Cet amendement a pour objet l’assiette de la redevance des concessions hydroélectriques.
Les concessions actuelles sont assujetties à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, par application du présent article. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a institué, pour les nouvelles concessions, les concessions regroupées et les concessions renouvelées, une nouvelle redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés, redevance codifiée à l’article L. 523-2 du code de l’énergie.
L’application conjointe des deux articles conduirait donc ces concessions à être taxées deux fois sur la même base. En effet, la vente des kilowattheures produits, assujettis à la redevance prévue à l’article L. 523-1, constitue les recettes assujetties à la redevance prévue à l’article L. 523-2.
Il est donc proposé d’exonérer les concessions concernées par la redevance visée à l’article L. 521-23 du champ d’application de l’article L. 521-22, afin que la nouvelle redevance proportionnelle aux recettes instituées par la loi de transition énergétique se substitue progressivement à l’ancienne redevance au nombre de kilowattheures produits.
Cet amendement est très technique, je le reconnais, mais, en résumé, il vise à éviter le paiement, sur la même base, de deux redevances.