Je suis saisie, par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission, d’une motion n° 1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat,
Considérant que le niveau de prélèvements obligatoires au profit des organismes de sécurité sociale a atteint un niveau record ;
Considérant qu’en dépit de ce niveau de prélèvements, les déficits, en particulier ceux de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse se stabilisent à des niveaux très élevés ;
Considérant que le retour à l’équilibre n’est constaté que pour les branches (famille, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles) où de réels efforts ont été demandés aux assurés ;
Considérant que les mesures d’économies par rapport au tendanciel sur l’assurance maladie sont à la fois insuffisantes et non-assurées et risquent de se traduire une nouvelle fois par des mesures de régulation sur l’hôpital pour « tenir » l’ONDAM ;
Considérant que les perspectives pluriannuelles sont insuffisamment renseignées et ne comportent aucune information sur l’ONDAM après 2016 ;
Considérant que la loi de 2014 ne suffira pas à garantir la pérennité du système de retraite à moyen terme et qu’il est nécessaire de prendre rapidement des mesures d’adaptation à l’évolution de l’espérance de vie;
Considérant, que la ponction de 0, 15 point de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles au profit de l’assurance maladie contrevient au principe d’autonomie des branches ;
Considérant que le texte n’apporte pas de réponse sécurisée à la jurisprudence européenne relative à l’assujettissement des non-affiliés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des produits de placement ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 190, 2015-2016).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le président de la commission, pour la motion.