Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 4 décembre 2015 à 14h45
Loi de finances pour 2016 — Articles additionnels après l'article 38, amendement 370

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° II-370 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-392 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° II-469 est présenté par MM. Chiron, Carcenac, Lalande, Guillaume, Yung et Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter ainsi rédigé :

« Art. 293 A ter - I. – Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.

« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.

« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.

« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération visée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de leur compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-370.

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