L'amendement n° II-316, présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 2
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après le treizième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« À défaut pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
… – L’article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
« À défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale de l'habitat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Mézard.