Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 4 décembre 2015 à 14h45
Loi de finances pour 2016 — Articles additionnels après l'article 39, amendement 6

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 100 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39.

L’amendement n° II-6 rectifié quinquies, présenté par MM. Soilihi, D. Robert, Laufoaulu, Trillard, Charon et Magras, Mme Procaccia et MM. del Picchia, Kennel, Milon, Bouchet, Lefèvre, Fouché et Bignon, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte tenu de la création effective des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des difficultés d’application de la fiscalité locale de droit commun dans le département de Mayotte, il est créé à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de cinq ans, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale de premier équipement, de numérotage et de rattrapage », en faveur des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale destinée à financer les charges engendrées par la création de cet échelon intercommunal et de la fiscalité locale.

Le montant de cette dotation spéciale est fixé après évaluation du coût global de la création de la carte intercommunale, des compétences nouvelles et des charges afférentes à l’application de la fiscalité de droit commun rendues obligatoires par la loi.

Un comité d’évaluation et de répartition des charges est créé à cet effet. Il doit rendre son rapport avant la fin de l’année 2016.

Cette dotation versée par l’État au profit des communes de Mayotte et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues par la loi de finances pour accompagner le processus de décentralisation et de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun, est reconductible, si la nécessité des opérations à engager le justifie.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « de premier équipement, de numérotage et de rattrapage » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

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