Séance en hémicycle du 7 décembre 2015 à 10h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • CIR
  • cité
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  • logement

La séance

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La séance est ouverte à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, adopté par l'Assemblée nationale (projet n° 163, rapport général n° 164).

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (suite)

Nous en sommes parvenus à l’article 39 decies.

I. – L’article 1518 A ter du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1518 A ter. – I. – Les communes sur les territoires desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également délibérer, dès lors qu’une telle délibération a été adoptée par la commune membre.

« II. – Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés adresse, avant le 1er octobre 2016, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés pour l’établissement des impositions au titre de l’année 2017. Pour les années suivantes, il communique avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition les modifications apportées à cette liste.

« Pour bénéficier de l’abattement prévu au I du présent article, le contribuable porte à la connaissance de l’administration, dans les conditions prévues à l’article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l’abattement prévu au I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »

II. – Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2017. Il s’applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2016 si les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l’article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1er février 2016. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l’année 2014 en bénéficient au titre de l’année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-531, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 1409, la référence : « 1518 A bis » est remplacée par la référence : « 1518 A ter » ;

2° L’article 1518 A ter est ainsi rétabli :

II. – Alinéa 2

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. 1518 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise …

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

adresse, avant le 1er octobre

par les mots :

communique à l’administration des impôts avant le 15 février

et remplacer l’année :

par l’année :

V. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1er février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du code général des impôts pour les impositions dues au titre de 2016.

VI. – Alinéa 7 :

1° Au début, insérer la référence :

III. –

2° Dernière phrase

Remplacer la référence :

à l’article L. 2332-2

par la référence :

aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1

VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, l’Assemblée nationale a rétabli la réduction de la valeur locative des lofts, dispositif supprimé par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014.

Le Gouvernement fait sien cet intérêt pour le réemploi des friches industrielles ou commerciales dans les quartiers ou les villes économiquement sinistrés. Aussi, il ne s’oppose pas à cette proposition, à condition que cet abattement soit sous la responsabilité des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, qui peuvent l’instituer librement, et donc à leur charge.

Pour autant, l’article adopté par l’Assemblée nationale exige des aménagements techniques. Ainsi, contrairement à l’ancien dispositif, il exclut pour l’heure les départements, qui perçoivent également la taxe foncière. Le présent amendement tend à corriger cet oubli.

Par ailleurs, les modalités d’application de ce dispositif pour les impositions établies au titre de 2015 et de 2016 sont précisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-374, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission visait le même but que le Gouvernement à travers cet amendement rédactionnel. Toutefois, je le retire au profit de l’amendement n° II-531, que M. le secrétaire d’État vient de présenter.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-374 est retiré.

L'amendement n° II-490, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Monsieur le président, je défendrai par la même occasion l’amendement n° II-491.

Ces deux amendements ont pour objet la transformation de locaux inoccupés en logements.

L’article 39 decies attribue aux élus locaux une nouvelle faculté : celle de décider d’un abattement sur la valeur locative de locaux d’activité qui viendraient à être transformés en locaux d’habitation.

À nos yeux, ce dispositif pose problème, en ce sens que la charge de l’abattement reviendrait aux collectivités territoriales qui le décideraient. Une telle orientation serait évidemment dommageable pour les finances des collectivités.

Aussi, il nous paraît nécessaire de prévoir expressément la compensation intégrale d’un tel allégement fiscal, dont le bien-fondé ne fait pas de doute : il s’agit d’éviter la dégradation, pour cause d’inoccupation, de locaux souvent particulièrement bien placés.

Tel est l’objet de ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-491, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je l’ai déjà indiqué, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° II-531.

Monsieur Bocquet, la commission des finances est favorable aux libertés locales. Elle souhaite que les collectivités territoriales soient libres d’instaurer ou non des abattements ou dégrèvements de cette nature, par exemple pour recourir à des exonérations au titre des lofts.

Certes, ce sujet ne concerne sans doute qu’un très petit nombre de villes. Néanmoins, si le vote de tels dégrèvements, abattements ou exonérations, est du ressort des collectivités territoriales, c’est à ces dernières d’en supporter le coût, et non à l’État. Tel est le principe général que nous retenons. Les collectivités territoriales doivent assumer les conséquences de leurs votes !

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° II-490 et II-491.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable sur les amendements n° II-490 et II-491.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, les amendements n° II-490 et II-491 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 39 decies, modifié.

L'article 39 decies est adopté.

I. – Après l’article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A qua ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quater. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement d’un tiers appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B et évalués en application de l’article 1499.

« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »

II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A qua ter du même code pour les impositions dues à compter de 2016.

B. – Par dérogation au II de l’article 1518 A qua ter du code général des impôts, pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 15 février 2016 les éléments mentionnés au même II.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-375, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

d’un tiers

par les mots :

de 50 %

2° Après les mots :

valeur locative des bâtiments

insérer les mots :

acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2016,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent article instaure un abattement fiscal sur la valeur locative des centres de recherche. L’intérêt, c’est de localiser des travaux de recherche en France en les faisant bénéficier d’une fiscalité locale adaptée.

À cet égard, le présent amendement tend à préciser et à étendre le dispositif élaboré.

Premièrement, son champ d’application doit être précisé. Ainsi, on s’assurera que l’abattement ne porte que sur les nouveaux investissements.

Deuxièmement, au titre de la quotité, les investissements en matière de recherche ont déjà fait l’objet d’un dispositif de suramortissement exceptionnel dont le taux s’élevait non à un tiers, mais à la moitié de l’investissement initial. Par parallélisme, il nous semble donc préférable de privilégier ce taux de 50 %. Le dispositif n’en serait que plus avantageux et devrait favoriser davantage encore la localisation des entreprises de recherche en France.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur général, on pourrait certes envisager de porter ce taux de dégrèvement à 50 %. Néanmoins, je note que cette mesure obérerait encore plus les finances des collectivités territoriales.

Surtout, ne prendre en compte que les nouveaux investissements pourrait conduire à des délocalisations.

En conséquence, le Gouvernement préfère s’en tenir à un taux d’un tiers pour les constructions déjà existantes et émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-528, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer la date :

21 janvier 2016

par la date :

5 février 2016

II. – Alinéa 7

Remplacer la date :

15 février 2016

par la date :

31 janvier 2016

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Avec cet amendement, nous traitons du même sujet que précédemment.

Il s’agit de modifier, pour les impositions dues au titre de 2016, les dates dérogatoires de délibération et de dépôt de déclaration. Plus précisément, il convient d’inverser la chronologie, afin que les collectivités territoriales soient bien informées des éléments déclarés par les entreprises et puissent ainsi évaluer justement l’impact financier de leurs décisions.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a été déposé tardivement vendredi dernier, après la réunion de la commission des finances. Aussi, cette dernière n’a pu l’examiner.

Néanmoins, il s’agit, selon toute apparence, d’un amendement de précision sans doute utile. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat !

L'amendement est adopté.

L'article 39 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-467 rectifié, présenté par M. Berson, Mme Conway-Mouret, M. Guillaume, Mme Lienemann, MM. Kaltenbach, Courteau, Jeansannetas, Delebarre et Roger, Mmes Campion et Bataille, MM. Raoul et F. Marc, Mme Blondin, MM. Labazée, Masseret, Raynal, Botrel, Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

b) À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros, le taux du crédit d’impôt est de 5 %. Il est applicable aux entreprises :

« a) dont le recrutement de personnel de recherche salarié au cours de l’année comporte au moins 20 % de personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;

« b) ou dont au moins 20 % du personnel de recherche salarié est composé de personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Mes chers collègues, cet amendement a été déposé sur l’initiative de Michel Berson, rapporteur spécial de la commission des finances pour la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Nous nous sommes associés, assez nombreux, à cet amendement visant à conditionner, au-delà de 100 millions d’euros, l’octroi du crédit d’impôt recherche, le CIR, au recrutement de docteurs.

On mesure aujourd’hui l’importance que représente, pour une économie, la présence de personnels de très haut niveau. On salue également la qualité de la formation universitaire dispensée en France, dans le cadre des doctorats. Or, en la matière, l’offre et la demande ont quelque peine à se rencontrer.

En conséquence, les docteurs subissent un taux de chômage assez élevé. Une enquête consacrée à l’insertion professionnelle des docteurs et publiée en 2013 démontre que « l’accès à l’emploi, et notamment à l’emploi stable, des diplômés de doctorat ne va pas de soi ». En particulier, malgré le rapprochement entre l’université et l’entreprise mis en œuvre depuis plusieurs années, « leur accès aux emplois du privé est limité ». Les docteurs se dirigent très largement vers la recherche publique et académique, à hauteur de 52 %. Parallèlement, seuls 25 % d’entre eux poursuivent des activités de recherche dans le secteur privé.

Ainsi, on constate la faiblesse persistante du nombre de docteurs recrutés en entreprises. Il paraît donc intéressant que la modulation actuelle de l’assiette du CIR en faveur de l’embauche de jeunes docteurs puisse être ajustée pour tenir compte de ce besoin.

Tel est l’objet de cet amendement, qui, sans modifier les fondamentaux du CIR, vise à conditionner l’application du seuil de 5 % à l’embauche de docteurs ou à un effectif important de docteurs au sein du personnel de recherche salarié.

Je précise que cette disposition n’imposerait aucun coût supplémentaire à l’État : elle ne ferait pas entrer de nouveaux bénéficiaires dans le dispositif ni n’élargirait la base du crédit d’impôt. En revanche, elle permettrait d’envoyer un signal fort au monde scientifique et aux jeunes docteurs, qui sont nombreux en France. Ces derniers doivent être recrutés, autant que possible, dans les entreprises privées ! Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur Marc, vous soulignez que cette mesure ne créerait pas de coût supplémentaire… Mais elle fixerait une condition supplémentaire – c’est l’objet même de cet amendement –, qui, à nos yeux, complexifierait le dispositif.

Le but du CIR est d’encourager la localisation de la recherche des entreprises en France. Or tel n’est pas exactement l’objet de cet amendement, qui tend plutôt à aider les jeunes docteurs.

Au reste, le plafond des dépenses de fonctionnement éligibles au CIR est déjà doublé lorsqu’une entreprise embauche des jeunes docteurs. Ce crédit d’impôt comprend donc déjà un dispositif d’incitation à ce titre.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous en sommes tous convaincus, et il en est d’ailleurs souvent question dans cet hémicycle : il faut garantir la stabilité et la lisibilité fiscales. Pourquoi complexifier encore un dispositif en vigueur en y ajoutant une condition supplémentaire ?

Le CIR représente des montants importants : les chiffres en témoignent. Cela étant, les résultats sont là. Mme la présidente de la commission et moi-même avons pu nous en convaincre lors de notre déplacement à Toulouse, où nous avons rencontré des représentants d’entreprises, notamment de PME, ayant recours à ce dispositif. Nos interlocuteurs nous ont dit combien le CIR était utile pour la localisation de la recherche.

En la matière, la France peut compter sur un dispositif compétitif. Ne le complexifions pas en y ajoutant telle ou telle condition. En l’occurrence, le but visé est sans doute louable, mais il diffère de la vocation même du CIR : la localisation de la recherche des entreprises en France.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement souscrit à l’analyse que vient de développer M. le rapporteur général. Il craint qu’une telle mesure ne constitue un frein à l’utilisation du CIR.

Premièrement, les entreprises doivent rester libres de déterminer, en fonction de leurs besoins, le profil de leurs recrutements, qu’il s’agisse de l’importance du personnel de recherche ou, au sein de celui-ci, des titulaires d’un doctorat.

Deuxièmement, le rapporteur général l’a rappelé, les dépenses engagées pour le salaire et l’accompagnement des jeunes doctorants sont prises en charge pour le double de leur valeur pendant vingt-quatre mois. Cette disposition semble avoir produit ses effets, si l’on en croit le rapport publié par le ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en décembre 2014, dans lequel il est relevé que le nombre de docteurs a été multiplié par trois, pour atteindre 1 305 emplois.

Les dépenses déclarées en 2012 ont donné lieu à un crédit d’impôt de 90 millions d’euros. Comme vous le voyez, l’incitation est déjà forte, et la mesure qui nous est proposée pourrait, à l’inverse, introduire un frein. Je crains que le choix et la nature des emplois nécessaires aux entreprises ne relèvent aussi de leur propre arbitrage, en fonction de leurs besoins.

Si cet amendement était maintenu, le Gouvernement n’y serait pas favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

J’ai bien entendu les arguments de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’Etat, qui ont évoqué les évolutions récentes. Les chiffres qu’ils citent sont très encourageants en ce qui concerne l’embauche des docteurs dans les entreprises.

J’attire toutefois votre attention sur le seuil évoqué ici, selon lequel un peu plus d’une vingtaine de grandes entreprises françaises seulement seraient concernées et contraintes d’embaucher plus de docteurs dans leurs équipes de recherche. Ce n’est pas considérable !

Compte tenu des arguments avancés et des perspectives exposées pour l’avenir par M. le secrétaire d’État, nous allons retirer cet amendement. Il n’en reste pas moins que cette question est très importante pour notre industrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-467 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-455 rectifié, présenté par MM. Adnot, Delattre et Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux entreprises dont les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des universités représentent au moins un dixième du total des dépenses de recherche qu’elles ont exposées au cours de l’année.

« Le deuxième alinéa du présent I ne s’applique pas aux entreprises visées au k du II du présent article. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Conformément à une proposition de la commission d’enquête que j’ai présidée, il s’agit, par cet amendement, de permettre au crédit d’impôt recherche d’irriguer un peu plus les laboratoires de recherche universitaires.

Le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, est en avance et partage déjà près de 500 millions d’euros pour des projets communs, sur les 5, 5 milliards d’euros concernés.

Les universités françaises sont aujourd’hui indépendantes et ont lancé beaucoup de projets intéressants. Orienter vers elles une partie de cette dotation apparaît comme un choix intelligent, qui leur permettra également de faire évoluer leur image. Les étudiants qu’elles auront formés, leurs doctorants, pourront ainsi accéder plus facilement à des emplois dans des entreprises engagées dans la recherche-développement, grâce à des partenariats.

Cette proposition me semble donc intéressante, compte tenu de tout ce que nous avons entendu. Nous avons intérêt à permettre à l’université française de disposer de laboratoires performants, ne serait-ce que pour améliorer son image. À cette fin, il est nécessaire de travailler en partenariat.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement présente certes un intérêt, mais il vise tout de même à changer fondamentalement les conditions de fonctionnement du crédit d’impôt recherche.

La recherche publique bénéficie déjà d’avantages propres : le plafond de dépenses est augmenté et le montant des dépenses prises en compte est doublé. Ainsi, une entreprise qui confie à un laboratoire public ou à une université une partie de sa recherche voit ses dépenses prises en compte pour le double de leur montant par rapport au privé et avec des plafonds plus élevés. Le dispositif actuel favorise donc déjà la recherche publique.

Cet amendement suscite en outre des interrogations quant à son caractère opérationnel. La passation de contrats de recherche avec l’université relève d’un processus dont la lenteur pourrait menacer la stabilité du crédit d’impôt recherche et son efficacité, au risque de provoquer un peu de perte en ligne, alors que le dispositif actuel a globalement prouvé son utilité.

La commission propose donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d’État

Le Gouvernement n’est pas non plus favorable à cet amendement. Vous proposez, à nouveau, de créer une condition pour être éligible au crédit d’impôt recherche : 10 % de la recherche devrait être menée dans des laboratoires de recherche publics.

Le crédit d’impôt recherche a été créé pour inciter les entreprises à s’engager dans la recherche-développement, mais pas pour les obliger à développer des commandes auprès de tiers, fussent-ils aussi respectables que les unités de recherche publiques.

Le rapporteur général a utilement rappelé que les dépenses sous-traitées à des laboratoires de recherche publics sont déjà prises en compte pour le double de leur valeur.

