Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État chargé du budget et porte sur l’insécurité juridique résultant de l’incertitude du taux de taxe sur les conventions d’assurance applicable à la garantie contre l’incendie couvrant les logements donnés en location par les offices publics de l’habitat.
Le 1° de l’article 1001 du code général des impôts, relatif au tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance fixé pour les assurances contre l’incendie, soumet les cotisations relatives aux garanties d’assurance contre l’incendie à la taxe sur les conventions d’assurance au taux de 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité commerciale et au taux de 30 % pour les biens affectés à l’habitation.
L’incertitude actuelle quant au taux applicable appelle une clarification, car elle entraîne une atteinte à la juste concurrence dans les appels d’offres relatifs au domaine de l’assurance. En effet, certains assureurs soumissionnent sur la base d’une taxe au taux de 7 %, estimant que les offices publics de l’habitat, étant des établissements publics industriels et commerciaux, ont une activité par nature commerciale, en sorte que les logements loués par ces offices, comme biens à usage commercial, relèvent pour leur garantie contre l’incendie de la taxe d’assurance au taux de 7 %. D’autres soumissionnent sur la base du taux de 30 %, parce qu’ils considèrent l’affectation de ces biens à un usage d’habitation.
Les finances locales sont également en jeu, puisqu’une partie du produit de la taxe d’assurance est affectée aux collectivités territoriales.
Madame la secrétaire d’État, je vous remercie par avance de bien vouloir m’indiquer si la garantie contre l’incendie des logements donnés en location par les offices publics de l’habitat doit être soumise à la taxe sur les conventions d’assurance au taux de 7 % ou de 30 %.