L’amendement n° II-197 rectifié est retiré.
Les amendements identiques n° II-193, présenté par M. Saugey, Mme Di Folco et M. Forissier, et n° II-453, présenté par MM. Collomb et Vincent, Mmes Conway-Mouret et Schillinger, MM. Anziani et Boulard et Mmes Guillemot et Yonnet, ne sont pas soutenus.
L’amendement n° II-111, présenté par M. Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2333-2 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-24 est ainsi rédigée : « peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du syndicat s’il en est décidé par délibération concordante du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1339 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe peut être perçue par les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants en lieu et place du département s’il en est décidé ainsi par délibération concordante du département et des communes intéressées prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
2° Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, les mots et la phrase : « dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut-être perçue par la communauté de communes en lieu et place la commune. » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Longeot.