En 2012, cela concernait 449 millions d’euros, pour un crédit d’impôt recherche de 268 millions d’euros, soit une hausse de 159 % par rapport à 2007. Le dispositif d’incitation fonctionne donc. Il ne nous semble pas souhaitable pour sa stabilité de lui adjoindre une condition. Si l’amendement est maintenu, l’avis du Gouvernement sera alors défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Monsieur le secrétaire d’État, les travaux de notre commission d’enquête ont été sérieux, et je vous confirme que cette proposition est issue d’une revendication émise par toutes les universités engagées dans une démarche scientifique.

De notre point de vue, il n’existe aucune raison de ne pas les encourager à nouer des partenariats avec les entreprises, car nous savons tous que l’enjeu est là.

Alors que ces mondes se sont longtemps ignorés, les universités y sont prêtes aujourd’hui, elles sont même demandeuses ! Les universités de Lyon ou de Nice, par exemple, en avaient fait leur principale revendication. Il faut saisir cette chance ! Nous avons intérêt à faire un geste envers l’université française, laquelle, après avoir longtemps souffert d’un déficit de crédibilité, dispose aujourd’hui de laboratoires très intéressants.

Les entreprises que nous avons rencontrées sont également en demande. Elles ne se satisfont pas toujours de leur bassin d’emplois et ne nourrissent plus, loin de là, d’a priori négatifs envers la recherche publique.

Il est nécessaire d’élargir le système, car on ne peut justifier qu’une dépense fiscale de 5, 5 milliards d’euros ne profite pas, également, à la recherche universitaire. Nous savons que l’on peut irriguer le secteur grâce à la fiscalité, en ouvrant l’accès à ce type de financements. Je le dis en conscience : cette demande était l’une des plus fortes que la commission d’enquête ait entendues. Des collègues de toutes tendances pourront en témoigner.

Je demande donc que cet amendement soit soumis au vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je souhaite insister sur un point de méthode. Nous avons tort collectivement, selon moi, de chercher à alimenter plusieurs politiques différentes avec une seule recette.

Le CIR a été créé pour inciter les entreprises à s’engager dans la recherche. Au-delà d’un moyen de maintenir sur notre sol des entreprises françaises disposant de potentiel de recherche, il constitue aujourd’hui un élément d’attractivité favorisant l’implantation d’entreprises étrangères en France.

Si nous avions adopté l’amendement précédent, nous aurions ajouté au dispositif l’obligation d’engager des doctorants ; on nous propose maintenant une contrainte supplémentaire : travailler avec des laboratoires universitaires. Je vous laisse imaginer l’effet que produirait l’ajout de ces couches de complexité sur un chef d’entreprise étranger souhaitant s’implanter en France en raison de l’attractivité du dispositif.

D’autres politiques publiques visent à accompagner la recherche universitaire et les doctorants. Elles ne sont pas toujours aussi efficaces que nous le souhaitons, mais il ne me paraît pas fondamentalement de bonne méthode de vouloir soutenir avec une seule recette plusieurs politiques différentes, au risque de créer complexité et confusion.

Je suis conscient de l’intérêt de la proposition de notre collègue Francis Delattre, et je comprends que les laboratoires universitaires cherchent à disposer ici d’un relais ; mais au regard de la confusion qu’il introduirait, il ne me semble pas souhaitable d’adopter un amendement de ce type.

Nous devons nous en tenir à l’objectif pour lequel le CIR a été créé : encourager les entreprises à faire de la recherche et conforter l’attractivité de la France pour l’implantation de centres de recherche sur notre territoire. Plus nous rendrons cela complexe, plus cet objectif s’éloignera.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Les écologistes soutiendront cet amendement, qui nous semble de bon sens.

Mon point de vue est opposé à celui de notre collègue Michel Bouvard. Soyons clairs dans nos politiques publiques ! La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche de 2013 a opéré en grande partie un transfert de la recherche publique vers la recherche privée.

Les universités souffrent d’un problème de financement. Pourquoi segmenter les questions ? Nous sommes dans le cadre du projet de loi de finances, qui permet de susciter des synergies intelligentes. Nous savons ce qui se passera si nous ne facilitons pas l’obtention de ressources privées pour les universités : les droits d’inscription augmenteront. Pourquoi pas ? Il nous restera à en observer les conséquences...

Sans être favorable au conditionnement à tout prix, il me paraît de bon sens de privilégier cette synergie plutôt que de contraindre, demain, l’État ou les régions à renflouer les universités d’une manière ou d’un autre. Beaucoup d’entre elles sont déjà, sinon en crise, au moins en situation délicate. Elles offrent une formation intelligente : les cursus « bac + 4 » et au-delà correspondent de plus en plus à des formations professionnalisantes. La question du devenir professionnel des docteurs est importante, comme celle des doctorants, que l’on oublie souvent.

Depuis des années, le système des CIFRE, ou conventions industrielles de formation par la recherche, existe et permet à un doctorant de poursuivre ses travaux de recherche dans une grande entreprise, sur un sujet qui l’intéresse. Ce dispositif est pourtant trop peu utilisé. Utilisons donc les leviers dont nous disposons pour pousser les entreprises à prendre leur part.

Il ne s’agit que d’un juste retour des choses : la loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche a engagé à 90 % un transfert de la recherche publique vers la recherche privée ; il n’est donc pas scandaleux, de temps en temps, de proposer de mettre à contribution les entreprises, françaises ou étrangères.

Le crédit d’impôt recherche bénéficie beaucoup aux entreprises étrangères en France. Grâce à lui, beaucoup de chercheurs viennent de l’étranger travailler dans nos laboratoires, et des Français, formés grâce à lui, vont créer ou rejoindre des entreprises à l’étranger. Soyons attentifs à maintenir l’équilibre et à privilégier la circularité ! Nous voterons en faveur de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Vincent

Nous partageons les objectifs de cet amendement défendu par notre collègue Francis Delattre, qui correspond effectivement à une demande des universitaires.

Toutefois, il existe déjà une disposition du crédit d’impôt recherche qui prévoit que les contrats entre une entreprise et des organismes publics de recherche donnent lieu à une bonification, et même au doublement du crédit impôt pour l’entreprise.

L’incitation existe donc déjà, et nous entendons soutenir cette façon de promouvoir la recherche publique en la renforçant, notamment en en diffusant massivement l’information auprès des grandes entreprises et des universités. Cela nous semble préférable à l’ajout d’une condition, qui serait source de complexité. Les projets de recherche des grandes entreprises ne peuvent à mon avis pas dépendre d’une condition administrative de ce type. En effet, si la thématique de recherche d’une entreprise relevait d’une technologie disponible seulement dans un laboratoire privé, alors cette disposition ne permettrait pas de répondre aux besoins.

Il nous semble de meilleure méthode de renforcer l’information sur le bénéfice supplémentaire que peut trouver une entreprise à contracter avec un laboratoire public menant des recherches pouvant l’intéresser.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-184 rectifié ter, présenté par MM. Delattre, Malhuret, Portelli, Doligé et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deroche, MM. Vaspart, Morisset, Chasseing, Houel, Savary, Pierre et Pointereau, Mmes Deromedi et Lamure et MM. Laufoaulu, Laménie, Grosdidier, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts » sont supprimés.

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

En matière de recherche et développement, la qualification et le mode de calcul des dépenses posent des difficultés. Ce n’est en effet pas un inspecteur des impôts classique qui peut déterminer leur caractère scientifique. De nombreux dossiers sont donc portés devant la commission des impôts directs. Or si cette commission a des compétences assez larges pour les entreprises dites nouvelles, elle ne peut pas se prononcer sur les régimes fiscaux en faveur des jeunes entreprises innovantes.

Les jeunes entreprises innovantes doivent être traitées de la même façon que les entreprises nouvelles. Passer de la recherche et développement à l’innovation étant une phase déjà suffisamment critique pour ces entreprises – il est difficile pour elles de trouver des financements –, il ne faudrait pas, en plus, qu’elles aient du mal à connaître le périmètre fiscal. L’enjeu est d’inciter les start-up françaises, dont le dynamisme a été salué au dernier salon international de Los Angeles, à rester sur le territoire national plutôt que de s’installer ailleurs, notamment au Canada.

Une autre difficulté est que le ministère de la recherche a peu de consultants à envoyer sur le terrain. Or 20 000 entreprises sont aujourd’hui éligibles au CIR, contre 5 000 à 6 000 hier. En outre, les acteurs de la recherche et développement craignent qu’une demande de CIR n’entraîne un contrôle fiscal de manière quasi automatique.

Monsieur le secrétaire d'État, vous aviez promis une instance pour pouvoir discuter des dossiers fiscaux. Nous pensons, pour notre part, que les problématiques spécifiques aux jeunes entreprises innovantes pourraient trouver des solutions pratiques auprès des commissions des impôts directs.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre collègue Francis Delattre souhaite étendre la compétence des commissions départementales des impôts aux dépenses de recherche ouvrant droit au CIR. Or ces commissions, dont les compétences nous semblent déjà très larges, auraient à se prononcer sur des sujets très techniques, puisqu’il s’agirait de déterminer l’éligibilité des dépenses de recherche.

Plutôt que d’élargir les compétences de ces commissions, il nous semble préférable qu’un organisme spécifique soit créé. À cet égard, l’article 19 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 prévoit la création d’un comité consultatif du CIR susceptible de permettre un recours aux entreprises en matière d’éligibilité de leurs dépenses de recherche. La commission des finances proposera de plus un amendement tendant à renforcer la présence du ministère de l’industrie au sein de ce comité. C’est pourquoi j’invite Francis Delattre à retirer son amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le CIR suscite toujours les mêmes interrogations : premièrement, les contrôles ; deuxièmement, les contestations sur les assiettes éligibles. Un troisième type d’interrogation, M. le rapporteur général l’a évoqué en creux, porte sur le fait de savoir qui est compétent pour donner les avis : les services fiscaux ? Les services du ministère de l’industrie ? Les services du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur ?

En fait, il convient de privilégier deux dispositifs : l’un en amont, l’autre en aval.

En amont, je le répète – je ne le répéterai jamais assez –, les entreprises sont invitées à utiliser le rescrit en matière de CIR. Cela sécurise tout le monde, clarifie les choses, et c’est un dispositif qui fonctionne.

En aval, la création du comité consultatif du CIR – le rapporteur général y a fait allusion – permettra d’améliorer les échanges, de prévenir les contentieux, même si ces derniers seront tranchés par une instance différente.

Vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général, les commissions départementales des impôts sont déjà relativement engorgées. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Le rapporteur général nous fait une proposition. Comme je le soutiens d’habitude, je vais faire un effort, même si je ne suis pas du tout d’accord avec M. le secrétaire d'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-184 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° II-185 rectifié bis, présenté par MM. Delattre, Béchu, Malhuret, Portelli et Doligé, Mme Hummel, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deroche, MM. Vaspart, Morisset, Vasselle, Savary, Pierre et Pointereau, Mmes Deromedi et Lamure et MM. Laufoaulu, Laménie et Grosdidier, est ainsi libellé :

Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Sur la qualification et sur leur mode de calcul des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt de l'article 244 quater B du code général des impôts. »

La parole est à M. Francis Delattre.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Cet amendement va dans le même sens que le précédent. En effet, outre le périmètre fiscal, il y a aussi les précontentieux. Or il n’y a pas d’instance où une démarche contradictoire est possible pour traiter des problèmes fiscaux.

Si le projet de loi de finances rectificative prévoit la mise en place d’un dispositif en aval, comme le dit M. le secrétaire d'État, le problème en amont, lui, n’est pas réglé. Certes, le rescrit est un dispositif intéressant, mais il ne permet pas d’anticiper les évolutions que peut connaître un programme de recherche s’étendant sur deux, trois, voire cinq ans.

Certaines commissions départementales des impôts directs pourraient donc se prononcer sur la qualification des dépenses de recherche. Je pense à celles qui sont situées dans des territoires où il y a beaucoup de recherche et développement, comme à Grenoble ou à Nice. Certains services fiscaux que nous avons rencontrés nous l’ont d’ailleurs suggéré. Il faut savoir que le ministère de la recherche ne disposant pas de suffisamment d’experts pour effectuer des contrôles sur place, il privilégie les contrôles sur pièces.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sans anticiper sur les débats que nous aurons prochainement, je voudrais préciser que la commission présentera plusieurs amendements à l’article 19 du projet de loi de finances rectificative tendant notamment à rendre le comité consultatif du CIR plus contradictoire par la présence de représentants du ministère de l’industrie et, éventuellement, de représentants des contribuables. Si ces amendements sont adoptés, le présent amendement sera pleinement satisfait.

Plus spécialisé que les commissions départementales des impôts directs, le comité consultatif du CIR sera aussi moins engorgé. Il pourra ainsi traiter de la manière la plus contradictoire et la plus objective possible la question de la qualification des dépenses.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Je ne comprends pas du tout l’argument qui consiste à dire que, les projets de recherche s’étalant sur plusieurs années, le rescrit ne fonctionne pas. Si le projet de recherche évolue, on peut parfaitement demander un nouveau rescrit : c’est tout à fait permis, et c’est même souhaitable !

Dans la mesure où les commissions départementales des impôts directs interviennent systématiquement en aval, votre amendement ne répond pas non plus au problème que vous soulevez.

Par ailleurs, l’article 19 du projet de loi de finances rectificative apportera réponse à ces questions, comme cela a déjà été dit.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-185 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° II-320 rectifié bis, présenté par M. Berson, est ainsi libellé :

Après l’article 39 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du d bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’entreprise donneuse d’ordre ne bénéficie pas du crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la réalisation des opérations confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, l’organisme ou l’expert précité peut bénéficier du crédit d’impôt prévu par le présent article au titre de ces dépenses. »

II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Berson.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Berson

L’instruction fiscale du 4 avril 2014 a modifié les critères d’éligibilité des dépenses de recherche sous-traitées par des organismes privés agréés. L’objectif de l’administration était d’éviter qu’une opération de recherche n’ouvre deux fois le droit au crédit d’impôt recherche, une première fois pour le donneur d’ordre et une seconde fois pour le sous-traitant.

Nous partageons cet objectif juste et légitime. Toutefois, comme je vais le démontrer, l’application de l’instruction fiscale crée une profonde injustice pour certains sous-traitants.

Les organismes sous-traitants agréés sont dans l’obligation de déduire de l’assiette de leur propre crédit d’impôt recherche toutes les dépenses de recherche sous-traitées, que le donneur d’ordre ait ou non intégré ces dépenses dans son assiette de crédit d’impôt recherche. Le présent amendement vise à corriger cette discrimination évidente, en permettant aux entreprises agréées sous-traitantes de bénéficier du crédit d’impôt recherche quand l’entreprise donneuse d’ordre ne déclare pas dans son assiette de CIR ses dépenses sous-traitées, par exemple parce qu’elle a déjà atteint son plafond de sous-traitance.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Berson

De plus, cette disposition permettrait aux entreprises sous-traitantes de pouvoir déclarer au titre de leur CIR en toute tranquillité la totalité de leurs dépenses liées à leur effort de recherche et développement interne, celui qu’on appelle de « ressourcement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Berson

Monsieur le secrétaire d'État, voilà deux exemples précis des injustices flagrantes que cet amendement a pour objet de corriger.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La logique suivie par l’instruction fiscale est de faire bénéficier du crédit d’impôt l’entreprise donneuse d’ordre, qui impulse la recherche en ayant recours à d’éventuels sous-traitants. Il est donc normal que la déduction lui revienne.

La commission a émis un avis défavorable pour deux raisons.

Premièrement, comme je le rappelle régulièrement, nous souhaitons que le dispositif du CIR soit stable.

Deuxièmement, vous évaluez le coût de la mesure que vous proposez à 300 millions d’euros. Le CIR constituant déjà une dépense fiscale des plus coûteuses, il ne paraît pas opportun d’en augmenter encore le coût.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La loi ayant fixé des plafonds, le seul moyen de les faire respecter consistait à les reprendre dans l’instruction fiscale.

