toutes.
À la différence de la commission, le Gouvernement accepte de monter une demi-marche : c’est une concession raisonnable et raisonnée faite à la demande de ne pas aller aussi loin que ce qui était prévu par la loi de 2011 ; c’est une demi-marche quand même.
J’entends bien ce que vous dites, madame la ministre.
Je suis très favorable au principe de la péréquation. Mais observons ce qui s’est passé au cours des cinq ou six dernières années, aussi bien sous les gouvernements de droite que de gauche – je n’opère aucune distinction – dans un certain nombre de communes ou de secteurs d’Île-de-France, ou d’ailleurs : dans mon département, il y a le schéma directeur de la région d’île de France, ou SDRIF, le FPIC, et maintenant la baisse de la DGF ; il y a un certain nombre d’éléments qui nous ont été repris, de manière directe ou indirecte, telles la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la taxe professionnelle, remplacée par la CVAE, laquelle ira d’ailleurs à terme, pour ce qui nous concerne, vers la métropole. Reconnaissez que, en l’espace de cinq ans, c’est d’une grande brutalité pour les collectivités concernées !
Autant on peut comprendre que l’on fasse de la péréquation, quitte à l’augmenter de manière progressive, autant l’ajout de tous ces éléments en l’espace de quelques années rend les communes strictement ingérables ! Tous les programmes d’investissements sont en passe d’être revus à la baisse, non pas de 5 % ou 10 %, mais parfois de 30 % ou de 40 %. Donc, oui à la péréquation, mais non à la déstabilisation de l’action des collectivités !
J’ai compris, en écoutant M. le rapporteur spécial Guené, qu’il me faudra expliquer aux communes placées en dessous de la moyenne, et donc pauvres, qu’elles sont malgré tout moins pauvres que d’autres, et que, parallèlement, plusieurs communes situées au-dessus de la moyenne sont, elles aussi, des communes pauvres.
En outre, en écoutant Mme la ministre, j’ai appris que la moyenne, en France, se situait dix points en dessous de la moyenne…
Sourires.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Bref, j’ai conscience de n’avoir pas nécessairement tout saisi à ce dossier. Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-37 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
Bien entendu, je ne pourrai pas voter les amendements tendant à geler, en 2016, le FPIC à son niveau de 2015.
Nous sommes tous d’accord pour dresser divers constats, dont l’un des principaux est le suivant : à l’heure actuelle, les dotations sont distribuées de manière très inégalitaire. On observe de graves iniquités dans l’attribution des moyens aux collectivités.
Dès lors, nous devons nous efforcer de remédier à cette situation. La réforme de la DGF était un moyen d’y parvenir. Mais beaucoup d’orateurs nous ont dit tout à l’heure : il faut stopper ce chantier, car le système élaboré n’est pas parfait. Soit ! Arrêtons.
À présent, on nous dit la même chose du FPIC. Nos collègues de la majorité sénatoriale déclarent : certes, c’est nous qui avons mis en œuvre ce dispositif voilà quelques années, mais, à l’heure actuelle, il ne fonctionne plus de manière satisfaisante, il donne lieu à des effets pervers. Il faut donc y mettre un terme.
Il faudrait donc renoncer à tous les mécanismes correctifs ?
Chers collègues, si l’on procède ainsi, les collectivités les plus modestes, qui souffrent depuis des années de ces situations inéquitables, resteront dans des situations très difficiles à vivre.
Monsieur Karoutchi, vous attirez notre attention sur les collectivités territoriales qui risquent de devoir stopper leurs investissements. Mais sachez que les communes les plus pauvres ont déjà renoncé à investir depuis des années : elles ne peuvent tout simplement plus assumer cet effort !
À mon sens, il faut gravir la dernière marche du FPIC. C’est ainsi que ce dispositif a été conçu. Cette année, le Gouvernement nous propose de monter une demi-marche. C’est déjà cela. Au moins atteindrons-nous, en 2017, l’objectif qui a été fixé.
Ainsi, nous disposerons d’un mécanisme de péréquation horizontale qui représentera une première avancée.
Voilà pourquoi je dis « non » aux amendements qui nous sont proposés.
Monsieur Marc, j’entends bien vos arguments. Je rappelle toutefois que nous débattons d’un montant de 780 millions d’euros. Ce n’est pas rien !
Madame la ministre, permettez-moi d’appeler votre attention sur ce point. Comme un certain nombre d’élus de province, je suis également contribuable à Paris. Or j’ai observé que les feuilles d’impôts locaux de la capitale comportaient la mention suivante : « Votre commune participe pour tel montant au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. »
Le contribuable local a le droit de savoir à quoi sont employés les fonds levés par sa commune au titre de la fiscalité locale. Il serait bon que la même précision figure sur les feuilles d’impôts locaux de toutes les communes contribuant au FPIC.
M. Michel Bouvard. Ainsi, le contribuable local saura quel montant est prélevé sur les finances de sa commune au titre de la solidarité nationale, ou sur les fonds de son département au titre des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO.
MM. Jackie Pierre et Loïc Hervé applaudissent.
Je tiens à rappeler que les contributeurs et les bénéficiaires du FPIC, ce sont les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI.
Certes, ma chère collègue, parmi les bénéficiaires, l’on procède à une répartition légale à laquelle un vote à l’unanimité émanant de l’EPCI permet de déroger.
Je formule ce rappel d’autant plus librement que la commune dont je suis l’élu appartient à un EPCI de 220 000 habitants, lequel compte parmi les bénéficiaires du FPIC. Ma commune reçoit donc des crédits au titre de ce fonds de péréquation. Non loin de là se trouvent deux EPCI de 30 000 habitants chacun. Ces intercommunalités sont nettement plus pauvres, mais chacune dispose d’un établissement industriel important – c’est là leur seule richesse – et elles sont de ce fait appelées à contribuer au FPIC.
Essayez d’expliquer à ces territoires pauvres que ma commune, tout en étant plus riche qu’eux, bénéficie de 175 000 euros par an, quand on leur en prélève quelques dizaines de milliers chaque année : c’est pour le moins compliqué !
En définitive, le FPIC, s’il est juste dans son principe, est inéquitable dans les faits. Mieux vaut donc le geler et le réformer avant d’envisager, éventuellement, de passer à l’étape supérieure.
Mes chers collègues, le FPIC constitue un sujet important. Pour ma part, je rappelle que ce fonds a été créé à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, et que sa mise en œuvre varie beaucoup d’un territoire à l’autre.
En la matière, il faut faire face à une procédure relativement complexe, impliquant le vote des intercommunalités et les délibérations concordantes des conseils municipaux. De surcroît, les attributions considérées peuvent varier d’une commune à l’autre.
Il faut faire preuve d’objectivité : ce dispositif n’est pas totalement négatif. En effet, le FPIC a sensiblement évolué. Je peux en témoigner, même des petites communes peuvent bénéficier, au titre de ce fonds, de participations qui ne sont pas négligeables.
Cela étant, force est d’admettre la complexité de ce système. Aussi, je me rallierai à la stabilisation proposée par MM. les rapporteurs spéciaux et donc au maintien à hauteur de 780 millions d’euros du montant de ce fonds pour 2016.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-3 rectifié bis, II-17 et II-55.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° II-4 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, Marseille et Morisset, Mme Troendlé, MM. J. Gautier et Pellevat, Mme Estrosi Sassone, M. Laufoaulu, Mme Debré, M. Longuet, Mme Duchêne, M. Dufaut et Mmes Deromedi, Duranton, Procaccia et Canayer, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 3
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1. À compter de 2016, la Métropole du Grand Paris, créée en application de l’article L. 5219-1 du présent code, ses communes membres et les établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du même code, constituent l'ensemble intercommunal pris pour l'application du présent chapitre.
« 2. En 2016 :
« a) Le montant du prélèvement dû, en application de l'article L. 2336-3, par l'ensemble intercommunal de la Métropole du Grand Paris est égal au montant des prélèvements dus par les communes et établissements publics de coopération intercommunale préexistants sur son périmètre au titre de 2015 ;
« b) Les prélèvements dus en application du même article, par chaque commune contributrice en 2015 et située dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris est identique aux prélèvements opérés en 2015. Toutefois les communes classées en 2015 du 151e au 250e rang en application du 1° de l'article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Celui-ci est pris en charge par la Métropole ;
« c) Les attributions perçues en application de l'article L. 2336-5 par chaque commune attributaire en 2015 et située dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris est identique aux attributions perçues au titre de 2015 ;
« d) Le solde du prélèvement dû par l'ensemble intercommunal de la Métropole du Grands Paris conformément au a et après application des b et c est versé par l'établissement public de coopération intercommunale Métropole du Grand Paris. »
II. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2336-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ensembles intercommunaux de la région Île-de-France, est exclue du calcul du potentiel financier agrégé la somme des montants non perçus l’année de la contribution au fonds par l’ensemble intercommunal. » ;
…° Le 3° du I de l’article L. 2336-3 est complété par les mots : « perçues l’année de la contribution au fonds » ;
III. – Alinéas 37 à 40
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
(Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Que voulez-vous, on veut nous l’imposer à toutes forces, on doit faire ce que l’on peut pour se défendre…
Mme la ministre sourit.
