L'amendement n° II-41, présenté par MM. Fontaine, Laufoaulu et D. Robert, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, respectivement :
« 1° À l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, à hauteur :
« a) De la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« b) De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;
« c) D’une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 ;
« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale de La Réunion à hauteur de 25 % du produit de cette taxe généré sur le territoire de La Réunion pour la période 2016-2025 pour permettre l’émergence d’une filière déchet sur l’île. »
II. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence nationale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Robert Laufoaulu.