Si l’entreprise sous-traitante est perdante dans l’opération, elle peut toujours effectuer sa recherche en son nom, obtenir directement le crédit d’impôt recherche et vendre ensuite sa prestation. Cette limitation peut donc être aisément « contournée ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Berson

Impossible ! Votre administration l’interdit !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Si vous avez encore des doutes, l’argument du coût est assez rédhibitoire. Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le problème auquel font face les sous-traitants nécessite une autre solution que celle qui est proposée au travers de cet amendement.

Il est tout à fait vrai que l’instruction fiscale du 4 avril 2014 explicitant la doctrine administrative relative à la sous-traitance en matière de CIR a posé quelques difficultés. En effet, cette instruction remet en cause la possibilité, pour les entreprises sous-traitantes agréées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’inclure dans leur déclaration de CIR les projets de recherche et développement qui ne sont pas valorisés par leurs clients privés français, même si ceux-ci y renoncent expressément ou ont atteint le plafond autorisé.

Cette nouvelle instruction fiscale est présentée par l’administration comme une simple « clarification » visant à éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d’impôt. Une telle préoccupation est particulièrement justifiée, mais cette instruction fiscale a complexifié les règles applicables à la prise en compte des dépenses de sous-traitance privée, au regard du dispositif d’agrément que cet amendement n’évoque pas ici. Or si le sous-traitant privé n’est pas agréé par le ministère de la recherche, l’entreprise donneuse d’ordre ne peut pas prendre en compte les dépenses de recherche sous-traitées dans l’assiette de son CIR. Dans ce cas, l’organisme sous-traitant n’est pas obligé de déduire les montants facturés de la base de calcul de son propre CIR.

Ainsi, compte tenu du contrôle faible, voire inexistant, opéré par le ministère de la recherche sur les sociétés agréées, il paraîtrait, selon nous, préférable de supprimer l’agrément afin que tous les sous-traitants soient soumis au régime existant avant l’instruction fiscale : la prise en compte, en priorité, des dépenses incluses dans le CIR du donneur d’ordre, sauf renoncement explicite ou reliquat supérieur au plafond. Toutefois, cette proposition n’aurait de sens que dans un contexte où l’administration fiscale dispose des moyens humains et matériels en vue de mener des contrôles véritablement approfondis.

L'amendement n'est pas adopté.

L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-509 rectifié bis, présenté par Mme Herviaux, MM. F. Marc et Botrel, Mme Claireaux, M. Delebarre, Mme Féret, M. Vincent et Mmes Blondin, Bataille, Meunier et Tocqueville, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

L’article 1519 C est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé : « 35 % sont affectés aux comités des pêches mentionnés aux articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort duquel l’installation a été implantée et 10 % pour le comité départemental et/ou interdépartemental de pêche maritimes et des élevages marins dans le ressort duquel l’installation a été implantée. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; » ;

2° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement rédigé par Odette Herviaux, que plusieurs de mes collègues et moi-même avons cosigné, vise à modifier les modalités de répartition de la future ressource provenant de l’implantation des éoliennes en mer, en particulier les 35 % de cette recette qui sont affectés aux comités des pêches mentionnés aux articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Aujourd’hui, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins n’est pas oublié, puisqu’il est le principal bénéficiaire. Il continuera d’ailleurs à percevoir un pourcentage non négligeable pour ses propres projets de mise en valeur de la pêche durable. Ses ressources dédiées sont donc sanctuarisées. Toutefois, les comités régionaux et départementaux étaient jusque-là ignorés alors qu’ils sont très engagés, chacun le sait, dans le développement des énergies marines renouvelables, de la modernisation de la flotte ainsi que de la pêche durable. Ils sont au plus près du terrain et de tous les professionnels concernés. Je précise que l’affectation d’une part de la ressource concernée à ces comités régionaux et départementaux ne diminuera en rien les moyens attribués à la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, conformément aux dispositions votées à l’Assemblée nationale.

À l’avenir, il conviendra de se poser la question de l’extension de cette taxe à d’autres types d’énergies marines renouvelables, y compris à celles qui ne sont pas encore développées à ce jour comme les hydroliennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Elles ont été taxées avant même d’exister…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise effectivement à répartir les ressources futures du Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer.

La commission n’est pas opposée à cette idée, mais il serait sans doute nécessaire de procéder à une rectification en remplaçant les mots « l’installation » par les mots « les installations », afin que l’ensemble des sites puissent bénéficier des ressources du fonds.

Cela étant, n’ayant pu expertiser longuement ce dispositif, nous souhaiterions obtenir du Gouvernement l’assurance qu’il ne soulève aucune difficulté. Voilà pourquoi la commission s’en remet plutôt à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il s’agit de répartir des recettes qui n’existent pas encore… Ce n’est pas la première fois : une situation de ce type s’est déjà produite avec les hydroliennes.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cette nouvelle répartition ne change pas fondamentalement la donne. Par conséquent, le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur Marc, que pensez-vous de la rectification suggérée par M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

J’y suis tout à fait favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis donc saisi d’un amendement n° II-509 rectifié ter, présenté par Mme Herviaux, MM. F. Marc et Botrel, Mme Claireaux, M. Delebarre, Mme Féret, M. Vincent et Mmes Blondin, Bataille, Meunier et Tocqueville, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

L’article 1519 C est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé : « 35 % sont affectés aux comités des pêches mentionnés aux articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et/ou interdépartementaux de pêche maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; » ;

2° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

J’aimerais savoir si quelqu’un est capable d’évaluer le montant de cette recette virtuelle… À défaut, compte tenu de mes réserves sur les taxes affectées, je m’abstiendrai.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, l'article 39 duodecies est ainsi rédigé.

I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;

2° Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-376, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 39 terdecies a créé une quasi-exonération, en réduisant de 90 % le montant de l’IFER, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, sur les stations radioélectriques pour les microcellules, sans doute afin d’en favoriser le déploiement sur le territoire national.

Cette mesure entraînerait une perte de recettes pour les collectivités territoriales qui pourrait atteindre 4 millions d’euros. La commission des finances ne peut donc y être favorable. Je rappelle que l’IFER avait été créée en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle et portait notamment sur les antennes de radiotéléphonie mobile.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement tend à revenir sur une disposition adoptée à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement n’y était au départ pas favorable, …

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

… mais les députés n’ont eu de cesse de m’expliquer que, en établissant un montant d’IFER inférieur pour les small cells, les recettes seraient finalement plus importantes puisque le nombre d’antennes serait plus nombreux.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Une telle réduction favoriserait notamment, m’a-t-on dit, la desserte des territoires ruraux.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

En tout cas, voilà la problématique ! Le Gouvernement étant dubitatif devant cet amendement, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’installation de ces petites antennes, qui ont une puissance limitée, en zone urbaine vise plutôt à densifier le réseau.

Avec un abattement de 90 %, le déploiement devra être très important pour maintenir le niveau de recettes. Ce taux est en effet beaucoup trop élevé.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-377, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 39 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l’équipement mentionné au I au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du a) est ainsi rédigée :

« Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

b) À la seconde ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du a, les mots : « en service d’un répartiteur principal » sont remplacés par les mots : « de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

4° Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

5° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c, d ou e du I, celle-ci n’est pas imposée. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet d’étendre l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux aux réseaux de fibre optique et du câble, qui se développent très vite.

Il est normal que la fiscalité s’adapte aux évolutions technologiques et que, à terme, la fibre optique soit soumise à une taxation, comme l’est aujourd’hui le réseau cuivre, qui va disparaître. Cela permettra de préserver les recettes des collectivités. Néanmoins, une exonération de cinq années permet d’accompagner le déploiement du plan France très haut débit.

D’après les professionnels eux-mêmes, la recette supplémentaire d’IFER serait de l’ordre de 20 millions d’euros.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous créez un nouvel impôt !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement est assorti de trois sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° II-525 rectifié est présenté par M. Navarro.

Le sous-amendement n° II-533 est présenté par Mme Laborde et M. Arnell.

Le sous-amendement n° II-534 est présenté par Mmes Didier, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois sous-amendements sont ainsi libellés :

Amendement n° II-377, dernier alinéa

Supprimer les références :

, d ou e

Le sous-amendement n° II-525 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter le sous-amendement n° II-533.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

L’amendement de M. le rapporteur général vise à étendre l’application de la composante télécoms de l’IFER aux réseaux de câble et de fibre optique.

Jusqu’à présent, l’IFER ne concernait que le réseau cuivre classique. Cette fiscalité apparaît de plus en plus en décalage par rapport à l’évolution technologique des réseaux de télécommunications. Toutefois, afin de ne pas décourager le déploiement des réseaux dans le cadre du plan France très haut débit, l’amendement de la commission des finances prévoit d’exonérer les lignes de fibre optique et de câble nouvellement créées pendant les cinq premières années d’exploitation. Or cela crée de facto une distorsion de concurrence parmi les opérateurs de réseaux dits « anciens », c’est-à-dire ceux utilisant le cuivre ou le câble, au détriment des opérateurs qui exploitent le réseau cuivre.

Aujourd’hui, la taxe ne s’applique pas aux réseaux à très haut débit de nouvelle génération, afin d’en favoriser le déploiement et de soutenir les investissements des opérateurs dans les réseaux en fibre optique. À ce jour, aucun des opérateurs télécoms n’est donc soumis à la taxe pour les réseaux en fibre optique. Il s’agit d’un choix politique destiné à encourager le déploiement de ce type de réseaux, car il convient de rappeler que le réseau cuivre ne permet pas de proposer du très haut débit aux usagers, contrairement aux réseaux en fibre optique. Ces nouveaux réseaux nécessitent des milliards d’euros d’investissements, le coût de la couverture de l’ensemble de notre territoire étant estimé à 30 milliards d’euros.

Le plan France très haut débit garantit une neutralité technologique entre le FTTH – Fiber to the home ou fibre optique jusqu’au domicile –, le FFTB – Fiber to the building ou fibre optique jusqu'au bâtiment – ou le FFTx – Fiber to the x ou fibre optique au plus près de l’utilisateur. Il appartient donc à chaque opérateur de choisir la ou les technologies qu’il compte déployer en fonction de ses contraintes, des contraintes de site ou des contraintes locales.

Le mercredi 2 décembre 2015, lors de l’examen à l’Assemblée nationale d’un amendement similaire dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015, le Gouvernement a indiqué qu’il n’était pas opportun de créer une nouvelle imposition, au moment où il est demandé aux opérateurs de télécommunications d’investir massivement dans le déploiement du très haut débit fixe et mobile. En outre, les IFER feront l’objet d’une clause de revoyure en 2017. Dès lors, créer une nouvelle assiette paraît excessif.

Le déploiement du très haut débit fixe requiert la mobilisation pleine et entière des entreprises de réseaux de communications électroniques. Comme le rappellent tous les acteurs, il est nécessaire de garantir un cadre fiscal, réglementaire et législatif pérenne pour des investissements qui sont amortissables sur des dizaines d’années.

Notre sous-amendement a donc pour objet de rétablir la neutralité technologique en matière fiscale parmi les opérateurs exploitant des réseaux anciens, en limitant l’exonération quinquennale d’IFER au réseau en fibre optique. En effet, ce type de réseau est aujourd’hui déployé par tous les opérateurs et constituera la technologie sur laquelle reposera l’équipement du territoire dans les trente ans à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter le sous-amendement n° II-534.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

L’amendement présenté par M. le rapporteur général vise à étendre l’IFER aux réseaux de fibre optique et de câble. Ainsi, il tend à la fois à rétablir le principe d’égalité devant les charges publiques pour tous les réseaux de communications électroniques et à pérenniser les recettes des collectivités territoriales. En ce sens, il nous semble tout à fait positif.

En revanche, dans son dernier alinéa, l’amendement a également pour objet de mettre en place un dispositif d’exonération fiscale de cinq années à compter de la mise en service des nouvelles lignes de réseaux, fibre optique ou câble, pour une partie des réseaux anciens. Or cette dernière disposition ne nous semble pas très opportune.

Afin de respecter les principes de l’égalité devant l’impôt et de la neutralité technologique pour tous les réseaux, nous proposons, au travers de ce sous-amendement, de réserver cette exonération aux seuls réseaux de fibre optique. D’une part, cela ne créerait aucune distorsion de concurrence entre les opérateurs, puisqu’ils déploient tous cette technologie ; d’autre part, la fibre optique est le fer de lance du très haut débit et se situera au cœur de l’équipement des territoires pour – nous dit-on – les trente années à venir. En outre, compte tenu du plan France très haut débit, il nous apparaît primordial d’accompagner cette technologie performante et de référence, car elle nécessite des investissements importants et coûteux.

Si le Gouvernement a indiqué qu’une réforme plus globale aurait lieu en 2017 pour répondre à ces questions, nous considérons, pour notre part, qu’il est plus sage de ne pas attendre. En adoptant ce sous-amendement, nous donnerions un signe fort en faveur de la fibre optique. C’est une question de volonté politique : il s’agit de contribuer à l’aménagement des territoires, en construisant un réseau performant pour nos concitoyens et nos entreprises, notamment dans les zones les plus rurales, souvent mal couvertes. Il s’agit également de lutter contre une situation qui conforte un certain sentiment d’abandon, lequel constitue – comme chacun le sait ici – l’un des nombreux ingrédients ayant conduit aux événements auxquels nous avons assisté hier.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements n° II-533 et II-534 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai entendu l’observation de M. le secrétaire d’État, pour qui nous créerions un nouvel impôt. Non ! Nous cherchons simplement à préserver les recettes des collectivités locales.

Aujourd’hui, l’IFER porte sur le réseau cuivre. Or la fibre optique tend à se substituer au cuivre. Dès lors, il est normal que nous adaptions la fiscalité et que, à terme, nous imaginions, par un jeu de vases communicants, la disparition de l’IFER sur le cuivre et sa substitution par une imposition sur la fibre optique. Il ne s’agit donc pas d’un impôt nouveau – les IFER existant déjà –, mais d’une fiscalité qui s’adapte aux évolutions technologiques, ce qui est parfaitement normal.

Pour autant, nous avons tenu compte du déploiement du plan France très haut débit, en prévoyant une période d’exonération de cinq ans, le temps que la fibre optique se déploie. À cet égard, nous avons souhaité que l’exonération soit totale, afin de garantir aux collectivités locales la pérennité de leurs recettes, indépendamment des évolutions technologiques majeures dont je viens de parler. C’est la raison pour laquelle la commission demande aux auteurs des sous-amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur général, si vous élargissez l’assiette d’une taxe existante et que vous en attendez des recettes supplémentaires – vous avez parlé de 20 millions d’euros –, c’est bien que vous augmentez la fiscalité !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous pouvez retourner votre argument dans tous les sens, je maintiens ce que je dis.

Le Gouvernement n’ignore pas l’évolution des réseaux, à tel point qu’il a prévu – cela a été dit à l’instant – une clause de revoyure en 2017. Cette clause doit nous permettre, s’il en est besoin, de prendre acte de l’abandon de l’imposition sur un certain nombre de réseaux cuivre au profit de réseaux en fibre optique et de recalculer les recettes fiscales engendrées pour tenir compte des évolutions technologiques. C’est d’autant plus utile – comme les auteurs des sous-amendements l’ont eux-mêmes montré – que l’amendement que vous présentez tend, d’un côté, à développer la fibre optique et, de l’autre, à la taxer.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Pour les nouveaux réseaux, mais pas pour le stock ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous prévoyez 20 millions d’euros de ressources supplémentaires.

En conséquence, le stock des lignes en fibre optique serait imposé, alors qu’il ne l’était pas jusqu’ici, et seuls les nouveaux réseaux seraient exonérés d’imposition pendant cinq ans. Cela n’est du reste pas sans poser de problèmes en termes d’égalité devant l’impôt, dont pourtant vous vous targuez.