Mes chers collègues, je serai bref : il s’agit encore de la métropole du Grand Paris. §
La mise en œuvre de la métropole du Grand Paris bouleverse le mode de calcul des contributions et attributions des territoires la constituant, pour la participation au FPIC. En effet, avec une prise en compte à l’échelle métropolitaine de la richesse de l’ensemble intercommunal pour le calcul de la contribution au fonds, si la métropole voit sa contribution diminuer à périmètre constant, la spécificité de certains de ses territoires populaires ne sera plus prise en compte. Dans leur ensemble, les communes de Seine-Saint-Denis perdraient ainsi près de 30 millions d’euros attribués au titre du FPIC !
De nombreux élus ont déjà alerté le Gouvernement sur cette difficulté, à la suite de la loi NOTRe. Toutefois, le texte du présent article n’apporte pas de solutions. Étant donné les enjeux et la complexité des flux financiers internes à la métropole, lesquels restent, à ce jour, pour le moins flous, il paraît nécessaire d’ériger 2016 en année transitoire pour le FPIC, sur le périmètre de la métropole.
Dès lors, nous proposons de sécuriser les perspectives financières des communes membres du Grand Paris en gelant les attributions et les contributions communales à leur niveau de 2015, à l’instar de ce que nous venons de faire pour l’ensemble du FPIC. Le solde de la contribution anciennement honorée par les EPCI de la métropole, devenus établissements publics territoriaux, serait assumé par la métropole elle-même.
À terme, une telle disposition permettra de garantir et de préserver une réelle péréquation entre les territoires !
Le présent amendement tend à figer les montants dus au titre du FPIC en 2016 à leur niveau de 2015, sans prise en compte des éventuels changements de situation.
Surtout – cela ne vous a sans doute pas échappé, monsieur Karoutchi –, cet amendement vise à faire de la métropole du Grand Paris l’échelon de droit commun pour le calcul du FPIC. Or une telle évolution risque de déstabiliser fortement ce fonds de péréquation. Selon nous, les établissements publics territoriaux sont plus proches que la métropole du Grand Paris de ce que l’on appelle les EPCI.
Aussi, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le rapporteur a si bien exposé les arguments en faveur du retrait de cet amendement que je me contente d’émettre, au nom du Gouvernement, le même avis que la commission !
Je vais donc retirer mon amendement.
Madame la ministre, je ne peux pas dire a priori quel est l’échelon pertinent au titre du FPIC. Ce que je peux dire, c’est que le flou entourant l’organisation financière de la métropole du Grand Paris pour 2016 et 2017 est tel que je défie quiconque de dire qui fera quoi à ce niveau au titre du FPIC.
Je veux bien croire que, si ce chantier est conduit à son terme, les établissements publics territoriaux seront l’échelon pertinent. Mais je suis persuadé que ce sujet, comme d’autres, devra de nouveau être débattu au sein de la commission des finances.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° II-4 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-177, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 9 à 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 27 à 30
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise dans un délai d’un mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, et, à défaut, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes membres, prises dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la réflexion dont il s’agit est partie de l’idée, présentée à l’Assemblée nationale, de favoriser au maximum les accords entre les communes d’un même EPCI au titre de la péréquation.
Vos collègues députés ont adopté un amendement à cette fin. Sur le coup, le Gouvernement a peut-être insuffisamment réagi à ces dispositions. Toutefois, dans un second temps, il en a examiné plus attentivement la constitutionnalité. En résulte cet amendement tendant à assurer trois volets de réécritures.
En vertu de la règle de majorité fixée par les alinéas 9 à 12 du présent article, une commune mise en minorité au sein d’un EPCI pourrait se voir imposer, par les autres communes, la totalité des prélèvements du territoire au titre du FPIC. Une telle décision remettrait en cause sa libre administration. Voilà pourquoi le Gouvernement propose la suppression de ces alinéas.
Les alinéas 13 à 20, 27 et 28 indiquent que l’organe délibérant de l’EPCI à la majorité simple peut décider de modifier la répartition de droit commun des prélèvements et des reversements au titre du FPIC. Or l’organe délibérant à la majorité simple pourrait décider d’exonérer de contribution au titre du FPIC toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 80 % de la moyenne de l’EPCI. Ainsi, la contribution des autres communes augmenterait mécaniquement, sans que ces dernières soient consultées.
Il convient, dans ce cas également, de préserver les communes de décisions auxquelles elles ne pourraient s’opposer, même si celles-ci emportaient de lourdes conséquences.
Enfin, il convient d’ajuster la rédaction des alinéas 29 et 30 pour appliquer leurs dispositions à la répartition libre des attributions au titre du FPIC.
En effet, au lieu d’ajouter, comme le permettent ces deux alinéas, une troisième modalité dérogatoire de répartition interne du FPIC, par exemple la répartition à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI ou la répartition après délibération concordante de l’organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers et de l’ensemble des communes membres, le présent amendement tend à ce que ces règles de majorité soient appliquées à la répartition dite « libre » des attributions au titre du FPIC.
Afin de s’assurer que les reversements garantis dans le cadre du FPIC pourront être effectués dès le mois de septembre de l’année, nous proposons de laisser aux conseils municipaux, pour délibérer, un délai de deux mois au lieu de trois.
Au fil de la navette parlementaire, le Gouvernement proposera sans doute d’aller encore plus loin si cette solution ne vous convient pas.
Pour dire simplement les choses, à la suite du vote unanime d’une assemblée délibérante, une commune pourrait donc se voir imposer une disposition sur laquelle elle n’aurait pas été consultée, au sens constitutionnel de ce terme. Tel est le point central de cet amendement.
Cette situation étant susceptible de se produire, nous essayons d’encadrer des mesures qui nous semblent aller dans le bon sens par des règles qui les mettent constitutionnellement à l’abri. Nous entendons ainsi respecter chacun des alinéas relatifs à la liberté de nos communes.
C’est pourquoi je vous propose d’ajuster, et non de réécrire, ces dispositions, qui sont issues d’une longue série d’amendements adoptés à l’Assemblée nationale.
L’amendement n° II-18, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du 1°, les mots : « en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : «, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;
La parole est à M. Claude Raynal, rapporteur spécial.
Je rappelle qu’il existe trois types de répartition en fonction du coefficient d’intégration fiscale, le CIF : une répartition de droit commun, prévue par la loi, une répartition dérogatoire et une répartition libre. Chacune de ces procédures est assortie de conditions différentes.
Cet amendement, adopté par la commission des finances du Sénat en 2013, vise à introduire une certaine souplesse dans la répartition du prélèvement ou du reversement au titre du FPIC entre un EPCI et ses communes membres.
Actuellement, la répartition entre EPCI et communes membres se fait en fonction du coefficient d’intégration fiscale, que ce soit dans le cadre de la répartition de droit commun ou de la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers, puisque celle-ci permet de modifier les critères de répartition entre communes, mais non entre les communes et l’EPCI. Dans cette dernière configuration, la part de l’EPCI est fonction du CIF, les communes se répartissant le reliquat.
Cet amendement vise à autoriser une répartition libre entre l’EPCI et les communes membres, à la majorité des deux tiers, sans que celle-ci puisse conduire à s’écarter de plus de 30 % de la répartition entre EPCI et communes qui aurait résulté de la répartition en fonction du CIF.
Pour être aussi précis que possible, aujourd’hui, la répartition se fait en fonction du CIF entre la part revenant à l’EPCI et celle qui revient aux communes. La répartition dérogatoire entre communes offre déjà une souplesse sur 30 % de la somme qui résulterait de la répartition de droit commun ; nous proposons d’introduire la même souplesse – 30 % – dans la répartition initiale entre l’EPCI et les communes membres.
Ainsi, cet amendement tend à la fois à préserver les intérêts des petites communes et à introduire la possibilité d’une gestion plus souple du FPIC entre l’EPCI et les communes membres.
L’amendement n° II-19 rectifié, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant, à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l’avoir approuvée. » ;
II. – Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Raynal, rapporteur spécial.
Le présent amendement vise à modifier les règles de majorité pour la répartition libre des prélèvements ou des reversements du FPIC.
L’Assemblée nationale a adopté un dispositif complexe de double majorité : 50 % de la population représentant les deux tiers des communes membres ou deux tiers de la population représentant 50 % des communes membres.
Par le présent amendement, la commission propose de conserver les règles de majorité actuelles – deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI et l’ensemble des conseils municipaux – tout en ajoutant une règle d’unanimité de l’EPCI, qui était en vigueur avant 2015.
