Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 7 décembre 2015 à 10h00
Loi de finances pour 2016 — Article additionnel après l'article 39 terdecies, amendement 377

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L'amendement n° II-377, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 39 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l’équipement mentionné au I au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du a) est ainsi rédigée :

« Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

b) À la seconde ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du a, les mots : « en service d’un répartiteur principal » sont remplacés par les mots : « de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

4° Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

5° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c, d ou e du I, celle-ci n’est pas imposée. »

La parole est à M. le rapporteur général.

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