Chacun sait qu’il existe une inégalité entre les opérateurs télécoms, certains ayant privilégié l’acquisition ou hérité de réseaux câblés, d’autres ayant plutôt choisi de développer le réseau fibre. Toutefois, votre amendement ne contribuera pas à restaurer une égalité entre opérateurs, puisque vous traitez différemment le stock et le flux. Il y a donc là un problème qu’il serait préférable de réserver à la discussion globale prévue en 2017 : la clause de revoyure permettra d’étudier les enjeux, de répondre à tous les objectifs, qu’il s’agisse d’égalité, de neutralité technologique – l’expression qui a été employée par certains d’entre vous, mesdames, les sénateurs, est bonne – ou de maintien des ressources pour les collectivités locales.

L’amendement de la commission ne règle pas entièrement la question de la neutralité technologique – je le répète, monsieur le rapporteur général, vous distinguez entre le stock et le flux – et accroît de 20 millions d’euros la fiscalité sur les réseaux. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement et, par conséquent, aux sous-amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Je ne suis pas très favorable à l’amendement de la commission des finances. En effet, notre pays s’est fixé pour priorité de favoriser la montée en puissance de la desserte en très haut débit, et ce le plus vite possible.

Afin de mobiliser les acteurs, de motiver les intervenants et les opérateurs télécoms, il est important de stabiliser la fiscalité, comme l’a demandé le Président de la République en 2013. En effet, les entreprises ont développé leur plan stratégique en fonction de la fiscalité à laquelle elles étaient soumises à un moment donné. La programmation des opérations de déploiement du très haut débit dans nos communes tient compte de cette situation fiscale.

Si l’on décide d’augmenter la fiscalité sur les réseaux, certains opérateurs vont anticiper une hausse de leurs coûts et vont retarder leurs travaux, faute de pouvoir les rentabiliser aussi bien que prévu. Par ailleurs, cela retardera l’achèvement des travaux contribuant à la mise en œuvre du plan France très haut débit dans les collectivités locales.

Je crains donc que l’élargissement de l’assiette de recouvrement de l’IFER entraîne un effet pervers. Il me semble qu’il serait préférable de s’en tenir à la situation actuelle, d’autant plus que les députés ont déjà alourdi la fiscalité d’une vingtaine de millions d’euros – alors que tout le monde souhaiterait une stabilité fiscale – en augmentant la taxe Copé sur les opérateurs télécoms.

Au demeurant, M. le rapporteur général est conscient de cette réalité et des difficultés que crée son amendement, puisqu’il nous propose de geler la situation pendant cinq ans ! Tenons-nous en peut-être à la préconisation de M. le secrétaire d’État : une clause de revoyure étant prévue en 2017, conservons la fiscalité telle qu’elle est jusqu’à cette date.

En définitive, il serait plus opportun, monsieur le rapporteur général, que vous retiriez votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Exceptionnellement, je suis assez d’accord avec François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. Non, cela arrive souvent !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je souhaiterais seulement revenir sur la question des zones urbaines. Il paraîtrait que ces zones bénéficient déjà d’une couverture importante en très haut débit.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Il existe certes des zones urbaines qui perçoivent des recettes fiscales grâce à l’IFER, mais, la plupart du temps, et notamment dans les zones urbaines que je connais et que je fréquente depuis très longtemps, les collectivités locales sont obligées de financer le déploiement des lignes pour compléter la carte du réseau très haut débit. En réalité, certaines collectivités locales perçoivent une taxe sur le déploiement des réseaux de télécommunications, quand d’autres doivent le financer.

Aujourd’hui, les zones urbaines qui ont le plus besoin du très haut débit sont celles qui se situent en grande périphérie de Paris et qui accueillent des agences de télétravail sur leur territoire, généralement près des gares, ce qui fonctionne d’ailleurs très bien. Si, en plus des difficultés que ces collectivités rencontrent aujourd’hui pour monter les dossiers, nous votions une taxation supplémentaire, cela serait vraiment très inopportun. Nous parlons d’un secteur qui crée de nombreux emplois.

Les zones urbaines sont très différentes les unes des autres : dans ma communauté d’agglomération de 160 000 habitants, la moitié des villes disposent d’un réseau dense de télécommunications, qui se déploie sans l’apport financier des communes concernées, alors que l’autre moitié doit apporter des financements pour que le déploiement ait lieu. En effet, on ne peut pas tolérer que les communes voisines de zones denses soient sous-équipées.

Pour toutes ces raisons, et à titre tout à fait exceptionnel, j’ose vous demander, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Je suis un peu dans la même situation que mon collègue Francis Delattre : habituellement, je suis la position du rapporteur général. Toutefois, dans ce cas précis, j’ai besoin d’éclaircissements, car j’ai le sentiment que l’on ne maîtrise pas tous les effets d’un tel amendement.

On ne peut pas me soupçonner de ne pas aimer les IFER, puisque, d’une part, je fais partie de ceux qui les ont inventées et que, d’autre part, je pense qu’il s’agit d’un outil fiscal très utile pour les collectivités territoriales.

Cela étant, le réseau cuivre ne disparaîtra pas demain matin. L’enjeu est plutôt de savoir si cette imposition supplémentaire risquerait de décaler la programmation des investissements mise en place par les opérateurs télécoms.

En outre, l’amendement de la commission entraînerait un effet paradoxal : les premières collectivités territoriales qui collecteront les nouvelles recettes de l’IFER sont celles qui sont déjà équipées de réseaux en très haut débit, alors que celles qui ne les percevront pas pendant cinq ans sont celles qui attendent précisément le déploiement des équipements et qui devront donc en avancer le coût !

J’entends également dire que les zones urbaines ont besoin d’un peu d’argent pour assurer la couverture en haut débit en périphérie. Mais, dans les zones rurales et singulièrement dans les zones de montagne, on a besoin de beaucoup d’argent, et davantage que les 50 % du coût total de l’investissement que le Gouvernement déclare laisser à la charge des collectivités territoriales ! Malheureusement, en dépit de votre discours, monsieur le secrétaire d’État, on constate bien que ce reste à charge est supérieur à 50 % pour les communes.

En réalité, nous connaissons la difficulté de l’exercice : tous les gouvernements tâtonnent depuis des années pour savoir comment boucler le financement du plan de déploiement du numérique, si bien que la copie a été revue au moins à cinq reprises ! Je suis donc, pour ma part, très preneur d’une étude d’impact sur cette affaire. Si un rendez-vous est fixé en 2017, c’est très bien ! L’échéance permettra de prendre toute l’année 2016 pour clarifier différentes questions : effets d’une taxation supplémentaire, calendrier selon lequel le réseau cuivre est appelé à disparaître, neutralité technologique de la fiscalité reposant sur les IFER, etc.

Prenons les mois nécessaires pour approfondir cette affaire et nous assurer de l’absence de tout effet pervers, mais, bien évidemment, travaillons la question. Celle-ci est tout à fait légitime et appelle des réponses, dans la durée.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

En réaction aux propos que j’entends de part et d’autre et à cette idée selon laquelle il ne faudrait pas trop charger la barque en matière de taxes, la création d’une nouvelle taxe risquant d’inquiéter les opérateurs, je voudrais porter une information à votre connaissance, mes chers collègues. Mais sans doute ne vais-je rien vous apprendre…

Cette information concerne Numericable-SFR, l’un des grands opérateurs, qui avait pris des engagements à l’égard de certaines agglomérations de notre territoire et ne les a pas tenus. Il se trouve que son patron, M. Patrick Drahi, vient de s’installer en Suisse à titre privé et que la maison mère Altice a son siège à Amsterdam.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

La Suisse, les Pays-Bas… suivez mon regard : climat fiscal plus favorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement de la commission a le mérite de poser le problème : comment maintenir une recette essentielle pour les collectivités – les uns et les autres l’ont reconnu –, dans un contexte où les évolutions technologiques sont considérables ? Si le législateur n’intervenait pas, l’assiette finirait, à terme, par se réduire.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il est donc normal que, face aux évolutions technologiques, il prenne ses responsabilités et s’évertue à maintenir les bases d’imposition. C’est le sens de l’amendement n° II-377 : substituer une base d’imposition reposant exclusivement sur les réseaux cuivre par un dispositif prenant en compte la fibre optique.

Néanmoins, j’ai entendu les arguments des uns et des autres et, effectivement, nous disposons d’un peu de temps.

Par ailleurs, je tiens à rassurer le secrétaire d’État, s’agissant des investissements existants, la règle des cinq ans posée dans l’amendement s’appliquerait aux investissements réalisés voilà deux ans. Concrètement, ceux-ci bénéficieraient encore de trois années d’exonération.

Mais là n’est pas le sujet ! Le point essentiel reste que l’on puisse réexaminer la question du maintien des recettes aux collectivités dans le contexte actuel d’évolutions technologiques. Une clause de revoyure étant prévue pour 2017, c’est un sujet que, me semble-t-il, nous pouvons envisager de revoir dans le cadre du projet de loi de finances de l’année prochaine. En attendant, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-377 est retiré.

En conséquence, les sous-amendements n° II-533 et II-534 n'ont plus d'objet.

Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 13 € » est remplacé par le montant : « 14 € » ;

2° La deuxième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrôles peuvent également porter sur l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’exploitant de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes concerné, avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires, ainsi qu’au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l’exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l’aviation civile un plan d’actions correctrices dans un délai de trois mois. En l’absence de mesures ou en cas d’insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l’année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l’arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-378, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Gouvernement a souhaité, au travers de cet article, supprimer l’affectation d’une partie du produit de la taxe d’aéroport au financement des passages automatisés rapides aux frontières extérieures, dits sas PARAFE.

Comme vous le savez, mes chers collègues, ces sas permettant le contrôle de l’identité dans les aéroports contribuent à la sécurité aéroportuaire et améliorent les délais d’attente aux postes frontières, étant rappelé que, bien évidemment, le contrôle aux frontières relève par excellence d’une mission régalienne. Je précise aussi que ces installations font l’objet d’un financement complémentaire par Aéroports de Paris.

On ne voit pas bien pourquoi cette modalité de financement serait supprimée, au moment où les contrôles aux frontières ont été renforcés, parfois rétablis à l’intérieur de l’espace Schengen. En outre, il est important d’assurer une certaine fluidité de circulation dans les aéroports.

La suppression de ce financement s’avérerait tout à fait contre-productive, d’où notre proposition de rétablissement, à travers cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le dispositif PARAFE a été expérimenté depuis novembre 2009 et, dans ce cadre, a été partiellement financé par le produit de la taxe d’aéroport. Cette phase d’expérimentation est à présent révolue et des réflexions sont en cours en vue de la généralisation du dispositif, en particulier sur son financement.

S’apparentant, pour l’essentiel, à des opérations de facilitation de la circulation dans les aéroports, ces opérations ne relèvent pas directement de la mission de sûreté de l’aviation civile. Ce constat justifie que les financements proviennent, avant tout, des aéroports eux-mêmes, qui bénéficient directement des gains de temps engendrés.

S’agissant de la part qui serait, le cas échéant, prise en charge par l’État, il semble plus logique que celle-ci relève des budgets relatifs à la sécurité. Dans le contexte actuel, nous pourrions avoir besoin d’un renforcement des mesures de sûreté et donc, bien entendu, d’une hausse des coûts éligibles.

Voilà pourquoi le Gouvernement préférerait le retrait de cet amendement. À défaut, il en préconise le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Le système PARAFE fonctionne bien et a montré son utilité. Dans la mesure où le passeport est scanné, je présume que les bases de données permettent de rendre ce dispositif tout aussi fiable qu’un passage au guichet, surtout lorsque l’agent, comme je l’ai vu récemment, voyant que le passeport est français, fait passer la personne sans plus d’examen.

Lors de mon dernier déplacement, les forces de police se trouvaient à la sortie de la passerelle de l’avion. Pour autant, le sas PARAFE était fermé et nous avons dû, à nouveau, nous présenter à un guichet. Cela signifie que nous ne sommes pas en train de gagner des postes de travail, en vue d’un renforcement de la sécurité ! Les contrôles à la sortie des avions existaient déjà par le passé dans certaines zones à risques, afin d’empêcher certains individus de pénétrer dans l’aéroport.

En tout cas, je soutiens pleinement l’amendement de notre rapporteur général. Non seulement les sas PARAFE facilitent les contrôles, mais ils participent de la sécurité en permettant un scan à la sortie et à l’entrée du territoire. Or, même avant les attentats, j’ai pu constater que la plupart d’entre eux étaient fermés dans les aéroports.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

La taxe dite d’aéroport, du moins la partie de cette taxe relevant de la sûreté, est appelée à progresser dans les années à venir, puisque l’on chiffre à environ 500 millions d’euros, si je ne me trompe pas, le montant des investissements qui devront être réalisés dans ce secteur. Mais tout cela, au final, risque de peser sur les compagnies aériennes. En effet, il n’y a pas de poches secrètes : soit ces investissements seront financés par les aéroports et, d’une manière ou d’une autre, on retrouvera les sommes dans les redevances, soit ils seront directement financés par les compagnies aériennes au travers, notamment, de la taxe d’aéroport.

La question est donc plus globale – comment peut-on renforcer les mesures de sûreté, mettre en place tous les contrôles nécessaires ? – et nous gagnerions à la considérer dans son ensemble, et non, comme le fait le Gouvernement, en nous restreignant au seul dispositif PARAFE.

Celui-ci doit être développé. Il y a là, pour notre pays et l’ensemble de ses aéroports, un enjeu en termes de compétitivité. Mais, une fois encore, essayons de poser le problème global et voyons comment nous pouvons supporter cette montée en charge en termes de dispositif de sûreté ! N’oublions pas que certains États, notamment des États du Golfe, comme un certain nombre de hubs internationaux font concurrence à nos aéroports, notamment à la plateforme de Roissy-Charles-de-Gaulle, en déployant une stratégie reposant sur un financement par l’impôt.

Je le répète, le sujet est global, et je voudrais que nous l’examinions selon une perspective plus large que celle que nous offre l’amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je partage les propos de Vincent Capo-Canellas, qui, pour être rapporteur spécial de la commission des finances sur ces sujets, les connaît bien. Nous aurons en effet – peut-être cela pourra faire l’objet de travaux de la commission – à examiner globalement la question de la compétitivité du transport aérien français, notamment par rapport aux différentes taxes et redevances appliquées.

La mesure introduite par le Gouvernement tend à supprimer une possibilité, aujourd'hui existante, de financement du déploiement de PARAFE. Je ne comprends absolument pas la temporalité d’une telle décision.

Nous nous trouvons à un moment où nous avons besoin tout à la fois de renforcer les contrôles aux frontières, les contrôles d’identité et d’assurer la fluidité du transport aérien. Si l’article est adopté en l’état, le financement attribué au déploiement de PARAFE diminuera, alors même qu’un poste PARAFE coûte moins cher qu’un poste d’agent de la police de l’air et des frontières.

Nous ferions bien mieux d’utiliser ces technologies pour dégager des emplois budgétaires, qui, eux, seraient affectés aux contrôles les plus utiles. Les passagers ayant un passeport biométrique de l’Union européenne pourraient passer à travers des dispositifs automatisés de type PARAFE, tandis que les policiers affectés aux postes de police aux frontières pourraient se concentrer sur les questions de sécurité du moment.

C’est, me semble-t-il, aller totalement à contre-courant que de supprimer une possibilité de financement qui, à ce jour, existe, pour un dispositif ayant fait ses preuves. En outre, la conséquence pourrait être un ralentissement des arrivées aux aéroports. Nous parlions de la compétitivité des aéroports français ; ce n’est pas une attente longue aux postes frontières qui va permettre d’améliorer cette compétitivité !

Au moment où la sécurité est un sujet largement débattu, où, sur toutes les travées, nous avons souscrit aux objectifs tendant à renforcer les moyens de sécurité, autant que ces moyens se concentrent là où sont les véritables besoins et que nous puissions avoir recours aux contrôles automatisés quand ils sont suffisants.

Encore une fois, je ne comprends pas la temporalité de la mesure et, en conséquence, mes chers collègues, je vous demande de soutenir mon amendement.

L'amendement est adopté.

L'article 39 quaterdecies est adopté.

