L'amendement n° II-203 rectifié bis, présenté par M. Navarro, n'est pas soutenu.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° II-369 rectifié est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-391 rectifié est présenté par M. Bouvard.
L'amendement n° II-468 rectifié est présenté par MM. Carcenac, Chiron, Lalande, Guillaume, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
L'amendement n° II-485 rectifié est présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Canevet, Delcros, Marseille, Laurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 259 D du code général des impôts, il est inséré un article 259 E ainsi rédigé :
« Art. 259 E - I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.
« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.
« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-369 rectifié.