L'amendement n° II-128 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bizet, Mmes Canayer, Deromedi et Deseyne, MM. Gilles, Houpert, Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Mandelli, Masclet et Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Raison, Revet, Trillard, Vasselle et Charon et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 33 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1383 I du code général des impôts, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :
« Art. 1383 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles à usage commercial ou industriel inexploités depuis plus de trois mois et qui ne pourraient pas bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1389.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le délai de trois mois décompté à compter du début de la vacance ou de l’inexploitation a expiré. Elle cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où la vacance ou l’inexploitation a cessé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.