Après le 8° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les communes maîtres d’ouvrage. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-299 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Revet, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Lefèvre, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Morhet-Richaud, Imbert, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon, Mmes M. Mercier et Cayeux et MM. Mouiller, Laménie et Milon, est ainsi libellé :

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 73 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui répondent aux conditions posées par les articles D. 343-4 et D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime est déterminé, au titre des soixante premiers mois d’activité à compter de la date d’installation, sous déduction d’un abattement de 50 %. Le cas échéant, cet abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs mentionnée à l’article D. 343-9 du même code. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement vise à contourner les difficultés soulevées par le nouveau programme de développement rural mis en place en janvier 2015 et courant sur la période 2015 à 2019.

Dans ce cadre, une nouvelle règle pour l’attribution des aides européennes à l’installation a été instaurée. En effet, le règlement européen n° 1308/2013 met en place une grille de sélection pour les dossiers éligibles à ces aides. Dans cette grille de sélection, les exploitations ayant une production brute standard, dite PBS, supérieure à 1, 2 million d’euros par associé exploitant sont exclues. De fait, cette nouvelle mesure théorique exclut un certain nombre d’exploitations agricoles qui, en pratique, auraient pourtant besoin de ces aides.

Du fait de leur exclusion du dispositif européen d’aides, certaines exploitations, notamment en filière granivore – porc et volaille –, avec salariés, ne peuvent pas accéder aux abattements fiscaux de l’article 73 B du code général des impôts. Le déclenchement de l’aide est effectivement lié à l’attribution de la dotation jeunes agriculteurs, la DJA, ou de prêts bonifiés.

Il est primordial que les jeunes dont l’exploitation répond à l’ensemble des critères d’attribution des aides, mais qui en sont exclus à cause du critère de sélection de la PBS, puissent tout de même continuer à bénéficier des abattements fiscaux. Aussi cet amendement tend-il à modifier la condition d’accès à ces abattements fiscaux, en remplaçant l’attribution de la DJA ou l’utilisation des prêts bonifiés par le fait de répondre aux conditions d’attribution des aides, hors critère PBS.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous aurons à rediscuter de la question des bénéfices agricoles dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Le collectif budgétaire donnera effectivement lieu à une refonte complète de cette question.

Cela étant, cet amendement met en lumière une difficulté technique. Dans un certain nombre de cas, nous ferions face à un problème pratique, lié à la nouvelle réglementation européenne en matière d’aides à l’installation.

Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour expertiser le sujet. Par conséquent, si nous n’avons pas d’opposition de principe sur l’amendement, nous souhaiterions entendre le Gouvernement. Le droit existant permet-il de répondre à cette problématique ou y a-t-il lieu de modifier l’article 73 B du code général des impôts, étant précisé, d’ailleurs, que même si l’amendement aborde un problème réel, sa rédaction est proche du droit existant ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement considère que, dans la mesure où les règles d’éligibilité aux aides européennes à l’installation des jeunes agriculteurs ont quelque peu évolué, il y a sans doute lieu d’aligner sur celles-ci les règles applicables aux autres types d’aide. C’est pourquoi le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement s’il venait à être maintenu.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-302 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. Bizet, G. Bailly, Lemoyne et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Pellevat et Pointereau, Mme Primas, MM. Revet et Savary, Mmes Cayeux, Deroche et Duranton, MM. Kennel, B. Fournier, J.P. Fournier, Bonhomme, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. Laménie, Milon, Lefèvre et Morisset, Mme Imbert et MM. Husson, Emorine, Charon et M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 75 A est abrogé ;

2° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : «, autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Parallèlement, les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

- Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Dans un souci de simplification et d’égalité de traitement des agriculteurs, les seuils de rattachement, d’une part, des activités commerciales et non commerciales – 50 000 euros et 30 % – et, d’autre part, des activités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque – 100 000 euros et 50 % – aux bénéfices agricoles pourraient être fusionnés.

Par cet amendement, nous proposons ainsi de relever les seuils de rattachement de ces activités, pour les porter à 50 % des recettes tirées de l’activité agricole et à 100 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à aligner les seuils de rattachement des activités commerciales et non commerciales – gîte rural, vente de produits, etc. – aux bénéfices agricoles sur les seuils de rattachement des activités de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque. Un tel alignement, que rien ne justifie objectivement – il s’agit d’activités bien différentes –, ne semble pas pertinent à la commission. C’est pourquoi elle a émis un avis plutôt défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Sous prétexte de simplification, cet amendement tend plutôt à étendre un avantage. D’ailleurs, je ne suis pas certain que tous les agriculteurs gagneraient à cette extension à un certain nombre d’autres activités accessoires – hôtellerie, gîte –, laquelle pourrait bien avoir des effets secondaires. Il vaut mieux réserver ce dispositif propre aux revenus des activités de production d’électricité éolienne – surtout – ou photovoltaïque de façon à permettre de disposer d’autres types de revenus accessoires.

En tout état de cause, en relevant les taux et les montants, l’adoption de cet amendement serait coûteuse. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-307 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, J.P. Fournier, Bizet et Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Laménie, Milon et Lefèvre, Mme Primas, MM. Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la différence entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat de l’exercice de rattachement de ladite fraction excède 10 % de cette moyenne, l’exploitant peut librement réduire ou majorer le montant de la fraction à réintégrer au titre de cet exercice. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement vise à introduire davantage de souplesse dans le mécanisme d’étalement du revenu exceptionnel, en permettant à l’exploitant de déterminer librement le montant de la réintégration à effectuer au cours de chaque exercice.

Dès lors, l’exploitant ne serait plus contraint de réintégrer au cours de chaque exercice une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel. Il pourrait ainsi avantageusement réintégrer une fraction supérieure du revenu exceptionnel au cours des années à résultat faible, voire déficitaire, et, à l’inverse, une fraction inférieure lorsque le résultat est important.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à préciser les conditions d’étalement sur sept ans du revenu exceptionnel. Au lieu d’une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel, l’exploitant pourrait réintégrer une fraction librement déterminée selon son résultat. À première vue, cela ressemble à de l’optimisation fiscale. Existe-t-il des cas où cette faculté serait justifiée ? La commission des finances n’a pas trouvé de précédent à ce stade. Elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Cet amendement ne vise pas à « préciser » quoi que ce soit, monsieur le rapporteur général, puisque ses auteurs proposent déjà que les exploitants puissent réintégrer librement une fraction variable de leur revenu sur une période de sept ans. De fait, c’est une mesure d’optimisation fiscale !

L’inconvénient majeur de la disposition visée à cet amendement, c’est la difficulté de son suivi. Imaginez-vous les services fiscaux, au cours d’un contrôle, reconstituer et vérifier année par année chaque imputation ?

Par ailleurs, je souligne quand même que la faculté offerte d’étaler son revenu exceptionnel – au sens propre du mot – sur une période de sept ans, certes par fractions égales, constitue déjà un avantage.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-306 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet et Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson et Emorine, Mme Cayeux, M. Charon et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice d’application. »

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime de la moyenne triennale ne peut se faire que tous les cinq ans, en annexe de la déclaration des résultats du dernier exercice de chacune des périodes quinquennales écoulées depuis la date anniversaire de l’option.

Cette rigidité laisse peu de latitude à l’exploitant qui souhaite y renoncer et contraint parfois ce dernier à demeurer à la moyenne triennale sur une longue période, alors que ce dispositif de lissage ne répond plus à l’évolution de ses revenus. Il est donc proposé de permettre à l’exploitant de pouvoir renoncer chaque année à son option, dès lors que la moyenne triennale a été appliquée pendant au moins cinq ans. Cette mesure offrirait plus de souplesse à l’exploitant dans la gestion de ses revenus et éviterait la complexité induite par le suivi des échéances de renonciation.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est tellement favorable à la solution proposée par Mme Deromedi qu’elle a accepté en première partie du projet de loi de finances un amendement ayant un dispositif très proche de celui qui nous est proposé ici. Votre amendement étant satisfait, ma chère collègue, je vous demande de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-306 rectifié est retiré.

L'amendement n° II-305 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Lefèvre, Laménie, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 3 du II de l’article 155 du code général des impôts, avant la référence : « le 1° du 1 », sont insérés les mots : « Sous réserve d’une option expresse en ce sens, ».

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Afin d’éviter le risque de double imposition à la CSG et à la CRDS, il est proposé de subordonner l’application de la tolérance de 5 % – ou de 10 % – à une option expresse de l’exploitant en ce sens lui permettant d’anticiper l’intérêt d’une telle application au regard de l’éventuelle complexité de sa mise en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Selon les auteurs de cet amendement, qui vise à offrir une faculté de choix au contribuable, il existe un risque de double imposition à la CSG et à la CRDS, risque que nous n’avons pas pu identifier faute de temps suffisant pour expertiser cet amendement.

Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement très technique. Si ce risque de double imposition est avéré, la commission émettra alors un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, les produits et les charges sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle d’une entreprise sont exclus du résultat imposable selon un régime réel au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, ou des bénéfices agricoles, les BA, conformément aux dispositions du II de l’article 155 du code général des impôts.

Toutefois, ces produits et charges restent pris en compte dans le bénéfice imposable lorsque les produits non professionnels sont marginaux, c’est-à-dire s’ils n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, y compris ceux qui sont relatifs aux activités accessoires imposables dans la catégorie des BIC ou des BA à l’exception des plus-values, ou 10 % de ces mêmes produits de l’exercice, si la condition de 5 % susvisée était satisfaite au titre de l’exercice précédent.

Madame la sénatrice, vous proposez de rendre optionnelle cette règle qui s’applique à titre obligatoire. Je comprends votre proposition. Cette « tolérance » permettra de simplifier la vie des entreprises : pour celles qui ont très peu de revenus provenant d’une autre source que celle de l’activité professionnelle, l’ensemble des revenus est agrégé dans le résultat professionnel.

Il est néanmoins vrai que, pour certaines entreprises, l’application de cette règle s’est avérée complexe. Rendre le dispositif optionnel est un moyen d’alléger leur gestion. En effet, selon que le taux de 5 % est dépassé ou non, certaines sources de revenus sont imposées selon un régime différent d’une année sur l’autre.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Dans un élan de générosité, je lève le gage.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39 quindecies.

L'amendement n° II-304 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Revet, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le présent amendement vise à prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du code général des impôts en la portant de cinq à dix ans, sauf renonciation anticipée de l’intéressé.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement a pour objet d’étendre de cinq à dix ans la durée de l’option pour le régime des sociétés de personnes, de manière à leur permettre de s’accorder davantage de visibilité sur l’application de ce régime fiscal – avec la possibilité de renonciation anticipée à cette option.

La commission s’en remet à la sagesse – une sagesse positive §– du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le dispositif en vigueur étant déjà très favorable, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à étendre de cinq à dix ans la durée de l’option pour le régime des sociétés de personnes.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-303 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly et Bizet, Mme Cayeux, MM. César et Charon, Mmes Duranton et Deroche, MM. J.P. Fournier, B. Fournier, Kennel et Mandelli, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Morisset, Pellevat et Pointereau, Mme Primas, MM. Revet, Savary, Bonhomme et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Laménie, Milon et Lefèvre, Mme Imbert et MM. Husson et Emorine, est ainsi libellé :

Après l’article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégralité du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés au premier alinéa du présent IV. »

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts dispose que le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, se répartit, dans les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, entre les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés et les personnes physiques associées exploitantes, à proportion de leur participation au capital.

Il en découle que, dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, particulièrement nombreuses en agriculture, la fraction du crédit d’impôt correspondant à la participation des associés simples apporteurs de capitaux tombe en non-valeur. Ainsi, dans le cas d’une EARL, une exploitation agricole à responsabilité limitée, composée de deux associés, dont 60 % du capital est détenu par un associé exploitant tandis que 40 % est détenu par un associé non actif, si celle-ci est éligible au crédit d’impôt, seule la fraction correspondant à la participation de l’associé exploitant, en l’occurrence 60 %, pourra être imputée par celui-ci.

Cette disposition pénalise injustement les structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes par rapport à celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, au sein desquelles cette discrimination n’existe pas, puisque le crédit d’impôt est directement imputé par la structure sur l’impôt qu’elle acquitte. Une telle situation décourage en outre l’apport de capitaux extérieurs aux structures agricoles, pourtant de plus en plus nécessaire à la reprise d’exploitation par les jeunes agriculteurs. Afin d’y remédier, il est proposé de permettre la répartition de l’intégralité du crédit d’impôt entre les associés participant aux travaux de façon directe, personnelle et continue au sens du 1 bis du 1 de l’article 156 du code général des impôts, et les associés soumis à l’impôt sur les sociétés dans les sociétés et groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes. Cette répartition sera ainsi effectuée à hauteur des droits de chacun des associés exploitants dans le capital de la société ou du groupement.

Techniquement, le crédit d’impôt sera calculé à hauteur du rapport entre les droits de chaque redevable dans la société ou le groupement et le total des droits de l’ensemble de ces associés.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à étendre aux non-actifs d’une société de personnes le bénéfice du CICE. Cette proposition est contraire au principe général en vertu duquel, dans les sociétés de personnes, les crédits d’impôt sont réservés aux associés actifs, une règle d’autant plus justifiée dans le cas d’un crédit d’impôt conçu pour soutenir l’emploi.

Indépendamment de cette raison de fond, l’amendement soulève des problèmes techniques : dans sa rédaction actuelle, il n’est pas opérant sur le plan juridique.

Pour ces deux raisons, la commission en sollicite le retrait.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-303 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-300 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Raison et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet et Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :

Après l’article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’une des cinq années qui suivent celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Le cas échéant, pour la ou les années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de l’année concernée une déclaration mentionnant ces modifications. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement porte sur le dégrèvement de taxe foncière sur le non-bâti pour les jeunes agriculteurs ; il s’agit de simplifier le dispositif prévu à l’article 1647-00 bis du code général des impôts pour répondre à une contrainte technique injustifiée qui pose des difficultés d’application.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à simplifier le régime du dégrèvement prévu pour les jeunes agriculteurs en matière de taxe foncière.

Mme Deromedi fait valoir que l’application du droit actuel se heurte à une difficulté technique. Faute de temps, la commission des finances n’a pas pu se pencher sur ces éventuels problèmes. Peut-être M. le secrétaire d’État pourra-t-il nous dire s’ils sont réels et, dans l’affirmative, si l’adoption de l’amendement n° II-300 rectifié y porterait remède.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il me semble que la mesure proposée a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015. Dans ces conditions, le plus sage serait de retirer l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je vous signale que, dans quarante-huit heures, notre assemblée examinera la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, présentée par la majorité sénatoriale. Il serait bon que les dispositions relatives à la fiscalité des agriculteurs, qui est déjà bien compliquée, soient examinées en présence du ministre de l’agriculture à cette occasion.

Les mesures qui nous sont proposées en cette fin de matinée sont extrêmement disparates. Or nos agriculteurs ne demandent pas seulement que l’on prenne des mesures en leur faveur ; ils veulent aussi des mesures qui soient cohérentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Les mesures fiscales ont leur place dans la loi de finances !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J’entends bien, mon cher collègue, mais il me paraît préférable que nous traitions de ces questions d’une manière globale, à la faveur de la proposition de loi qui sera soumise à notre examen dans deux jours, et que nous aurons toute latitude pour amender. En effet, la mesure proposée par les auteurs de l’amendement n° II-300 rectifié est nécessaire, mais elle devrait, selon moi, s’inscrire dans un cadre plus général. Si la proposition de loi que nous examinerons après-demain n’est pas le meilleur véhicule pour prendre des mesures de ce type, ce que je comprends très bien, au moins pourrons-nous interroger M. le ministre de l’agriculture.

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;

c) Les c et d sont ainsi rédigés :

« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :

« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;

« 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

« 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »

d) Au premier alinéa du f et aux g à i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Le 1 bis est ainsi rétabli :

« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

bis (nouveau) Après le 1, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

« b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;

ter §(nouveau) Le 2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » ;

3° Après le mot : « contribuable », la fin du 3 est supprimée ;

4° À la première phrase du 4, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l’entreprise mentionnée au 1 ter. » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ;

– au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;

– le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;

– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ;

c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.

