Cet amendement vise à introduire davantage de souplesse dans le mécanisme d’étalement du revenu exceptionnel, en permettant à l’exploitant de déterminer librement le montant de la réintégration à effectuer au cours de chaque exercice.
Dès lors, l’exploitant ne serait plus contraint de réintégrer au cours de chaque exercice une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel. Il pourrait ainsi avantageusement réintégrer une fraction supérieure du revenu exceptionnel au cours des années à résultat faible, voire déficitaire, et, à l’inverse, une fraction inférieure lorsque le résultat est important.