Le dégrèvement pour vacance d’exploitation ne s’applique que dans des conditions très restrictives. Il ne peut, en particulier, bénéficier au propriétaire d’un bien qui ne l’exploite pas en propre.
Par ailleurs, le propriétaire doit établir que l’inexploitation est indépendante de sa volonté. Or les inexploitations constatées résultent, bien souvent, de circonstances économiques que le contribuable subit et qui l’amènent à réorganiser son outil de travail.
Le présent amendement vise donc à exonérer de taxe foncière, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les immeubles inexploités à usage commercial ou industriel qui ne pourraient prétendre au dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts, notamment les immeubles dont la vacance d’exploitation ne résulterait pas de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.