II. – A. – Les 1° et 3° à 5° du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

Toutefois et sous réserve du B du présent II, l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

B. – Le 2° du I s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-182 rectifié est présenté par MM. Courteau, Néri, Duran et Botrel, Mme Bataille, M. Cabanel et Mme Jourda.

L’amendement n° II-223 rectifié quater est présenté par MM. Raison, Bizet, Bignon, D. Laurent et Joyandet, Mme M. Mercier, M. Laufoaulu, Mme Gruny, MM. Morisset, Magras, Bouchet, Mouiller, Pointereau, Buffet, Mandelli, Grosperrin, de Nicolaÿ, Darnaud et Genest, Mme Duchêne, M. Huré, Mme Garriaud-Maylam, MM. Emorine, Laménie, Milon et Chasseing, Mme Micouleau, MM. P. Leroy, Pierre, Perrin, Vaspart et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Bonhomme, Sido et Houpert, Mmes Mélot et Lamure et M. Husson.

L’amendement n° II-327 rectifié quater est présenté par M. Kern, Mme Loisier, MM. Canevet, Bonnecarrère, Cigolotti, Détraigne, Médevielle, Cadic, Marseille et Luche, Mme Doineau, M. Gabouty, Mmes Joissains et Billon et MM. Guerriau, J.L. Dupont et L. Hervé.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

– Le aa du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° II-182 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Je pense que nous sommes tous d’accord pour considérer que le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, constitue une mesure d’envergure, fondée sur un taux de défiscalisation important – 30 % – susceptible de provoquer un réel regain d’activité en matière de rénovation énergétique des logements. Seulement, cette mesure reste circonscrite aux résidences principales. Or, après avoir accusé une baisse de près de 2 % en 2014, le marché de l’entretien et de l’amélioration des logements a continué de se dégrader au cours des premiers mois de 2015.

Il me paraît donc essentiel d’étendre le champ du CITE aux résidences secondaires, pour une année et seulement dans les zones de revitalisation rurale. Cette mesure permettrait de remplir deux objectifs : accompagner la transition énergétique de l’ensemble du parc de logements, et non plus uniquement des résidences principales, et apporter une bouffée d’oxygène vitale aux artisans du bâtiment installés en zone rurale, qui sont les plus touchés par la baisse d’activité et par les freins à l’investissement de nombre de petites collectivités territoriales.

Le coût de cet élargissement serait relativement modéré, du moins en comparaison de l’évaluation de la dépense fiscale pour 2016 – 1, 4 milliard d’euros – et des bénéfices que l’on peut attendre de la mesure en matière de rénovation énergétique, de volume de travaux et d’emplois sauvegardés dans les territoires ruraux. Attendue, elle ne concerne, je le répète, que les zones de revitalisation rurale et serait limitée à 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II-223 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique constitue une mesure d’envergure, fondée sur un taux de défiscalisation important – 30 % – susceptible de provoquer un réel regain d’activité en matière de rénovation énergétique des logements. Les professionnels du bâtiment constatent cependant que l’engouement des clients n’est pas, à ce stade, à la hauteur des enjeux. De fait, après avoir subi une baisse de 2 % en 2014, le marché de l’entretien et de l’amélioration des logements a continué de se dégrader au cours des premiers mois de 2015.

Pour s’imposer dans les démarches de rénovation des consommateurs, le CITE a besoin de stabilité et de lisibilité. Le projet de loi de finances pour 2016 les lui assure, puisqu’il prolonge le dispositif, aux mêmes conditions, pour une année supplémentaire. Reste que le cantonnement du crédit d’impôt aux résidences principales en amoindrit la portée.

Une extension de son champ d’application aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale pour la seule année 2016 permettrait de remplir deux objectifs. D’une part, cette mesure accompagnerait la transition énergétique de l’ensemble du parc de logements ; songez, mes chers collègues, que les résidences secondaires représentent 9 % des logements en France. D’autre part, concentrée sur les zones de revitalisation rurale, elle apporterait une bouffée d’oxygène vitale aux artisans du bâtiment installés en zone rurale, qui sont les plus touchés par la baisse d’activité et par les freins à l’investissement de nombre de petites collectivités territoriales.

Le coût de cette extension, évalué à 45 millions d’euros, est faible en comparaison de l’évaluation de la dépense fiscale pour 2016 – 1, 4 milliard d’euros – et des bénéfices que l’on peut attendre de la mesure en matière de rénovation énergétique, de volume de travaux et d’emplois sauvegardés dans les territoires ruraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L’amendement n° II-327 rectifié quater n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° II-182 rectifié et II-223 rectifié quater ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les auteurs des deux amendements identiques souhaitent soutenir l’activité des artisans du secteur du bâtiment en élargissant le CITE aux résidences secondaires dans les zones de revitalisation rurale. Si, au vu des statistiques d’activité du secteur, on ne peut qu’être sensible à leur intention, l’extension d’un crédit d’impôt aux résidences secondaires serait un fait inédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Elle aurait en outre un coût de 45 millions d’euros qui, quoique modeste par rapport au coût total du crédit d’impôt, qui s’élève à 1, 4 milliard d’euros, a conduit la commission des finances à émettre un avis plutôt défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Nous proposons cette mesure pour une année seulement !

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Monsieur Magras, je suis un peu surpris que vous proposiez un élargissement au nom de la stabilité !

Par ailleurs, vous avez affirmé que le CITE n’avait pas fait la preuve de son efficacité. Je ne suis pas du tout d’accord avec vous. Après avoir coûté 900 millions d’euros en 2015, ce qui était déjà très supérieur à nos prévisions, ce dispositif coûtera 1, 4 milliard d’euros l’année prochaine. C’est bien la preuve qu’il remplit son objectif !

Cet objectif, précisément, quel est-il ? Favoriser la transition énergétique. Or il me semble que cette action doit porter prioritairement sur les résidences principales. Non pas que, dans les résidences secondaires, on n’ait pas besoin à certains moments de se chauffer, mais c’est en général sur de courtes périodes. Dès lors, la concentration du crédit d’impôt sur les résidences principales me semble importante.

Après avoir été élargi et simplifié – désormais, la plupart des dépenses y sont éligibles, sans condition de bouquet –, le CITE donne de bons résultats. Maintenant, il faudrait en plus l’étendre aux résidences secondaires ?

M. Magras a soutenu que cet élargissement coûterait 45 millions d’euros. Je ne sais pas d’où vient cette évaluation ; en tout cas, je ne crois pas qu’elle ait été faite par le Gouvernement. Je prévois, pour ma part, que la mesure proposée entraînerait un effet d’aubaine – pardonnez-moi de le dire ainsi – qui serait très important.

Certes, la situation dans le secteur du bâtiment n’est pas des plus fastes, mais les fédérations, avec lesquelles j’ai eu moi aussi des contacts, reconnaissent qu’un regain d’activité a été observé au cours des derniers mois. L’élargissement du prêt à taux zéro à l’ensemble du territoire et aux travaux de rénovation dans des conditions beaucoup plus favorables a été salué.

Dans ces conditions, je suis hostile à la création d’une dépense fiscale supplémentaire dont le coût serait, je le crains, extrêmement préjudiciable à la trajectoire de nos finances publiques, surtout au bénéfice des résidences secondaires qui, du point de vue de la transition énergétique, me semblent représenter un enjeu accessoire. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

M. le secrétaire d’État a dit l’essentiel : d’une part, les dépenses résultant de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte s’accroissent ; d’autre part, les résidences secondaires n’étant, par définition, occupées qu’une partie de l’année, le rapport entre la dépense fiscale proposée par les auteurs des amendements identiques et les gains énergétiques qu’elle entraînerait serait à l’évidence disproportionné.

J’ajoute que, à ce stade, personne ne sait quelle sera à l’avenir la carte des zones de revitalisation rurale, puisque cette carte est en cours de révision. Au demeurant, ce travail aurait dû aboutir cette année, et nous ne savons pas à quel point on en est rendu – étant entendu que la carte devra encore être soumise à la Commission européenne. Toutes ces zones d’ombre font que nous ne savons pas du tout où s’appliquerait la mesure proposée.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Bouvard

Au vrai, je crois surtout que le rapport entre la dépense fiscale et les gains énergétiques serait déséquilibré. Ne créons pas de nouvelles niches fiscales dans ce domaine, d’autant que, par le passé, le coût des dépenses fiscales en matière énergétique a toujours été supérieur aux prévisions. Ainsi, nous avons constaté cette année que, même soumis à un plafond de ressources, le CITE coûtait beaucoup plus cher que ce qui avait été estimé ; et il coûtera encore davantage l’année prochaine !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

J’appuie la position de M. Bouvard : les résidences secondaires étant très peu occupées, elles ne constituent pas un enjeu stratégique. Ce n’est donc pas là que doit porter l’effort en matière de transition énergétique, d’autant qu’elles sont souvent occupées l’été.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

M. André Gattolin. M. Bouvard, qui connaît bien la montagne, ne réclame pas des pistes de ski chauffantes, et il a raison !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Il est tout aussi vrai que le coût de ce crédit d’impôt a explosé par rapport aux prévisions. De surcroît, le regain de demande n’entraîne pas toujours des créations d’emploi. Souvenez-vous, mes chers collègues, de ce qui s’est produit après la tempête de 1999 : les prix des travaux de réfection des toitures ont grimpé de 20 %, du fait de la rareté de l’offre et de l’urgence des besoins.

Soyons raisonnables : quand nous prenons une mesure fiscale en faveur de la transition énergétique, veillons à son efficacité dans ce domaine et n’en faisons pas un instrument de relance du bâtiment ou de l’artisanat dans des zones qui, de surcroît, comme l’a expliqué M. Bouvard, ne sont pas encore définies ! Les écologistes voteront contre les deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-182 rectifiéet II-223 rectifié quater.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-438 rectifié bis, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard et Arnell, Mmes Laborde et Herviaux et MM. Desplan, Collombat, Guérini, Castelli, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Au premier alinéa du c. du 1, les mots : « l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et de leur échangeur souterrain » ;

d) le d est ainsi rédigé :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Le marché des pompes à chaleur géothermique est en baisse depuis six ans : le nombre de pompes installées annuellement a été divisé par cinq depuis 2008.

Cette énergie renouvelable, outre que sa production et ses performances ne fluctuent ni avec la météo ni avec les saisons, permet de produire du froid en été et à l’intersaison, ce qui réduit sensiblement l’impact des consommations des bâtiments équipés sur le réseau électrique. Elle constitue également un moyen de création d’emplois locaux, notamment de foreurs. La profession a d’ailleurs fait des efforts considérables en termes de qualification : depuis juillet 2015, les foreurs doivent être qualifiés « Qualiforage » pour pouvoir intervenir sur un chantier de pompe à chaleur géothermique.

Cependant, l’installation d’une telle pompe nécessite un fort investissement initial, suivi de faibles coûts d’exploitation et de maintenance, la durée de vie de l’échangeur souterrain étant d’environ cinquante ans. Cette équation économique a pour résultat, par rapport au coût de renouvellement d’une chaudière à gaz classique, un temps moyen de retour sur investissement de dix ans, ce qui représente un frein psychologique au développement de cette technologie pour les particuliers.

Un levier économique est donc nécessaire pour que la filière française des pompes à chaleur géothermique ne disparaisse pas. L’élargissement de l’assiette du CITE à la pose de la pompe elle-même – à l’image de ce qui existe déjà pour l’isolation des murs, des planchers et des toitures – permettrait de soutenir le marché et d’aider à son redressement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à étendre les dépenses éligibles au CITE au coût de la pose des pompes à chaleur géothermique et de leurs échangeurs souterrains.

Nous venons de le rappeler, le coût du CITE s’élève à 900 millions d’euros en 2015 et sera de 1, 4 milliard d’euros en 2016. Il paraît inopportun de l’accroître encore. Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° II-318 rectifié est présenté par MM. Nègre et Husson.

L'amendement n° II-421 est présenté par M. F. Marc.

L'amendement n° II-424 rectifié ter est présenté par MM. Capo-Canellas, Canevet, Cigolotti, Détraigne, J.L. Dupont et Guerriau, Mmes Joissains et Jouanno, M. Kern, Mme Létard, MM. Roche, Vanlerenberghe, Tandonnet, Bockel et Delahaye, Mme Gatel et MM. Gabouty et L. Hervé.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

raccordement

insérer (deux fois) les mots :

, des droits de raccordement et des frais de raccordement

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

– Le c du 1° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° II-318 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° II-421.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du CITE aux dépenses de raccordement à un réseau de chaleur vertueux.

Le parc d’immeubles d’habitation organisés sous le régime de la copropriété qui disposent d’un chauffage collectif représente au total 2, 4 millions de logements en France. On sait que 5 000 à 10 000 logements pourraient être concernés annuellement par ce dispositif. Le coût de raccordement étant généralement situé entre 500 et 2 000 euros par logement et sachant que le crédit d’impôt est de 30 %, cela nous donne une idée approximative du coût d’un tel dispositif : au maximum, il serait de l’ordre de 6 millions d’euros par an.

Les équipements de raccordement au réseau de chaleur appartiennent à la collectivité territoriale, et non à l’abonné. Leur coût est donc facturé par les opérateurs sous forme de droits ou de frais de raccordement. Ils ne peuvent, à ce titre, être éligibles au CITE, alors que l’article 200 quater du code général des impôts le prévoit.

L’objet de cet amendement est donc de rendre éligibles au CITE non seulement les coûts des équipements de raccordement facturés sous cette forme, mais aussi les droits et frais de raccordement, et ce en pleine cohérence avec l’objectif inscrit dans la loi de transition énergétique. Les effets d’un tel ajustement ne seraient pas négligeables pour un certain nombre de copropriétaires. L’adoption de cet amendement permettrait donc de favoriser le développement des réseaux de chaleur.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° II-424 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

J’ajoute que notre collègue Louis Nègre avait déposé le même amendement, ce qui prouve que notre proposition d’étendre la portée effective du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux droits et frais de raccordement est consensuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Aujourd’hui, seul le coût des équipements est éligible au CITE. Les auteurs de ces amendements identiques cherchent à déroger à ce principe en y ajoutant les frais annexes, notamment les coûts de raccordement.

La commission n’est pas favorable à ces amendements, pour des raisons qui tiennent à la fois à la stabilité du dispositif – déjà modifié sept fois en dix ans – et au coût déjà très élevé du CITE – 1, 4 milliard d’euros. L’adoption de ces amendements aurait sans doute un coût limité, comme l’a dit François Marc, mais il viendrait alourdir encore celui du CITE.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

J’ajoute qu’une telle extension serait assez difficile à envisager. Le CITE est conçu pour encourager l’acquisition de matériel performant. L’étendre à des droits et frais de raccordement, qui ne correspondent pas toujours à des opérations individuelles, mais incluent souvent – pas toujours, certes – des coûts fixes, annuels, inhérents au fonctionnement du réseau, serait contraire à l’équité. Cela pourrait d’ailleurs donner lieu à des demandes de prise en charge des frais de raccordement afférents à d’autres types d’investissements. Or le crédit d’impôt pour la transition énergétique ayant été significativement renforcé l’année dernière, il représente déjà une dépense fiscale importante.

Le Gouvernement est conscient de la nécessité de favoriser les raccordements aux réseaux de chaleur. Ainsi, les branchements privatifs composés de tuyaux et de vannes sont éligibles au crédit d’impôt. Or le fait que certains de ces équipements soient facturés aux contribuables dans le cadre du contrat d’abonnement avec l’exploitant ne fait pas obstacle au bénéfice du CITE. Il me semble que c’est là l’essentiel.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Francis Delattre

Je voterai ces amendements identiques.

Il y a un problème d’attractivité des réseaux de chaleur, dont chacun sait pourtant qu’ils sont le système le plus économique pour le consommateur. L’utilisation de la biomasse, par exemple, permet de baisser les charges de 30 % dans les logements sociaux comme dans les copropriétés.