Ainsi, si l’EPCI est unanime, la délibération s’imposera d’office ; mais si tel n’est pas le cas, la règle des deux tiers s’appliquera et on en reviendra au vote des communes.
Par ailleurs, à la suite des remarques des associations d’élus à propos des difficultés rencontrées, il est proposé d’allonger le délai pour délibérer dans un délai de deux mois à compter de la notification plutôt qu’avant le 30 juin.
Enfin, les communes membres devront se prononcer dans un délai d’un mois ; à défaut, leur avis sera réputé favorable.
L’amendement n° II-20, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 19, 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Claude Raynal, rapporteur spécial.
Cet amendement vise à supprimer plusieurs règles dérogatoires introduites à l’Assemblée nationale concernant la répartition du FPIC.
Outre la répartition libre et la répartition de droit commun, il existe une répartition dérogatoire du FPIC entre les communes membres : il est possible de choisir des critères de ressources ou de charges, à condition que cette répartition ne conduise pas à une majoration de la contribution ou à une minoration de l’attribution de plus de 30 % par rapport au droit commun.
Selon les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, il serait possible de s’éloigner de plus de 30 % par rapport à la répartition de droit commun, lorsque les communes les plus « pauvres » ne sont pas prélevées ou lorsque les communes « riches » perçoivent moins.
Il ne nous paraît pas souhaitable de créer ainsi des dérogations à la dérogation, au risque de rendre plus complexe la gouvernance du FPIC.
En outre, l’encadrement prévu actuellement permet d’éviter de mettre en difficulté des communes.
Enfin, si la répartition dérogatoire paraît insuffisamment souple au regard des caractéristiques d’un EPCI, il lui est toujours possible de recourir à la répartition libre du FPIC.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer les règles introduites à l’Assemblée nationale qui remettent en cause l’encadrement de la répartition dérogatoire pour revenir aux règles en vigueur actuellement.
L’amendement n° II-71 rectifié bis, présenté par Mme Gatel et MM. Gabouty, Luche, Canevet, Longeot, Bockel, L. Hervé, Kern et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par deux membres de phrases ainsi rédigés :
lorsque le reversement est réparti entre les communes membres notamment en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public ; lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres notamment en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 du présent code ;
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Cet amendement vise à élargir les possibilités offertes à l’organe délibérant de l’EPCI pour aménager, à la majorité qualifiée des deux tiers, les règles de répartition du FPIC.
Nous proposons d’offrir à la communauté la possibilité d’utiliser le revenu médian à la place du revenu moyen pour procéder à la répartition et d’intégrer dans la comparaison des communes un indicateur de charges – logarithme des dotations forfaitaires – pour pondérer les potentiels financiers municipaux.
Ces facultés nouvelles mises à la disposition des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, encadrées de manière stricte par le législateur, renforceront la péréquation horizontale et enrichiront les options offertes aux délibérations locales.
Vous l’avez compris, la commission des finances, comme le Gouvernement, entend supprimer des dispositions complexes introduites par l’Assemblée nationale.
Concernant cet amendement, nous divergeons sur un point. Madame la ministre, vous souhaitez supprimer la possibilité d’un accord tacite des communes, au prétexte que cette disposition pourrait poser un problème d’ordre constitutionnel.
Cette réserve constitue une sorte de marronnier que l’on nous oppose à chaque fois. Nous préférons courir ce risque, et nous verrons bien ! Cette mesure lève un véritable obstacle dans le fonctionnement interne des EPCI.
La commission n’est donc pas favorable à l’amendement n° II-177, qui n’est pas compatible avec le sien.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-71 rectifié bis ?
Cet amendement est concurrent de l’amendement n° II-20 présenté par la commission des finances et tendant à revenir sur les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sur l’initiative de Mme Estelle Grelier. Votre proposition, madame Gatel, relève de la même logique que lesdites dispositions et appelle la même réponse : il n’est pas compatible avec l’amendement n° II-20, et la commission émet donc un avis défavorable
Vous proposez que la répartition dérogatoire puisse prendre en compte la population, l’écart de revenu par habitant, l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant – c’est la règle – et d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’EPCI.
Mais cette répartition est encadrée, en ce sens qu’elle ne peut s’écarter de plus de 30 % de la répartition de droit commun. L’amendement proposé vise à assouplir cette possibilité, sans l’assortir des garanties existant pour la répartition libre. Dans le régime de répartition libre, en effet, l’unanimité des communes est nécessaire.
Sur l’amendement n° II-18, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° II-19 rectifié vise, entre autres mesures, à introduire dans la loi le fait que le silence d’une commune vaut accord. Cela ne me semble pas possible, et les dispositions présentes dans l’amendement du Gouvernement me paraissent plus ouvertes à la vie intercommunale.
Je peux, à la limite, considérer cet amendement comme une position de repli : si l’amendement du Gouvernement n’était pas adopté, je pourrais alors m’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui ne me convient pourtant pas tout à fait. Je demanderais alors sa rectification afin qu’en soit retirée la mention d’un délai d’un mois accordé aux communes pour se prononcer, délai courant à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant. Un mois, c’est très court pour une petite commune ! Même s’il y a 99 % de chances qu’elles soient favorables, certaines de ces petites communes ne tiennent un conseil municipal que tous les deux ou trois mois. En outre, la dernière phrase présentée pour le 2° – « À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l’avoir approuvée » me paraît difficile à accepter.
Je reste donc attachée à l’amendement du Gouvernement, mais je suis disposée à m’en remettre à la sagesse du Sénat, à condition que la fin de l’alinéa 2° soit modifiée.
L’amendement n° II-20 introduit une simplification, et je m’en remets donc à cet égard à la sagesse de la Haute Assemblée.
Comme la commission, enfin, je suis défavorable à l’amendement n° II-71 rectifié bis.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Concernant l’amendement n° 19 rectifié, monsieur le rapporteur spécial, que pensez-vous de la demande de Mme la ministre ?
S’agit-il seulement de modifier le délai pour prévoir deux mois ou faut-il abandonner la disposition prévoyant l’accord tacite ?
Si nous supprimions l’accord tacite, cet amendement perdrait tout intérêt !
Nous conservons les communes, donc nous devons les respecter. Or la commune délibère. Aussi, l’accord tacite nous semble difficile à avaler, si vous permettez cette expression.
J’ai le sentiment qu’il s’agit de mener un procès d’intention contre une commune qui ne voterait pas la disposition, en l’accusant de bloquer le processus. Vous levez cette hypothèque en introduisant l’idée que le silence vaut accord.
Je ne suis pas certaine de la constitutionnalité de ce point, et nous l’étudierons donc attentivement avant la prochaine lecture. Si une telle disposition devait être votée, il faudrait prévoir au moins un délai de deux mois. Je reste toutefois persuadée que nous pouvons perdre devant le Conseil constitutionnel s’agissant de l’accord tacite.
Afin que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer en toute connaissance de cause, je répète que, actuellement, eu égard à l’absence d’une telle disposition, une commune peut bloquer un processus en ne convoquant pas le conseil municipal. De ce point de vue, votre argument est juste et, compte tenu de la faible périodicité des conseils municipaux, mieux vaudrait à mon avis prévoir un délai de deux mois. Dès lors, les communes ne pourraient plus arguer de ce prétexte pour bloquer par le silence un accord intercommunal.
Madame la ministre, vous le comprenez, nous cherchons à pallier le risque que des maires ne convoquent pas le conseil municipal, ou n’inscrivent pas le sujet à l’ordre du jour.
En revanche, nous ne sommes pas défavorables à ce délai de deux mois et nous rectifions en ce sens notre amendement n° II-19 rectifié bis.
L’accord tacite est par ailleurs accepté dans beaucoup d’autres domaines !
On en trouve dans l’administration, mais il n’existe pas de délibération tacite.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-19 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant, à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l’avoir approuvée. » ;
II. – Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
Je le mets aux voix.
L’amendement est adopté
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° II-71 rectifié bis n’a plus d’objet.
L'amendement n° II-21, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
remplacées par trois phrases
II. – Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cent premières communes classées en fonction de l’indice synthétique prévu à l’article L. 2334-22-1. » ;
La parole est à M. Claude Raynal, rapporteur spécial.
Au travers de cet amendement, nous proposons de revenir au texte présenté initialement par le Gouvernement.
Dans le droit actuel, le prélèvement au titre du FPIC susceptible d’être dû par les 160 communes les plus pauvres bénéficiant de la DSU « cible » n’est pas appliqué, et son montant est divisé par deux pour les 120 autres communes également éligibles à la DSU « cible ». Le « coût » est pris en charge par leur EPCI.
Le Gouvernement propose d’élargir l’exonération de prélèvement à toutes les communes percevant la DSU « cible », soit 280 communes, ainsi qu’aux 2 500 premières communes bénéficiant de la fraction « cible » de la DSR.
