L'amendement n° II-273 est retiré.
L'amendement n° II-501 rectifié bis, présenté par MM. Dantec, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 … ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 … I.- 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en obligations de sociétés.
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« a) La société est une société par actions ou coopérative constituée pour porter un projet de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 314-27 du code de l’énergie ;
« b) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« c) La société a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« d) La société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« e) Les souscriptions à des obligations de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de leur qualité de détenteur d’obligation, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;
« 3° Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, net d’impôts et d’éventuelles commissions d’intervention. La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures. »
II. – Le I s'applique aux versements réalisés après le 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Gattolin.