Si l’on veut développer les réseaux de chaleur, mieux vaut avoir des règles fiscales encourageantes.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-346 rectifié bis, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Karam, J. Gillot, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux, MM. Desplan et Antiste et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de traitement et de récupération des eaux pluviales. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le f du 1° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Cet amendement vise à élargir, dans les cinq départements d’outre-mer, le champ du CITE aux travaux permettant un usage économe de la ressource en eau : dispositifs de récupération d’eau de pluie, y compris gouttières, descentes d’eau, réseaux, installation de citernes. Il s’agit d’inciter les ménages ultramarins à s’équiper de dispositifs leur permettant de traiter et de stocker les eaux de pluie.

Un tel dispositif améliorant l’efficacité écologique de l’habitat était déjà prévu par l’article 56 de la loi du 3 août 2009, dite « Grenelle I ».

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le CITE intègre déjà un certain nombre de dépenses spécifique à l’outre-mer, par exemple le raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable, l’installation d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ou l’installation d’équipements visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air.

Étendre le CITE au traitement et à la récupération des eaux pluviales reviendrait à s’éloigner du champ de la transition énergétique. Le CITE n’est pas l’outil le plus adapté pour soutenir ce type d’investissements.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-347 rectifié bis, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Karam, J. Gillot, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux et M. Desplan, n’est pas soutenu.

L'amendement n° II-461, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antiste et Mohamed Soilihi, Mmes Claireaux et Herviaux et MM. J. Gillot, Desplan et Cornano, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de travaux de confortement parasismique. » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le f du 1° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Le présent amendement tend à élargir le champ du CITE aux travaux de confortement parasismique, au bénéfice de nos 800 000 compatriotes concernés.

L’article 200 quater du code général des impôts institue, au profit des contribuables domiciliés en métropole ou dans les DOM, un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique à des domaines emblématiques pour les cinq collectivités régies par l’article 73 de la Constitution constituerait une mesure importante, notamment d'un point de vue symbolique, dans la continuité de l’appel de Fort-de-France du 9 mai 2015 et à l’heure de la COP 21, qui se tient actuellement à Paris. Elle s’inscrit de surcroît dans le cadre du principe directeur n° 7 du plan Logement outre-mer pour 2015-2020 « Engager la transition énergétique dans le secteur du bâtiment ». Le dossier de presse relatif à ce plan précise en effet que « la déclinaison du plan de rénovation énergétique de l’habitat est renforcée dans la loi de finances pour 2015 grâce à la mise en place de dispositifs financiers adaptés aux DOM ».

À ce jour, le CITE ne permet pas le financement du confortement parasismique, pourtant vital dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, particulièrement exposés à ce risque naturel.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je m’interroge d’abord sur la rédaction : je ne comprends pas très bien la formule « acquisition d’équipements de travaux ».

En fait, le vrai problème est que l’objet de cet amendement sort totalement du champ du CITE. Les travaux de prévention du risque parasismique – c’est en soi un vrai sujet – ne relèvent pas de la transition énergétique.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

L’objet de cet amendement se situe bien sûr hors du champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique : c’est l’argument principal que l’on peut vous opposer, madame la sénatrice.

En outre, le risque parasismique est certes plus important dans un certain nombre de départements d’outre-mer qu’en métropole, mais il existe aussi en métropole.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Il n’est pas question de négliger les difficultés des collectivités d’outre-mer, mais ce risque existant également dans d’autres territoires, une exclusivité pour les DOM introduirait dans notre législation une rupture d’égalité préjudiciable.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-461 est retiré.

L'amendement n° II-406 rectifié bis, présenté par M. Patient, Mme D. Gillot, MM. Karam, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux et M. Desplan, n’est pas soutenu.

L'amendement n° II-521, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Remplacer la référence :

par la référence :

bis

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 40 est adopté.

I. – Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travaux », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

bis §(nouveau) L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) À la seconde phrase du II, le montant : « 36 000 € » est remplacé par le montant : « 37 000 € » ;

ter §(nouveau) Au e de l’article L. 31-10-4, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 31-10-6, les mots : « Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé » sont remplacés par les mots : « Au cours des six années suivant la date de versement du prêt » ;

3° §(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et » sont remplacés par les mots : « de la condition de travaux mentionnée » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

I bis §(nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le montant : « un milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2, 1 milliards d’euros ».

II. –

Supprimé

III. – A. – Les 1° à 1° ter et le 3° du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d’accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

C. –

Supprimé

L'article 41 est adopté.

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa du 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;

b bis) §(nouveau) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;

b ter) §(nouveau) Le 5 est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– la troisième phrase est supprimée ;

c)

Supprimé

Supprimé

3° Au VII, les mots : « en Conseil d’État » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, » sont supprimés.

II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-389 rectifié ter, présenté par MM. Revet, Bizet, Mayet, G. Bailly, Portelli et Mandelli, n’est pas soutenu.

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° II-274 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Mouiller, Lefèvre et Cambon, Mme Morhet-Richaud, MM. Laufoaulu et del Picchia, Mme M. Mercier, MM. Mandelli, Joyandet, D. Laurent, Masclet, Milon, Laménie et César, Mme Garriaud-Maylam, MM. Falco, Raison, Perrin, Chasseing et P. Leroy, Mme Micouleau, MM. Pierre et Chaize, Mme Deseyne, MM. Grosdidier, J. Gautier, Delattre et Savary, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Malhuret et Mmes Mélot et Giudicelli.

L'amendement n° II-335 rectifié est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° II-429 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard et Arnell, Mme Laborde, MM. Bertrand, Collombat, Guérini, Castelli, Esnol, Fortassin et Vall, Mme Jouve et M. Hue.

L'amendement n° II-448 rectifié ter est présenté par Mmes Loisier et Létard, MM. Luche, Bonnecarrère, Canevet, Cigolotti, Laurey, Médevielle et Guerriau, Mme Joissains, MM. Marseille et Lasserre, Mme Doineau, MM. Tandonnet et Kern, Mme Jouanno, M. Capo-Canellas, Mmes Gatel et Billon et M. Longeot.

L'amendement n° II-457 rectifié est présenté par M. Adnot.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b quater) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;

III. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – A. – Les a à b ter du 1° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B. – Aucune offre d’avance complémentaire visée au b quater du 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Les amendements n° II-274 rectifié bis et II-457 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° II-335 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement vise à permettre à un ménage ayant bénéficié d’un éco-prêt à taux zéro qui n’aurait pas consommé la totalité de la somme mobilisable et souhaiterait réaliser des travaux éligibles au dispositif d’utiliser le « reliquat » de l’enveloppe de l’avance remboursable, pour un même logement, dans un délai de trois ans.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement allongeant la durée de réalisation des travaux dans le cadre d’un éco-prêt à taux zéro de deux ans à trois ans. Mon amendement tend à compléter le dispositif du Gouvernement en ouvrant la possibilité à l’emprunteur de réaliser, dans ce même délai de trois ans, des travaux complémentaires éligibles, en présentant simplement un descriptif et un devis détaillé, sans le contraindre à redéposer un nouveau dossier.

L’expérience montre que les ménages ne consomment pas l’intégralité de l’enveloppe allouée à l’éco-prêt à taux zéro.

Selon la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété, le montant moyen emprunté dans le cadre de ce dispositif est de 17 400 euros, soit seulement 58 % de la somme maximum mobilisable.

Par ailleurs, selon l’étude de l’Observatoire permanent de l’amélioration énergétique du logement publiée au mois de janvier 2015 par l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la majorité des projets de rénovation énergétique très performants sont réalisés par étapes et sur plusieurs années.

Ce comportement observé chez les ménages effectuant leurs travaux dans le temps, par étapes, et non en une seule fois, s’explique par leur volonté de réduire la gêne occasionnée par la réalisation de travaux importants au sein même de leur logement et d’adapter la charge financière de ces travaux à leurs capacités de remboursement.

Or, dans sa forme actuelle, l’éco-prêt à taux zéro n’est mobilisable pour un même logement qu’une seule fois. Un ménage n’ayant pas mobilisé la totalité de l’enveloppe d’un éco-prêt à taux zéro et souhaitant entreprendre d’autres travaux de rénovation énergétique ne peut donc pas recourir à nouveau à ce dispositif pour financer son projet.

Ainsi, un ménage ayant réalisé un bouquet de travaux portant sur le renouvellement d’une chaudière et l’isolation des combles et n’ayant pas consommé la totalité de l’enveloppe de son éco-prêt à taux zéro pourrait mobiliser le reliquat de l’avance remboursable pour effectuer d’autres travaux éligibles à l’éco-prêt à taux zéro, comme le remplacement des menuiseries ou l’isolation des murs.

J’espère que ces arguments vous convaincront d’adopter cet amendement, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° II-429 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

C’est le même argumentaire que celui que vient de développer M. Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° II-448 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement est identique à celui que notre collègue Courteau a excellemment défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements visent à introduire de la souplesse dans l’utilisation de l’éco-prêt à taux zéro, en permettant aux ménages ne consommant pas entièrement l’enveloppe d’utiliser le reliquat. M. le secrétaire d’État avait considéré à l’Assemblée nationale que cette demande était justifiée.

Les auteurs des amendements identiques qui viennent d’être présentés ayant procédé aux modifications rédactionnelles que la commission avait demandées, l’avis serait plutôt favorable. Cependant, comme la commission ne dispose pas d’une évaluation chiffrée du coût d’une telle mesure, elle s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Nous nous étions effectivement engagés à examiner cette question dans le cadre de la navette. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques, dont la rédaction correspond à ce que nous avions souhaité.

Les amendements sont adoptés.

L'article 42 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-379, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle s’applique pour les logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

4° Après les mots : « situés dans », la fin de la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »

II. – Le I s’applique aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à reprendre l’une des préconisations que le groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le logement avait formulée dans son rapport intitulé Financement et fiscalité du logement : reconstruire sans démolir.

La plupart des dispositifs de soutien au logement concernent le logement neuf. Il y a peu de mesures en faveur de l’ancien. Ainsi, le dispositif « Borloo ancien », outre qu’on y a peu recours, est utilisé essentiellement dans les zones les moins tendues. Nous voulons renforcer son efficacité, en le recentrant sur les zones les plus tendues, c'est-à-dire là où il y a des besoins. En contrepartie, le taux de déduction serait augmenté dans ces zones.

Cet amendement vise donc à favoriser les zones les plus tendues tout en renforçant l’attractivité du mécanisme.

Aujourd'hui, la plupart des dispositifs de soutien sont dans le neuf alors que le parc ancien représente l’essentiel du parc en France. Nous avons aussi besoin de mesures pour remettre sur le marché des logements locatifs dans l’ancien.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Actuellement, les taux de déduction sont de 30 % pour les conventions intermédiaires, de 60 % pour les conventions à loyer social ou très social et de 70 % pour les conventions qui concernent les organismes de type Croix-Rouge ou Fondation Abbé-Pierre. Or vous proposez, monsieur le rapporteur général, de porter ces taux à 50 %, 80 % et 80 %. Cela risque d’être coûteux.

Par ailleurs, l’adoption de votre amendement ferait disparaître l’avantage des conventions de type Croix-Rouge ou Fondation Abbé-Pierre, ce qui serait tout de même un peu curieux.

Vous souhaitez limiter l’application du dispositif Borloo dans le secteur intermédiaire – cela m’avait un peu échappé en première analyse – aux zones connaissant un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, c'est-à-dire aux zones tendues. J’ai du mal à évaluer le coût d’une telle mesure. Peut-être y avez-vous travaillé avec le groupe de travail auquel vous avez fait référence ? Mais, de toute manière, comme je l’ai indiqué, l’idée d’aligner le régime des conventions à loyer social ou très social et celui des conventions relatives aux organismes que j’ai évoqués précédemment ne nous plaît pas tellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Aujourd'hui, le coût total du dispositif Borloo, c’est 28 millions d’euros. Seulement, il est utilisé pour les trois quarts dans les zones les moins tendues, c'est-à-dire là où c’est le moins utile. Or nous avons besoin de remettre des logements locatifs avec des loyers inférieurs au prix du marché dans les zones les plus tendues, notamment en Île-de-France.

Si le dispositif n’est actuellement pas efficace, c’est parce que l’avantage fiscal ne compense en rien la perte par rapport au prix du marché. Nous avons la conviction que notre amendement serait neutre du point de vue des finances publiques. En effet, comme je le soulignais, les conditions d’accès au logement intermédiaire sont telles que le dispositif s’applique pour les trois quarts dans les zones les moins tendues. Nous proposons de resserrer le dispositif là où il y a le plus de besoins. Cela ne sera donc pas coûteux.

Par ailleurs, les conventions relatives aux associations ou organismes qui ont été évoqués ne sous semblent pas devoir bénéficier d’avantages supplémentaires. En effet, dans ces logements, le locataire est l’association à but non lucratif. Le risque locatif étant garanti par l’organisme, le bailleur est certain d’être payé. Certes, les personnes logées sont en grave difficulté, mais, comme le locataire est l’association, le bailleur risque moins les impayés qu’avec un particulier.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Pour ma part, j’ai forcément un regard financier et budgétaire sur le sujet. Je ne connais pas l’avis de ma collègue chargée du logement. N’étant pas un spécialiste de ces questions, je pense qu’il faudrait peut-être procéder à une évaluation.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement est plutôt réservé sur cet amendement, eu égard aux incertitudes quant à l’efficacité des mesures proposées.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

L'amendement n° II-506 rectifié, présenté par Mmes Keller, Debré et Estrosi Sassone, MM. de Raincourt, Bockel, Bignon, Vaspart et César, Mme Micouleau, MM. Chaize et Soilihi, Mme Gruny, MM. Charon, D. Robert et Joyandet, Mme Deromedi, MM. Grosdidier, Gournac, Bouchet, Commeinhes, Mouiller et Milon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosperrin, P. Leroy, Husson et Bizet et Mmes Mélot et Giudicelli, est ainsi libellé :

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2016 » ;

2° À la première phrase du 1° et au 2°, les mots : « au moins à la moitié du total » sont remplacés par les mots : « au moins au tiers du total ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement vise à rétablir une clause d’embauche locale dans le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.

Favoriser l’emploi local dans les quartiers défavorisés était l’un des objectifs lors de la création des ZFU-TE.

De 1997 à 2002, la clause d’embauche locale était d’un résident en ZFU-TE pour cinq embauches. Les entreprises ont largement dépassé ce niveau. C’est tout naturellement qu’elles ont accepté de passer en 2002 à un résident en ZFU-TE pour trois embauches. Cette mixité permet aux collaborateurs résidents de côtoyer d’autres résidents extérieurs et aux collaborateurs résidents extérieurs de constater que ces quartiers sont fort éloignés de l’image médiatique. Les extérieurs deviennent très rapidement des consommateurs de services à la personne.

En 2011, la clause locale d’embauche passe à un résident en ZFU-TE pour deux embauches. Certains réclamaient un pour un, tournant le dos à la mixité sociale.

Par ailleurs ce relèvement de la clause d’embauche locale à 50 % a suscité des difficultés pour les entrepreneurs, qui ont majoritairement été dans l’impossibilité de répondre à cette exigence et ont ainsi été privés du dispositif d’exonération. Ce niveau est trop élevé pour inciter les entreprises à créer de l’activité et à s’implanter en ZFU-TE.

C’est la raison pour laquelle nous proposons un retour à une clause d’emploi local d’un tiers. Cela correspondrait mieux à la réalité du recrutement dans les ZFU-TE.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un certain nombre d’études, notamment celle du Conseil économique, social et environnemental, ont montré qu’il était parfois extrêmement difficile et contre-productif de respecter la clause de 50 %.

Les auteurs de cet amendement proposent un retour à une clause d’emploi local d’un tiers. D’ailleurs, c’est ce que le Gouvernement prônait initialement l’année dernière dans le projet de loi de finances rectificative ; de mémoire, il suggérait un taux de 30 % ou d’un tiers.