L’Assemblée nationale a voulu remplacer ce dispositif par une exonération des communes bénéficiaires de la DSU dont le potentiel financier par habitant est inférieur à celui de leur strate. De plus, les montants correspondants seraient pris en charge par l’EPCI et les communes membres au prorata de leur contribution.
La modification apportée par l’Assemblée nationale conduit à un dispositif dont on ne sait pas quels seraient les bénéficiaires ni quelles seraient les incidences financières sur les EPCI et les autres communes membres de ces derniers.
Il est donc préférable d’en revenir au dispositif initial, plus lisible et aux bénéficiaires clairement identifiés.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° II-22, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale sont exemptées de ce prélèvement. Les montants correspondants sont acquittés par ce dernier. »
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
Cet amendement tend à exclure du prélèvement les communes qui, si elles étaient des communes isolées, bénéficieraient du FPIC.
Adopter cette disposition permettrait de résoudre le problème des communes « pauvres » membres d’un EPCI « riche », étant entendu que le « coût » de cette exonération serait pris en charge par l’EPCI.
Le principe du FPIC est de prendre en compte la richesse et les charges à l’échelon du territoire.
Le Gouvernement a déjà pris des mesures pour exonérer du prélèvement les communes pauvres membres d’EPCI riches. Nous ne pouvons approuver une telle adaptation, qui mettrait le dispositif de péréquation en grande difficulté. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Madame la ministre, je crois savoir qu’il s’agissait, de la part de M. le rapporteur général, d’un amendement d’appel… Je le retire.
L’amendement n° II-22 est retiré.
L'amendement n° II-23, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que, lorsqu’une commune contributrice au FPIC intègre un EPCI non contributeur, elle reverse chaque année, sous forme d’une dotation de solidarité communautaire, ou DSC, le montant de sa contribution aux communes membres de l’EPCI bénéficiaires de la DSU « cible » et à celles qui comptent plus de 40 % de logements sociaux sur leur territoire.
Le présent amendement tend à supprimer cette possibilité, car elle revient à notre sens à figer la contribution due par une commune au titre du FPIC quelle que soit l’évolution de celle-ci.
De plus, dans les cas de changement de périmètres intercommunaux, une commune qui contribue aujourd’hui au FPIC parce qu’elle appartient à un EPCI riche devrait continuer à verser cette contribution, quelles que soient les caractéristiques du nouvel EPCI.
Enfin, il s’agit d’un changement de logique du FPIC, qui a toujours été calculé au niveau intercommunal, sauf pour le cas particulier des communes isolées.
La proposition de l’Assemblée nationale paraissait raisonnable, puisqu’elle vise à exonérer de contribution au FPIC un EPCI accueillant une commune pauvre. On comprend le raisonnement.
Toutefois, il y a un risque de figer la contribution de la commune. En outre, cette contribution serait versée au niveau local, et non plus au niveau national.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis de sagesse.
J’apporte mon soutien à l’amendement de la commission des finances, au nom de mon expérience de président de l’association des maires du Haut-Rhin, engagé dans l’élaboration et la concrétisation du schéma départemental de coopération intercommunale.
Ce dernier prévoit la réduction de vingt-six à seize du nombre des intercommunalités. Parmi les dix qui sont appelées à disparaître, plusieurs sont contributrices au FPIC. Soit dit en passant, les communautés et communes du Haut-Rhin apportent au FPIC une contribution globale de plus de 8 millions d’euros par an, sans recevoir un seul euro en retour…
Les communautés contributrices au FPIC, dont le potentiel fiscal est par définition élevé, sont évidemment accueillies à bras ouverts au sein des nouvelles intercommunalités élargies, car celles-ci bénéficieront d’une solidarité en circuit court. À cet égard, je rappelle que la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République incite à l’exercice de cette forme de solidarité en obligeant les intercommunalités élargies dont les communes membres présentent de forts écarts de richesse à adopter un pacte financier et fiscal, sous peine de se voir imposer la dotation de solidarité communautaire.
Le dispositif prévu par les députés que le présent amendement vise à supprimer fait donc double emploi avec celui qui a été instauré par la loi NOTRe.
Manifestement, nos collègues de l’Assemblée nationale n’ont pas poussé la réflexion suffisamment loin quand ils ont voté l’assujettissement de communes au paiement d’une contribution du simple fait de leur appartenance passée à une communauté contributrice au FPIC. Je doute que le Conseil constitutionnel approuve une telle inégalité de traitement entre communes à potentiel fiscal égal au sein d’une nouvelle même intercommunalité, selon leur appartenance antérieure.
J’ajoute que le texte adopté par l’Assemblée nationale est de nature à remettre en cause les consensus déjà dégagés lors des discussions menées par les élus locaux qui sont en train de mettre en œuvre, sur le terrain, la réforme de l’intercommunalité.
Ces dispositions ont été introduites à l’Assemblée nationale par le biais de l’adoption d’un amendement de M. Pupponi qui visait à régler un seul cas, celui de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil ; j’y reviendrai au travers de la présentation d’un amendement.
Le dispositif de l’amendement de M. Pupponi est assez extravagant, et pose à mon sens un problème de constitutionnalité.
Clichy-sous-Bois et Montfermeil, qui percevaient 1, 5 million d’euros du FPIC, vont intégrer un territoire qui ne bénéficiera que de 600 000 euros à ce titre.
Le dispositif de M. Pupponi prévoit qu’une commune contributrice au FPIC rejoignant un établissement public territorial ou une métropole bénéficiaire de ce fonds reverse aux communes pauvres de sa nouvelle intercommunalité le montant de sa contribution. Dans le cas d’espèce, au lieu de perdre 900 000 euros, Clichy-sous-Bois et Montfermeil gagneraient 8, 5 millions d’euros !
L’intention de M. Pupponi était bonne, car ces deux communes sont confrontées à un réel problème, mais les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale demeurent extravagantes !
L'amendement est adopté.
L'amendement n° II-24, présenté par M. Guené, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
…) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Peuvent bénéficier d’une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est supérieur à 1 en 2016.
« Le nombre d’ensemble intercommunaux bénéficiaires est égal à 60 % du nombre d’ensemble intercommunaux.
« Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :
« a) les ensembles intercommunaux respectant la condition fixée au premier alinéa du présent 1°, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;
« b) Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
À compter de 2016, un effort fiscal supérieur à 1 sera requis pour bénéficier du reversement du FPIC. Le relèvement progressif de ce seuil, passé de 0, 5 en 2012 à 0, 9 en 2015, puis à 1 en 2016, conduit à un resserrement du nombre des bénéficiaires du FPIC : ainsi, en 2016, toutes choses égales par ailleurs, 125 ensembles intercommunaux seront exclus du bénéfice du FPIC.
Actuellement, 60 % des ensembles intercommunaux, classés en fonction d’un indice synthétique, peuvent percevoir le FPIC. Sont exclus ceux dont l’effort fiscal est inférieur à 1. Toutefois, l’exclusion de ces derniers n’a pas pour effet de permettre aux ensembles intercommunaux suivants dans la liste de bénéficier du FPIC. Par conséquent, alors que, en théorie, 60 % des ensembles intercommunaux pourraient percevoir le FPIC, le pourcentage est en fait toujours plus faible.
Le présent amendement vise par conséquent à fixer le pourcentage des ensembles intercommunaux attributaires du FPIC à 60 %. Les EPCI seraient classés en fonction de l’indice synthétique et seraient exclus du bénéfice du FPIC ceux dont l’effort fiscal est inférieur à 1. Les exclusions à ce titre seraient compensées, à due concurrence, par l’admission d’EPCI consentant un effort fiscal supérieur à 1.
Madame la ministre, nous avons anticipé votre remarque. A priori, 125 ECPI seraient concernés, pour un montant qui nous paraît compatible avec la non-augmentation du FPIC.
Par ailleurs, le présent amendement tend également à supprimer la disposition introduite à l’Assemblée nationale prévoyant l’exclusion du bénéfice du FPIC des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pour non-respect des dispositions de la loi SRU relatives aux seuils minima obligatoires de logements sociaux.
Le Gouvernement s’interroge !
Il s’agit d’une bonne question. Au lieu de répartir le surplus collecté entre l’ensemble des communes éligibles au FPIC dont l’effort fiscal est supérieur à 0, 9, vous proposez de faire bénéficier du fonds les ensembles intercommunaux suivants sur la liste établie selon l’indice synthétique.
Selon nos estimations, 182 ensembles intercommunaux de métropole et des départements d’outre-mer seraient exclus du bénéfice du FPIC du fait de l’effort fiscal agrégé, soit à peu près 14 % du total, et l’on compterait 1 258 ensembles intercommunaux bénéficiaires, au lieu de 1 076 aujourd’hui.
