Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 4 décembre 2015 à 14h45
Loi de finances pour 2016 — Articles additionnels après l'article 37, amendement 366

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° II-366 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-394 rectifié est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° II-465 rectifié est présenté par MM. Lalande, Chiron, Carcenac, Guillaume, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L'amendement n° II-484 rectifié est présenté par M. Delahaye, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Canevet, Delcros, Marseille, Laurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;

« Chapitre 0I bis : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :

« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;

« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;

« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;

« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;

« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;

« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.

« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.

« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.

« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.

« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n° … du … de finances pour 2016.

« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.

« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-366 rectifié.

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