Cette souplesse a toutefois un coût pour l’État, même si le fait d’être moins strict permettra globalement de favoriser l’emploi dans les zones en difficulté. Selon l’annexe « Voies et moyens », la dépense fiscale s’élève à 185 millions d’euros pour l’ensemble du dispositif dans les ZFU.

Faute d’avoir pu évaluer le coût exact de cet amendement, la commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Ce point a fait l’objet de très longues discussions les années précédentes. La clause a été fixée à 50 %. Vous affirmez qu’un tel dispositif est difficile à appliquer dans certains cas : tant mieux ! Cela signifie qu’il oblige à changer les habitudes et qu’il favorise l’emploi issu des quartiers défavorisés. Si cette exigence ne permettait pas de créer un mouvement particulier en ce sens, le système serait juste un effet d’aubaine !

Fixer le taux d’embauche locale à 50 % dans les ZFU pour pouvoir bénéficier des exonérations est une mesure tout à fait vertueuse. Le cas de certaines entreprises, dont je tairai le nom, s’implantant dans ces zones uniquement pour bénéficier de l’effet d’aubaine a tellement été décrié que cette clause me semble intéressante. Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans le département. » ;

2° Le f du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette condition ne s’applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du présent 1 livrés l’année précédente dans le département. »

II. – Le ministre chargé de l’outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C et au f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.

III. – Le I s’applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l’État octroyé à compter du 1er janvier 2016.

IV. – Le II s’applique à compter de 2017.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-133 rectifié est présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu.

L'amendement n° II-411 rectifié est présenté par Mmes Claireaux et Conway-Mouret, MM. Cornano et Lalande, Mme Bataille, MM. Antiste, Mohamed Soilihi et Karam, Mme Yonnet et MM. F. Marc, Gorce, Lorgeoux, J. Gillot, Courteau et S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 3 et 5, dernières phrases

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l'amendement n° II-133 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Cet amendement vise à relever le plafond de logements financés par le biais des prêts locatifs sociaux, les PLS, soumis à agrément au titre des conditions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts.

En effet, contrairement aux opérations dont le financement est opéré par combinaison de la ligne budgétaire unique, la LBU, avec les dispositions des articles 199 undecies C et 244 quater X du code général des impôts, les opérations financées à l'aide des prêts locatifs sociaux ne sont pas soumises à l'obligation de financement à hauteur de 5 % par subvention publique.

Dans ces conditions, le plafond de 15 % de logements devant être agréés semble trop restrictif au regard des enjeux. Il est donc proposé de le relever à 20 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l'amendement n° II-411 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Je n’ai rien à ajouter à l’explication donnée par Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements visent à introduire une souplesse, qui est la bienvenue. La commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Ces amendements tendent à relever à 20 % la proportion de logements financés par le biais de PLS éligibles à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer afin que cette condition ne soit pas trop restrictive. La proportion actuelle a été fixée pour maintenir la priorité à la construction de logements locatifs sociaux et très sociaux, sans exclure toutefois l’octroi de l’aide fiscale à ce type de logements. Si elle est portée à 20 %, les investissements liés à des logements sociaux et très sociaux seront moindres, ce qui éloigne de l’objectif initialement visé. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

Les amendements sont adoptés.

L'article 42 bis est adopté.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début du e, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » ;

b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

Supprimé

3° Le 6 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b et c) (Supprimés)

Supprimé

B. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que les entreprises réalisent au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;

b) §(nouveau) À la sixième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) §(nouveau) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

« L’extinction du dispositif d’abattement fiscal prévue au présent VI est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;

C. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de logements » sont insérés les mots : «, qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

2° Le IX est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater X ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le présent article reste applicable pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ;

D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

b) §(nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

c) §(nouveau) Au septième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

b)

Supprimé

D bis §(nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article 217 duodecies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l’exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

E. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° §(nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° §(nouveau) Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « à 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies » ;

3° À la fin du 1 du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

F. – L’article 244 quater X est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : «, qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :

aa) §(nouveau) L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au présent VIII n’intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;

b)

Supprimé

II. – Le premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : «, sous réserve du VI de l’article 199 undecies B du code général des impôts ».

III. – A. – Le a du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

B. – Le b du 1° et les 2° et 3° du F du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l’objet d’une commande à compter du 30 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet de versement d’acomptes avant cette date.

C

IV. – Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

V

VI

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-380, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au septième alinéa du 6, les références : «, d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

II. – Alinéa 10

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Au 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f ».

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

les entreprises réalisent

par les mots :

l’entreprise réalise

IV. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

sixième

par le mot :

septième

V. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’abattement fiscal, prévue au présent VI

par les mots :

de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI

VI. – Alinéa 28, première phrase

Après les mots :

en Polynésie française,

insérer les mots :

à Saint-Martin,

VII. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

remplacé par deux alinéas ainsi rédigés

VIII. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’extinction de la déduction d’impôt aux dates d’échéance prévues à la phrase précédente est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article. » ;

IX. – Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 du IX est ainsi modifié :

a) L’année : » 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’extinction du crédit d’impôt aux dates prévues au présent IX n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. »

X. – Alinéas 74 et 75

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-463, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antiste et Mohamed Soilihi, Mmes Claireaux et Herviaux et MM. J. Gillot, Desplan et Cornano, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Remplacer la référence :

a du 2°du C du I

par la référence :

a du 2° du D du I

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Il s’agit également d’un amendement rédactionnel tendant à rectifier le rattachement du paragraphe introduit par le député Serge Letchimy en séance à l’Assemblée nationale, déplacé lors de la modification de la rédaction de l’article figurant désormais dans la petite loi, au dispositif visé initialement.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-464, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antiste et Mohamed Soilihi, Mmes Claireaux et Herviaux et MM. J. Gillot, Desplan et Cornano, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Remplacer la référence :

a du 2°du D du I

par la référence :

3° du E du I

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Même objet que pour l’amendement précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements ayant le même objet que l’amendement n° II-380 défendu par la commission, j’en demande le retrait au profit de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

Je retire d’ores et déjà ces amendements, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° II-463 et II-464 sont retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-380 ?

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-338, présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu, est ainsi libellé :

A. - Alinéa 14

I. – Remplacer les mots :

15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros

par les mots :

15 millions d’euros et 10 millions d’euros

II. – Supprimer les mots :

du 1er janvier 2018,

B. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

– Le a du 1° du B du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Cet amendement vise à augmenter le seuil à partir duquel les entreprises ont obligation de recourir au crédit d'impôt à l'horizon de 2020 et à maintenir au 1er janvier 2019 le seuil de 10 millions d'euros.

En effet, en l'absence de préfinancement, et eu égard à la complexité du dispositif de crédit d'impôt, les PME de taille intermédiaire réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 10 millions d’euros seraient pénalisées.

En outre, le dispositif de crédit d'impôt n'a à ce jour fait l'objet d'aucune évaluation. Son efficacité n'a donc pas été prouvée.

Il convient, dès lors, de décaler l'entrée en vigueur du dispositif, afin de disposer du recul nécessaire pour en juger.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 244 quater W du code général des impôts relatif au crédit d’impôt au titre des investissements productifs n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2015, et, comme l’a indiqué Michel Magras, n’a donc pas pu faire l’objet d’une évaluation.

L’abaissement du seuil pourrait donc se traduire par une diminution des investissements outre-mer.

Néanmoins, cet amendement aura un coût pour nos finances publiques. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur le dispositif proposé.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Nous souhaitons généraliser le crédit d’impôt, qui présente de nombreux avantages. Il sécurise notamment les entreprises et les services. De trop nombreux investissements sont réalisés par des sociétés de défiscalisation et ne répondent pas aux objectifs initiaux. Nous n’avons d’ailleurs relevé aucun ralentissement de ce type d’opérations.

J’ajoute que le seuil de 5 millions d’euros est déjà extrêmement peu ambitieux, puisque 90 % des entreprises situées dans les DOM qui déclarent un investissement réalisé en application de l’article susvisé présentent un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros. Le seuil n’est donc pas rédhibitoire. Il est même tout à fait intéressant. Bref, le crédit d’impôt sécurise tout le monde et permet d’éviter les opérations ne répondant pas aux objectifs.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-439 rectifié bis, présenté par M. Arnell, Mme Laborde et MM. Requier, Collin, Collombat, Guérini, Mézard, Castelli, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la quatrième phrase du dix-septième alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : «, à Mayotte et, dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, à Saint-Martin » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Cet amendement fait suite aux annonces du Président de la République lors de sa visite à Saint-Martin le 8 mai dernier.

Certaines mesures ont d’ores et déjà trouvé une traduction concrète, je pense en particulier à l’habilitation qui a été accordée à la collectivité en matière de revenu de solidarité active, ou RSA.

En revanche, d’autres n’ont pas encore été suivies d’effet, ce qui est le cas de l’adaptation du régime de la défiscalisation.

L’article 43 du présent projet de loi ne prévoit pas de mesure spécifique à Saint-Martin. Je vous propose donc d’aligner le régime de Saint-Martin non plus sur les règles applicables en Guadeloupe – le taux de 38, 25 % majoré à 45, 3 % –, mais sur celles qui sont en vigueur à Mayotte, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, où le taux de 45, 9 % est majoré à 53, 55 %.

En d’autres termes, je ne souhaite nullement, monsieur le secrétaire d'État, créer un nouveau dispositif dérogatoire et coûteux spécifique à Saint-Martin, mais je désire seulement un alignement du régime applicable sur celui des collectivités ci-dessus énumérées.

Concrètement, dans le cadre d’un schéma locatif classique, l’avantage économique dont bénéficierait l’exploitant après rétrocession d’une fraction de l’avantage fiscal par les investisseurs serait porté de 30 % à 36 % du montant des investissements éligibles.

Pour ma part, je suis convaincu que ces six points supplémentaires seront déterminants et que, conformément à l’appel du Président de la République, les investisseurs seront au rendez-vous. Ils contribueront ainsi au développement économique du territoire et, partant, à l’amélioration de la situation de l’emploi à l’échelon local.

J’ajoute, enfin, que cette mesure, qui est attendue, viendrait utilement en complément des dispositions très incitatives prises par la collectivité en vue de libérer le foncier disponible. Il y aurait donc une cohérence globale entre les mesures prises au plan national et celles qui sont votées localement.

Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, d’accueillir favorablement cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à augmenter le taux de l’avantage fiscal prévu pour les investissements réalisés à Saint-Martin dans le secteur, notamment, de l’hôtellerie. Ce taux serait ainsi porté de 38, 25 % à 45, 9 %.

Les opérations de réhabilitation bénéficient déjà d’un avantage fiscal dont le taux est supérieur à 38, 25 %. Il a semblé utile à la commission de favoriser la réhabilitation plutôt que les constructions neuves. L’amélioration des infrastructures existantes lui paraît prioritaire par rapport à la construction. C’est la raison pour laquelle elle a souhaité mettre en place un différentiel et n’a pas voulu, pour des raisons de coût, élargir le champ des opérations soumises au taux de 45, 9 %. Elle émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Vous l’avez rappelé, monsieur Arnell : seuls les départements de Guyane et de Mayotte bénéficient actuellement d’une majoration du taux de l’aide fiscale. Vous souhaitez appliquer la même majoration à Saint-Martin. Pour autant, le niveau de PIB par habitant en Guyane et à Mayotte est très nettement inférieur à celui des autres territoires, y compris, semble-t-il, Saint-Martin.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui ne paraît pas justifié.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'amendement n° II-381, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Après l’année :

insérer les mots :

, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna

II. – Alinéa 28

Remplacer l’année :

par l’année :

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’Assemblée nationale a prorogé l’avantage fiscal relatif aux investissements réalisés outre-mer prévu à l’article 217 duodecies du code général des impôts jusqu’au 31 décembre 2025 dans les collectivités d’outre-mer, ou COM. Or ces territoires ne peuvent pas bénéficier des crédits d’impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du même code. Par cohérence avec le vote intervenu à l’Assemblée nationale, il paraît utile d’y maintenir les dispositifs de défiscalisation jusqu’en 2025.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Puisque cet amendement concerne uniquement les réductions d’impôt au bénéfice du logement social dans les collectivités d’outre-mer, y compris Saint-Martin, le Gouvernement y est favorable et lève le gage.

Je souhaite rappeler qu’il n’était pas favorable, en revanche, à une prolongation au-delà de 2020 des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement dans les DOM, ...

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

... dans la mesure où ceux-ci sont soumis au règlement général d’exemption par catégorie, le RGEC, lequel prendra fin en 2020. La demande était assez forte sur ce point, mais nous y avons résisté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-132 rectifié est présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu.

L’amendement n° II-412 rectifié est présenté par Mmes Claireaux et Conway-Mouret, MM. Cornano et Lalande, Mme Bataille, MM. Antiste, Mohamed Soilihi et Karam, Mme Yonnet et MM. F. Marc, Gorce, Lorgeoux, J. Gillot, Courteau et S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 48

Remplacer (deux fois) l'année :

par l'année :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II-132 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je me demande si cet amendement n’est pas devenu sans objet du fait de l’adoption de l’amendement précédent...

Le présent amendement vise à proroger jusqu’en 2030, et non pas 2025, la validité des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement dans les collectivités d’outre-mer, ainsi que dans les pays et territoires d’outre-mer.

Le Gouvernement a choisi de transformer progressivement ces dispositifs fiscaux en crédits d’impôt. Or les collectivités d’outre-mer ne pouvant mobiliser les mesures de crédits d’impôt, celles d’entre elles qui sont les plus peuplées et les plus éloignées sont confrontées à des difficultés de développement et de financement en matière d’investissements. Elles souhaiteraient donc bénéficier d’une visibilité sur le long terme.

Cet amendement vise à envoyer un signal.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l’amendement n° II-412 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements identiques sont satisfaits par le vote qui vient d’intervenir sur l’amendement n° II-381 rectifié. En effet, la prolongation jusqu’en 2025 de la validité des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement dans les collectivités d’outre-mer donne à ces dernières une visibilité suffisante, bien au-delà de 2020. Pour les départements d’outre-mer, c’est le RGEC qui s’applique.

Au bénéfice de l’adoption de l’amendement n° II-381 rectifié, qui prolonge d’ores et déjà les dispositifs jusqu’en 2025, la commission demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

La prolongation jusqu’en 2025 des dispositifs en question permet en effet aux collectivités d’outre-mer d’avoir une grande visibilité. Je sais bien que la mise en œuvre de projets nécessite de disposer de certains délais, mais un prolongement jusqu’en 2030 semble exagéré : s’engager sur des durées aussi longues ne me paraît pas de bonne gestion. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les amendements n° II-132 rectifié et II-412 rectifié sont retirés.

L’amendement n° II-511, présenté par MM. Desplan, Cornano, J. Gillot, Antiste, S. Larcher et Karam et Mmes Lienemann et Herviaux, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-476 rectifié, présenté par MM. Cornano, Desplan, Antiste, Karam, Mohamed Soilihi, Patient, J. Gillot et S. Larcher et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Remplacer les mots :

mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

par les mots :

définis par une commission présidée par un représentant de l’État

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Karine Claireaux

La situation géographique des logements devant être réhabilités doit être déterminée à la suite d’une réelle concertation entre les organismes de logement social et le représentant de l’État. Il pourra ainsi être constitué une commission mixte réunissant les directeurs de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les DEAL, et les services préfectoraux qui donnerait un avis sur la programmation des logements à réhabiliter sur un territoire.

La seule référence aux « quartiers visés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » ne paraît pas pertinente, car elle restreint considérablement le périmètre des logements concernés.

Dans le seul département de La Réunion, cette référence fait passer les 27 000 logements potentiellement concernés à seulement 3 500. Cette solution semble insuffisante au regard de l’ambition affichée par le Gouvernement sur le sujet du logement dans les outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à supprimer une contrainte géographique, laquelle serait remplacée par un zonage défini par une commission mixte.

La commission des finances a jugé que cette proposition ne permettrait pas de favoriser l’investissement dans les quartiers les plus défavorisés. Elle émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Eckert, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.