J’aurais voulu avoir le temps de faire des simulations sur des communes, mais le dispositif que vous proposez semble a priori fonctionner…
Nous avons souhaité le présenter dès maintenant, pour nous assurer que vous alliez le prendre en considération !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Nous n’avons pas eu le temps de calculer les conséquences exactes de la mise en œuvre de ce dispositif. Nous allons le faire d’ici à la deuxième lecture. Dans cette attente, le Gouvernement émet un avis de sagesse dubitative…
Sourires.
Madame la ministre, les chiffres que nous avons obtenus nous confortent dans l’idée que ce système ne déréglerait pas trop la mécanique.
Votons-le donc, procédons ensuite à des vérifications et nous le validerons ou non lors de la deuxième lecture.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° II-107 rectifié, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au II, les communes membres d’un établissement public territorial visé à l’article L. 5219-2 au 1er janvier 2016, qui percevaient en 2015, de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres, un reversement d’attribution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, se voient garantir par l’établissement public territorial, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, un reversement d’un montant identique, sous réserve que leur effort fiscal soit au moins égal au taux fixé par l’article L. 2336-5 pour l’année 2015.
La parole est à M. Philippe Dallier.
J’en reviens au cas, qui n’est pas anodin, de deux communes pauvres, Clichy-sous-Bois et Montfermeil, devant intégrer un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris qui, lui, est moins pauvre…
Ces communes percevaient 1, 5 million d’euros au titre du FPIC, mais l’EPT de quatorze communes qu’elles intègrent ne recevra plus que 600 000 euros.
Je propose que l’établissement public territorial compense cette différence, au travers d’une dotation de solidarité communautaire au bénéfice des communes les plus pauvres.
D’après ce que je sais, trois territoires de la métropole du Grand Paris seraient concernés par ce problème. Je souhaiterais que nous adoptions cet amendement et prenions le temps de la navette pour affiner son dispositif, qui n’enlève rien à personne, puisqu’il reviendrait à l’EPT de compenser la perte subie au titre du FPIC.
Lors des débats relatifs à la métropole du Grand Paris, j’ai toujours affirmé que l’on ferait de l’intercommunalité entre riches et un peu moins riches à l’ouest de l’Île-de-France, entre pauvres et un peu moins pauvres à l’est : nous y sommes ! Au travers de cet amendement, on demande aux autres communes de l’EPT de compenser la perte enregistrée au titre du FPIC, mais je l’assume, car il n’y a pas moyen de faire autrement ! Les maires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil sont très inquiets.
La commission demande le retrait de cet amendement, dont le dispositif tend à faire fonctionner le FPIC suivant une logique communale, au lieu de territoriale.
Des situations analogues à celle que vous évoquez, monsieur Dallier, se sont présentées lors de la réforme de la DSU de 2010 : des communes qui percevaient la DSU n’en ont plus bénéficié après avoir intégré un EPCI présentant un potentiel financier moyen bien supérieur au leur.
La solution est venue non pas de la loi, mais d’un effort de solidarité au sein de l’EPCI, …
… étalé sur plusieurs années. C’est ainsi que l’on a pu compenser la perte de DSU complètement injuste subie par certaines communes.
C’est donc par le biais de la solidarité communautaire que doit être réglé le problème soulevé à propos du FPIC. Mon cher collègue, vous, si rigoureux dans vos analyses, ne pouvez plaider à la fois pour la suppression des garanties, comme vous l’avez fait précédemment, peut-être à juste titre, à propos d’une évolution de la DSU pénalisant les communes qui ont connu une croissance extrêmement forte, et pour la création d’une nouvelle garantie. On le sait, chaque fois que l’on crée une garantie, cela pose, à terme, des problèmes.
En conséquence, la commission est plutôt défavorable à cet amendement.
Ma position est à mi-chemin.
Monsieur Dallier, le dispositif que vous proposez fige les situations. En outre, il ne concerne que Paris, alors que des cas similaires existent hors de la métropole du Grand Paris…
Il faut donc raisonner pour l’ensemble du territoire national.
Je m’engage à présenter un dispositif d’ici à la deuxième lecture ; pour l’heure, je suis dans l’incapacité d’écrire un amendement dont les termes seraient pesés au trébuchet au regard du droit et des conséquences financières.
Il convient, à mon sens, de prévoir une garantie, assurée par la solidarité nationale, par exemple à hauteur de 90 % pour l’année « n+1 », de 75 % pour l’année « n+2 », de 50 % pour l’année « n+3 », etc., avant de passer à la solidarité au sein de l’EPCI. Une telle transition serait moins brutale et donnerait du temps à l’EPCI pour élaborer un système de solidarité interne.
Je m’engage, je le répète, à rédiger un amendement en ce sens : mes propos figureront au compte rendu de nos débats.
Au bénéfice de cet engagement du Gouvernement, je vous demande, monsieur Dallier, de bien vouloir retirer votre amendement.
Monsieur Raynal, vous me renvoyez à la solidarité communautaire : je propose justement de l’instaurer, mais en la rendant obligatoire a minima, …
… parce que les maires de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil craignent que, sinon, elle ne joue pas vraiment. Je fais bien appel à la solidarité communautaire : cela est très clair !
Madame la ministre, vous proposez d’organiser une sortie en sifflet, la solidarité communautaire prenant progressivement le relais de la solidarité nationale. Honnêtement, je pense que les douze autres communes de l’EPT peuvent compenser les 900 000 euros perdus par Clichy-sous-Bois et Montfermeil au titre du FPIC. Je préfère vraiment donner cette garantie à ces deux communes. C’est pourquoi je maintiens l’amendement, dont nous pourrons peut-être améliorer le dispositif d’ici à la deuxième lecture.
Je comprends votre engagement, monsieur Dallier, en faveur de ces deux communes, mais tous les sénateurs pourraient nous soumettre des cas particuliers qui ne sont pas prévus dans la loi.
J’ai déjà évoqué les pertes subies par certaines communes lors de la réforme de la DSU. Mme la ministre propose un système similaire à celui qui s’applique pour la DSU, dont la baisse est étalée sur quatre ans. Cela permettrait de lisser les choses, plutôt que d’imposer dès la première année un effort de solidarité de 900 000 euros aux autres communes de l’EPT, ce qui serait de nature à crisper les relations entre les nouveaux partenaires.
Je vous le dis très tranquillement, mon cher collègue, vous devriez prendre en considération la proposition de sortie en biseau de Mme la ministre. En outre, il ne me semble pas souhaitable de créer un système de garantie spécifique à la métropole du Grand Paris.
Je mets aux voix l'amendement n° II-107 rectifié.
L’amendement n° II-25, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros. » ;
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
Le Gouvernement avait proposé que, à partir de 2015, le montant du Fonds de solidarité pour les communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF, soit stabilisé à 270 millions d’euros, mais l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à fixer son montant à 290 millions d’euros à partir de 2016. Cet amendement vise à stabiliser le FSRIF à son niveau actuel, comme initialement proposé par le Gouvernement.
Ayant émis un avis de sagesse sur l’amendement présenté à l’Assemblée nationale pour augmenter le montant du FSRIF, je ne puis qu’être défavorable à celui de la commission…
L'amendement est adopté.
L’amendement n° II-110, présenté par M. F. Marc et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer la date :
par la date :
La parole est à M. François Marc.
Les alinéas 35 et 36 de l’article 61 précisent les modalités de calcul du fonds de péréquation des ressources des régions et de la collectivité territoriale de Corse pour tenir compte de la nouvelle délimitation des régions résultant de la loi du 16 janvier 2015, sans en modifier les règles d’éligibilité et de répartition, comme le confirme l’étude d’impact.
Dans la mesure où l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, que l’article 61 du projet de loi de finances laisse inchangé, dispose que les ressources prises en compte pour le calcul de la péréquation l’année « n » sont celles qui ont été perçues l’année « n-1 », il convient de corriger une erreur à l’alinéa 36 de l’article 61 : les ressources régionales devant être prises en compte pour le calcul de la péréquation en 2016 sont celles perçues en 2015, et non en 2014.
Avis très favorable à cet excellent amendement !
L'amendement est adopté.
L'article 61 est adopté.
L’amendement n° II-2 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Calvet, G. Bailly, Commeinhes, Milon, Soilihi, Cambon, Mouiller, Doligé et Raison, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet et Morisset, Mme Micouleau, M. Pierre, Mme Hummel, M. Laménie, Mme Deromedi, MM. Vasselle et Chaize, Mme Cayeux, MM. Karoutchi, Pillet, D. Laurent, Kennel, Pellevat et Savary, Mmes Deroche, Duchêne et Gruny, MM. Chasseing, Charon, B. Fournier, A. Marc, Mandelli, César, Grand et Leleux, Mme Keller et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation aux alinéas précédents, les ensembles intercommunaux dont au moins la moitié des communes font l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, et les communes n’appartenant à aucun groupement de fiscalité propre et faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont exonérées de la contribution au fonds, pour l’année au cours de laquelle a été pris l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.
