Intervention de Éric Bocquet

Réunion du 7 décembre 2015 à 10h00
Loi de finances pour 2016 — Articles additionnels après l'article 39 undecies

Photo de Éric BocquetÉric Bocquet :

Le problème auquel font face les sous-traitants nécessite une autre solution que celle qui est proposée au travers de cet amendement.

Il est tout à fait vrai que l’instruction fiscale du 4 avril 2014 explicitant la doctrine administrative relative à la sous-traitance en matière de CIR a posé quelques difficultés. En effet, cette instruction remet en cause la possibilité, pour les entreprises sous-traitantes agréées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’inclure dans leur déclaration de CIR les projets de recherche et développement qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français, même si ceux-ci y renoncent expressément ou ont atteint le plafond autorisé.

Cette nouvelle instruction fiscale est présentée par l’administration comme une simple « clarification » visant à éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt. Une telle préoccupation est particulièrement justifiée, mais cette instruction fiscale a complexifié les règles applicables à la prise en compte des dépenses de sous-traitance privée, au regard du dispositif d’agrément que cet amendement n’évoque pas ici. Or si le sous-traitant privé n’est pas agréé par le ministère de la recherche, l’entreprise donneuse d’ordre ne peut pas prendre en compte les dépenses de recherche sous-traitées dans l’assiette de son CIR. Dans ce cas, l’organisme sous-traitant n’est pas obligé de déduire les montants facturés de la base de calcul de son propre CIR.

Ainsi, compte tenu du contrôle faible, voire inexistant, opéré par le ministère de la recherche sur les sociétés agréées, il paraîtrait, selon nous, préférable de supprimer l’agrément afin que tous les sous-traitants soient soumis au régime existant avant l’instruction fiscale : la prise en compte, en priorité, des dépenses incluses dans le CIR du donneur d’ordre, sauf renoncement explicite ou reliquat supérieur au plafond. Toutefois, cette proposition n’aurait de sens que dans un contexte où l’administration fiscale dispose des moyens humains et matériels en vue de mener des contrôles véritablement approfondis.

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