L'amendement n° II-372 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b) de l’article 1383 E bis est complété par les mots : «, classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
2° Le 1° du III de l’article 1407 est complété par les mots : «, classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
3° Le a) du 3° de l’article 1459 est complété par les mots : «, classé en qualité de meublé de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret ».
II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes et, s’agissant de l’impôt sur le revenu, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. la perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.