Les auteurs de cet amendement proposent d’exonérer de contribution au FPIC, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, les communes et les ensembles intercommunaux ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle.
Après les graves intempéries qui ont durement frappé les Alpes-Maritimes dans la nuit du 3 octobre dernier, la situation financière des communes sinistrées n’est plus la même. Dans un contexte de réduction de la DGF, une telle modulation des contributions au FPIC permettrait la prise en compte de ces événements imprévus et la mobilisation plus rapide des financements nécessaires à la réalisation des travaux de réparation, à la remise en état des biens et équipements communaux et intercommunaux détruits et à l’achèvement du nettoyage des infrastructures.
Réduire temporairement la contribution au FPIC de toutes les communes sinistrées manifesterait la solidarité nationale entre collectivités locales et aiderait à rééquilibrer les budgets dans les territoires sinistrés. En effet, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est loin de permettre de couvrir l’intégralité des dépenses nécessaires, d’autant que certains équipements communaux ne sont pas assurables.
J’ajoute que le dispositif proposé ne s’inscrit en aucun cas dans un cadre dérogatoire au droit commun.
Ma chère collègue, la commission a tout à fait compris votre préoccupation et ne s’est pas montrée insensible aux difficultés financières que rencontrent les collectivités locales de votre département.
Sourires.
Cela étant, il existe un fonds d’indemnisation spécial pour la réparation des dommages causés par les catastrophes naturelles et par les calamités publiques, doté, pour 2016, de 40 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 29 millions d’euros de crédits de paiement.
L’exonération que vous proposez reviendrait à faire payer les autres collectivités locales, alors même que, pour de telles catastrophes, c’est la solidarité nationale qui doit jouer, au moyen des fonds prévus à cet effet. Dans ces conditions, madame Estrosi Sassone, je dois solliciter le retrait de votre amendement ; s’il était maintenu, la commission des finances serait contrainte d’y être défavorable.
Je souscris à l’avis de la commission des finances : c’est la solidarité nationale qui doit jouer. À ce titre, l’État verse aux communes sinistrées des fonds qui ne relèvent pas de l’enveloppe normée, ni des dotations aux collectivités territoriales. Même si les choses ne sont pas toujours simples, la solidarité nationale doit prévaloir.
De surcroît, faire contribuer les autres collectivités locales entraînerait une injustice, certaines communes, tout aussi touchées que les autres par les sinistres, ne contribuant pas au FPIC. Avec le système que vous proposez, madame Estrosi Sassone, elles n’auraient plus que leurs yeux pour pleurer !
Le Gouvernement veillera au cas par cas à ce que, dans le cadre de la solidarité nationale, la totalité des équipements soient pris en compte. En particulier, il convient d’étudier de près le cas des équipements non assurables. En effet, les discussions avec le Centre national des assurances ont déjà permis des avancées ; d’autres sont peut-être encore nécessaires.
Je remercie Mme Estrosi Sassone d’avoir soulevé ce problème et Mme la ministre d’avoir réaffirmé qu’il relevait de la solidarité nationale. Or cette solidarité nationale, madame la ministre, doit jouer non seulement pour la réparation des dommages causés par les sinistres, mais aussi pour la réalisation d’ouvrages de protection dont le financement est hors de portée des communes concernées.
J’ai sous les yeux une liste de toutes les catastrophes naturelles survenues cette année dans le département de la Savoie.
Sur la RD 1212, dans le val d’Arly, la chute de 4 000 mètres cubes de montagne a détruit un demi-kilomètre de route : il y en a pour 15 millions d’euros de travaux. Pas moins de 12 300 mètres cubes de boue sont tombés sur la station de Val Cenis. Des poches d’eau se sont formées sous l’effet du réchauffement climatique à plus de 3 000 mètres d’altitude, à un endroit où il n’y avait jamais eu de dégel. Au col de l’Iseran, 30 mètres cubes de rochers sont tombés. La commune du Bochet, pour protéger l’usine Ferropem, doit stabiliser les rives de l’Arc, pour un coût de 12 millions d’euros. Sur la route des Aravis, près de Morzine, 7, 2 millions de travaux routiers sont nécessaires. La mise en œuvre du plan de prévention des risques d’inondation de la Haute-Maurienne va coûter 18 millions d’euros. Dans la cluse de Chambéry, la prévention des inondations coûtera 20 millions d’euros. Quelques centaines de milliers d’euros sont nécessaires pour maintenir un établissement industriel à Modane… Je pourrais continuer longtemps !
Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir dit ce matin que les charges supportées par les collectivités au titre des risques naturels devaient être prises en compte. Toutes les communes que j’ai évoquées sont contributrices au FPIC. J’en connais qui, à la suite, par exemple, de crues, ont dû s’endetter pour vingt-cinq ou trente ans afin de construire des ouvrages. Elles n’ont plus un centime d’euro de marge budgétaire ! Encore avons-nous la grande chance que le service de restauration des terrains en montagne se montre raisonnable dans ses exigences en matière de travaux, contrairement à d’autres services de l’État.
Oui, les risques naturels doivent être pris en compte, mais pas seulement pour la réparation des dommages : n’oublions pas les travaux préventifs !
Madame Estrosi Sassone, l’amendement n° II-2 rectifié est-il maintenu ?
Compte tenu des arguments que Mme la ministre a présentés, je le retire, non sans rappeler que les intempéries qui se sont produites dans les Alpes-Maritimes au début du mois d’octobre ont causé entre 800 millions et 1 milliard d’euros de dégâts. J’entends, monsieur Guené, qu’il existe des fonds d’indemnisation, mais convenez que 40 millions d’euros, c’est bien peu au regard des besoins. Malgré la mobilisation d’une enveloppe d’urgence de 10 millions d’euros par l’État et la solidarité du département des Alpes-Maritimes, on est encore très loin du compte !
Au premier alinéa du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « membres », il est inséré le mot : « intéressées ».
L’amendement n° II-26, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer la référence :
I bis
par la référence :
1° bis du V
La parole est à M. Claude Raynal, rapporteur spécial.
L'amendement est adopté.
L'article 61 bis est adopté.
L’avant-dernier alinéa du 1°, le premier alinéa du 1° bis et le 7° du V du même article 1609 nonies C sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. »
L’amendement n° II-176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
L’article 61 ter révise les conditions de majorité dans lesquelles les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent réduire le montant des attributions de compensation. Nous proposons de revenir à un système plus simple et plus clair.
L’avis de la commission est plutôt défavorable.
L’Assemblée nationale a introduit une modification des règles de majorité pour la révision ou la diminution des attributions de compensation, en vue d’offrir une plus grande souplesse aux établissements publics de coopération intercommunale. Ce débat est identique à celui que nous avons eu sur le FPIC : si la commune ne délibère pas, elle est réputée avoir délibéré favorablement. Peut-être le délai d’un mois actuellement prévu pourrait-il être porté à deux mois ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 61 ter est supprimé et l’amendement n° II-62 rectifié bis n’a plus d’objet.
Pour la bonne information du Sénat, je rappelle que cet amendement, présenté par Mme Gatel, MM. Kern et Gabouty, Mme Doineau, MM. Luche, Bonnecarrère, Canevet, Longeot, Bockel et L. Hervé, Mme Billon, MM. Tandonnet, Delcros et Capo-Canellas et Mme Gourault, était ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de deux mois
La première phrase du premier alinéa du VI du même article 1609 nonies C est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ». –
Adopté.
L'amendement n° II-30, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population, du rapport entre la part des habitants des communes dont les revenus sont situés en dessous du revenu médian par habitant de l’intercommunalité et la part des habitants dont les revenus sont situés en dessous du revenu médian par habitant dans l’ensemble de l’intercommunalité, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements sociaux dans le parc total de logements de l’intercommunalité et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Les autres critères sont fixés librement par le conseil, qui ne peut toutefois contrevenir au principe général de solidarité de la dotation. »
La parole est à M. Patrick Abate.
Monsieur le président, avec votre permission, je présenterai en même temps les amendements n° II-30 et II-31.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-31, présenté par M. Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Après l’article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le poids dans les modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire des critères fixés par la loi doit représenter a minima 75 % du mode de calcul de cette dotation. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Ces deux amendements visent à préciser et à compléter le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui dispose, s’agissant de la DSC, que « le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. »
L’amendement n° II-30 a pour objet d’introduire deux nouveaux critères parmi les critères prioritaires pour le calcul de la DSC : le revenu médian par habitant pour chaque commune de l’EPCI et la part des logements sociaux dans le parc total de logements. Il s’agit de favoriser la justice et l’équité au sein d’un même territoire, ainsi que d’inciter à une meilleure répartition des logements sociaux à l’intérieur d’un même bassin de vie.
