Le paragraphe III de l'article 1er prévoit que le DPU, le droit de préemption urbain, est suspendu dans les périmètres délimités par décret. Cette rédaction laisse subsister une ambiguïté puisque le DPU pourrait ainsi être suspendu, y compris sur des mutations n'ayant pas pour objectif la réalisation de logements.
L'amendement vise donc à préciser que le droit de préemption urbain ne sera suspendu que pour des aliénations visant à la réalisation de logements, puisque tel est l'objectif du texte.