Il s’agit d’un amendement similaire au précédent. Le dégrèvement pour vacance d’exploitation ne s’applique que dans des conditions très restrictives. Il ne peut en particulier bénéficier au propriétaire d’un bien qui ne l’exploite pas en propre.
Par ailleurs, le propriétaire doit établir que l’inexploitation est indépendante de sa volonté. Or les inexploitations constatées résultent bien souvent de circonstances économiques que le contribuable subit et qui l’amènent à réorganiser son outil de travail.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice du dégrèvement pour vacance d’exploitation aux immeubles utilisés par des tiers exploitants dans le cadre d’un contrat de location, de crédit-bail ou de mise à disposition.