Il n’est pas question ici de remettre en cause le principe de la libre administration des collectivités territoriales, mais simplement de renforcer le dispositif, dans l’esprit de solidarité qui a amené la représentation nationale à l’instaurer.
Je rappelle que la mise en place de la DSC n’est pas obligatoire : elle doit être votée à la majorité des deux tiers des membres de l’exécutif de l’intercommunalité.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° II-30 et II-31 ?
La commission est défavorable à l’amendement n° II-30, dont l’adoption limiterait la capacité des EPCI à déterminer librement les modalités de répartition de la DSC.
Les deux critères que vous proposez d’introduire, monsieur le sénateur, sont effectivement de ceux qui peuvent contribuer à définir cette répartition, mais la loi prévoit déjà deux critères prioritaires à cette fin : l’importance de la population et le potentiel fiscal ou financier par habitant des communes membres de l’EPCI, qui conditionnent la répartition de la DSC à hauteur de plus de 50 % de son montant total. On pourrait en ajouter à l’infini, retenir, par exemple, la longueur de voirie… Il nous semble préférable de ne pas inscrire de nouveaux critères dans la loi, le dispositif fonctionnant sans grande difficulté depuis de nombreuses années.
Pour les mêmes raisons, la commission est également défavorable à l’amendement n° II-31, qui prévoit que les critères prioritaires déterminent à plus de 75 % la répartition de la DSC. Cela ne s’inscrit pas dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales.
Ces questions reviennent fréquemment, et sur toutes les travées.
Les critères retenus jusqu’à présent pour orienter la solidarité entre communes sont très insuffisants. Cette solidarité peine à s’exprimer véritablement dans certaines intercommunalités, plus particulièrement dans celles dont des communes membres ne prennent pas leur part à l’effort de construction de logements sociaux. Bien souvent, la DSC n’assure pas une vraie solidarité à l’intérieur des territoires. Suivre la proposition faite par notre collègue Patrick Abate permettrait de remédier à cette situation, en prenant en compte la part des logements sociaux dans le parc total de logements et le revenu médian par habitant. Il convient d’approfondir la réflexion sur la solidarité au sein des EPCI.
Vos arguments, monsieur le rapporteur spécial, me semblent quelque peu limités !
Tout d’abord, il ne s’agit pas de multiplier les critères à l’infini : nous proposons d’en ajouter deux, cela en ferait donc quatre au total. Si le législateur avait d’emblée posé ces quatre critères, personne n’y aurait trouvé à redire. Les critères du revenu médian par habitant et de la part des logements sociaux sont pertinents au regard de la solidarité et ne sont pas compliqués à prendre en compte.
Ensuite, vous faites l’impasse sur la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’amendement n° II-30, qui précise qu’aucun autre critère ne peut « contrevenir au principe général de solidarité de la dotation ». Aujourd’hui, les juges sont complètement démunis : il n’existe pas de dispositif permettant de sanctionner des EPCI peu vertueux qui mettent en place des critères destinés à annuler les effets des critères prioritaires de solidarité.
Enfin, monsieur le rapporteur spécial, c’est la jurisprudence, et non la loi, qui a fixé à 50 % la part minimale des critères prioritaires dans le calcul de la répartition de la DSC
Si cette jurisprudence existe, c’est bien que des problèmes se posent et que tout ne fonctionne pas aussi bien que vous le dites !
Je prendrai l’exemple de deux intercommunalités très riches de mon département, accueillant l’une une grande usine automobile avec 5 000 emplois directs, l’autre une centrale nucléaire. Ces intercommunalités, bien que respectant les règles, commettent de graves entorses à l’esprit de la DSC, notamment en retenant pour le calcul de celle-ci, au nom du principe de la libre administration des collectivités territoriales, certains critères complémentaires dont la prise en compte a pour effet de limiter, voire d’annuler, les effets attendus en matière de solidarité. Si les critères obligatoires du potentiel fiscal ou financier et de la population, auxquels a été ajouté celui, vertueux, de la part des logements sociaux, déterminent la répartition de la DSC à hauteur de 75 %, le critère retenu pour les 25 % restants est celui de la contribution foncière des entreprises ! Cela profite, au sein de ces intercommunalités, aux petites communes d’implantation des grands établissements industriels que j’évoquais, alors qu’elles n’ont pas de logements sociaux.
M. Patrick Abate. Monsieur le président, j’explique mon vote sur les deux amendements simultanément ! Je dispose donc d’un temps de parole double…
Sourires.
Ce critère de la contribution foncière des entreprises vient contrecarrer les autres critères et empêcher la solidarité au sein des intercommunalités en question. Or, comme M. Eckert me l’a indiqué dans sa réponse à une question écrite que je lui avais posée, le juge n’a pas les moyens de faire respecter l’esprit de la loi !
Mes chers collègues, je vous propose de compléter le dispositif actuel, afin que la solidarité puisse vraiment jouer et que de telles situations d’injustice, même si elles sont peu nombreuses, ne puissent perdurer.
Dans ma collectivité, pour la répartition de la DSC, c’est même le carré du pourcentage de logements sociaux qui est pris en compte. En effet, il faut aussi tenir compte de la nécessité d’assurer un accompagnement social dans les communes comptant de nombreux logements sociaux.
Monsieur Abate, je m’étonne du ton que vous venez d’employer…
Il est fréquent que le juge vienne préciser la loi : il n’y a pas lieu d’en être surpris. Cela peut parfois signifier que nous n’avons pas très bien légiféré. En l’occurrence, il aurait été plus simple d’inscrire dans la loi le pourcentage de 50 %, plutôt que la notion de priorité. Pour autant, le juge administratif a répondu tout à fait normalement à la question qui lui était posée, et ce dans le sens que j’indiquais.
S’agissant des critères retenus pour le calcul de la DSC, les différents exemples donnés par M. Raoul et par vous montrent que certains choix sont plus vertueux que d’autres. En tout état de cause, mon cher collègue, je relève que, d’une manière générale, votre groupe ne manque jamais une occasion d’affirmer qu’il convient de faire confiance aux élus locaux : pour ma part, je leur fais confiance et je vous invite à faire de même !
Applaudissements sur les travées de l'UDI -UC.
J’irai dans le même sens que M. le rapporteur spécial : il faut laisser la liberté de choix aux élus locaux.
Monsieur Abate, on peut avoir une vision différente de la vôtre en matière de critères à prendre en compte pour le calcul de la DSC. Dans de nombreuses intercommunalités de mon département, l’effectif d’élèves des écoles primaires figure parmi les critères retenus. Cela me paraît important, l’école primaire représentant entre 30 % et 35 % des charges des communes. Ce critère me semble tout aussi pertinent que celui du revenu médian.
Par ailleurs, la mise en œuvre de votre dispositif risquerait de produire un résultat contraire à ce que vous souhaitez : la DSC n’étant pas obligatoire, imposer de trop fortes contraintes pourrait amener certaines intercommunalités à ne pas l’instaurer.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : «, les métropoles ». –
Adopté.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’utilisation des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
L'amendement n° II-27, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et l’effet des reversements sur les communes bénéficiaires.
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement doit remettre chaque année au Parlement un rapport sur l’utilisation des ressources du FPIC. Or, comme le FPIC vise à réduire les écarts de richesse entre collectivités et que les attributions versées à ce titre sont libres d’emploi, un tel rapport nous est apparu inopportun.
Toutefois, il serait intéressant que le rapport évaluant la soutenabilité du prélèvement au titre du FPIC qui a été remis cette année au Parlement soit reconduit et puisse également traiter des conséquences pour les communes bénéficiaires.
Il n’y aurait ainsi qu’un seul et même rapport, qui serait peut-être un peu plus épais que celui qui nous a été remis cette année…
Si le rapport demandé n’est pas nécessaire, mieux vaudrait en supprimer la mention !
Il me semble pourtant intéressant de pouvoir disposer d’un rapport sur le FPIC. La preuve en est que nous passons beaucoup de temps sur ce sujet. Cela étant, pourquoi est-il important à vos yeux, monsieur le rapporteur spécial, de préciser dans la loi qu’il devra également traiter de l’effet des reversements sur les communes bénéficiaires ? Un trop grand degré de précision peut entraver des évolutions pouvant demain se révéler nécessaires.
Actuellement, le rapport ne porte que sur la soutenabilité du prélèvement pour les contributeurs. Nous voulons que les conséquences des reversements du FPIC pour les bénéficiaires soient également étudiées. C'est sans doute ce que voulait l’Assemblée nationale, mais le mot « utilisation » nous a paru quelque peu réducteur.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale souhaite que ce sujet fasse l’objet d’un rapport distinct. Pour notre part, nous préférons un rapport unique.
Ce ne sera pas si simple à réaliser, monsieur le rapporteur. Il faudra décortiquer l’utilisation des ressources par les communes. On pourra dresser un tableau indiquant combien a été versé et à qui, mais vous ne pourrez obtenir un double aveugle, du fait du principe de libre administration des collectivités : comment savoir ce qu’aurait fait la commune sans cet apport supplémentaire ? Nous ne pourrons que vous fournir un « à plat » des résultats.
L’échéance du 1er octobre pose problème : à cette date, le Parlement est déjà presque entré dans la discussion budgétaire. Ne serait-il pas plus simple que le Gouvernement sollicite de la Cour des comptes une analyse sur la base des articles 58-1 ou 58-2 de la LOLF ?
Madame la ministre, nous pourrions rectifier l’amendement afin de prévoir que le rapport portera sur le « caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires ».
En tout cas, il faut écarter le terme « utilisation » retenu par l’Assemblée nationale.
Je rectifie l’amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-27 rectifié, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires.
Quel est maintenant l’avis du Gouvernement ?
Cette rédaction est plus simple et claire. Nous ferons avec enthousiasme ce que vous demandez ! Le Gouvernement est favorable à l’amendement ainsi rectifié.
L'amendement est adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° II-28, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0, 8 % » ;
2° Le onzième alinéa est supprimé.
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
Cet amendement vise à restituer 68 millions d’euros aux collectivités territoriales en réduisant le plafond du taux de cotisation obligatoire des collectivités territoriales au Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, de 1 % à 0, 8 %, comme le proposait initialement le Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis de sagesse positive…
J’ai entendu les craintes exprimées par le CNFPT et relayées par l’Association des maires de France. Néanmoins, au moment où l’on baisse les dotations aux collectivités locales, il n’est pas normal que l’un de leurs opérateurs ait suffisamment de ressources pour disposer d’un fonds de roulement de 55 millions d’euros en 2014 et de 65 millions d’euros en 2015.
Je répète ici ce que j’ai dit devant l'Assemblée nationale : lorsque le fonds de roulement du CNFPT aura été absorbé par les dépenses nouvelles qu’il a prévu de consentir, par exemple pour l’aide aux communes en matière d’apprentissage, nous pourrons relever le taux de cotisation dans une prochaine loi de finances.
Mme Françoise Gatel et M. Michel Bouvard applaudissent.
En tant que membre du conseil d’administration et déléguée régionale du CNFPT, je connais bien la maison…
Avec un taux de cotisation au CNFPT de 1 % de la masse salariale de ses agents, la fonction publique territoriale reste le parent pauvre en matière de formation, par comparaison avec la fonction publique d’État ou la fonction publique hospitalière.
Je voudrais apporter un rectificatif : l’excédent cumulé du budget général du CNFPT à la fin de l’année 2014 était de 44, 8 millions d’euros, et non de 55 millions d’euros.
Ce chiffre figure dans le rapport du CNFPT !
Non ! Je confirme que l’excédent s’établit à 44, 8 millions d’euros. Cela correspond à un dixième des recettes de l’établissement.
Cet excédent est d’ores et déjà gagé par différentes dépenses que le CNFPT a provisionnées. Je pense notamment au doublement, dès le 1er janvier 2016, de la durée des formations obligatoires d’intégration des agents des catégories A et B, qui représente un surcoût de 2, 5 millions d’euros par an, à la mise en place d’une formation initiale pour les ingénieurs en chef territoriaux qui auront le statut d’élève-fonctionnaire pendant un an, pour 2 millions d’euros.
Cet excédent cumulé va tendre à disparaître, l’établissement ayant supprimé, en décembre 2014, le caractère payant de nombre de ses formations. Cette mesure conduira à réduire les recettes de 17 millions d’euros par an.
Un effort considérable est donc fait. Si la baisse de 20 % du taux de cotisation est entérinée, cela représentera une perte annuelle de l’ordre de 70 millions d’euros ! Il en résulterait une consommation immédiate, en un seul exercice, de l’excédent de 44, 8 millions d’euros. Le CNFPT serait contraint de réduire son offre de formations, ce qui ne serait pas au bénéfice des agents de nos collectivités. La baisse du taux de cotisation de 2012 a entraîné une diminution de 9 % des propositions de formation.
Le président du CNFPT s’est effectivement engagé, en contrepartie du maintien du taux de cotisation à 1 %, à contribuer à l’effort national en subventionnant davantage l’apprentissage. Accordons-lui un peu de crédit. Nous jugerons sur pièces au bout d’un an si l’excédent a bien été réduit.
Pour ma part, je ne voterai pas cette diminution du taux de cotisation au CNFPT.
Nous avions abordé la question au sein du Comité des finances locales. La fonction publique territoriale comprend une forte proportion de personnels de catégorie C qui ont besoin de formations. Ils rencontrent souvent des difficultés pour participer à des formations dispensées loin de chez eux. Nous avons donc besoin d’une amélioration, et non d’une réduction, de l’intervention du CNFPT.
Nous sommes bien souvent conduits à faire assurer des formations par d’autres organismes, alors que nous devrions pouvoir recourir presque exclusivement au CNFPT. Je crains que la réduction du taux de cotisation n’ait des conséquences sur sa capacité à répondre aux besoins de formation de nos personnels.
Ce n’est pas la première fois que le taux de cotisation au CNFPT est réduit. Le Sénat avait déjà décidé une telle baisse, sur l’initiative de Jean Arthuis, ce qui avait conduit le CNFPT à reconsidérer son mode de fonctionnement. Cela était bienvenu, car le CNFPT avait une tendance à « thésauriser », comme l’a montré la Cour des comptes. D’ailleurs, des ponctions sont faites sur d’autres opérateurs pour alimenter le budget de l’État ou réduire la charge supportée par les contribuables.
Je tiens aussi à préciser que le CNFPT est loin d’assurer l’ensemble des actions de formation au profit des personnels des collectivités territoriales. Ainsi, le secteur social recourt très fréquemment à d’autres opérateurs.
Par ailleurs, le CNFPT a passé des conventions partenariales avec la plupart des collectivités, par lesquelles celles-ci contribuent financièrement, en plus de leur cotisation, à des actions de formation organisées localement et ne figurant pas dans le catalogue national.
En tout état de cause, si le taux de 0, 8 % ne permet pas d’assurer des ressources suffisantes au CNFPT, nous aurons tout loisir de l’augmenter l’année prochaine.
L'amendement est adopté.
L’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « accordées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dans les deux situations suivantes : » ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d’une opération ;
« 2° L’aide initiale accordée pour un projet d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture de bibliothèques. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et les adapte » sont remplacés par les mots : «, notamment celles encadrant le financement des projets d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d’application sont adaptées ».
L’amendement n° II-46, présenté par Mme S. Robert, MM. Raynal, Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° L’aide initiale renouvelable accordée pour un projet d’extension ou d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques. » ;
La parole est à M. Claude Raynal.
Cet amendement est inspiré par une préconisation du rapport présenté par Sylvie Robert portant sur l’adaptation et l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques. Il est important que les collectivités souhaitant étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques publiques aient de la visibilité et bénéficient d’un soutien clair de l’État, surtout dans la période actuelle.
L’amendement a donc pour objet de préciser que l’aide financière apportée par l’État aux collectivités territoriales pour financer les projets d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques court sur trois années et est renouvelable une fois, pour la même durée.
La commission estime que la précision est utile ; elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Les principes de la répartition du concours relatif aux bibliothèques municipales et départementales de prêt sont fixés dans la partie législative du code général des collectivités territoriales, la définition des modalités précises étant renvoyée à un décret en Conseil d’État. La durée de versement de la dotation destinée à favoriser l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques et les conditions de son renouvellement relèvent du niveau réglementaire.
Je sais l’attachement de Mme Robert à cet amendement. La ministre de la culture, les services du ministère du budget et moi-même avons beaucoup discuté de ce sujet. Mme Fleur Pellerin a spécifiquement demandé qu’une part de la dotation globale de décentralisation soit consacrée à l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques, en particulier le dimanche. Nous vous communiquerons bien sûr le résultat des discussions de Mme Pellerin avec le ministère du budget dès que nous le connaîtrons.
Au bénéfice de cet engagement, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur Raynal.
Non, je le retire, monsieur le président, au risque peut-être de mécontenter Mme Robert…
L’article 62 bis est adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 2335-15 du même code, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ». –
Adopté.
Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». –
Adopté.
Nous allons procéder au vote des crédits du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Avances aux collectivités territoriales
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix les crédits du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».
Ces crédits sont adoptés.
Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 26 novembre 2015 :
À dix heures trente :
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 190, 2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 191, 2015-2016).
À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze : suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2016.
À vingt et une heures trente :
Projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale (n° 163, 2015-2016) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances (n° 164, 2015-2016) ;
- Justice.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 26 novembre 2015, à zéro heure cinquante.