Intervention de Jacky Deromedi

Réunion du 7 décembre 2015 à 10h00
Loi de finances pour 2016 — Articles additionnels après l'article 39 quindecies

Photo de Jacky DeromediJacky Deromedi :

Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts dispose que le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, se répartit, dans les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, entre les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés et les personnes physiques associées exploitantes, à proportion de leur participation au capital.

Il en découle que, dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, particulièrement nombreuses en agriculture, la fraction du crédit d’impôt correspondant à la participation des associés simples apporteurs de capitaux tombe en non-valeur. Ainsi, dans le cas d’une EARL, une exploitation agricole à responsabilité limitée, composée de deux associés, dont 60 % du capital est détenu par un associé exploitant tandis que 40 % est détenu par un associé non actif, si celle-ci est éligible au crédit d’impôt, seule la fraction correspondant à la participation de l’associé exploitant, en l’occurrence 60 %, pourra être imputée par celui-ci.

Cette disposition pénalise injustement les structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes par rapport à celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, au sein desquelles cette discrimination n’existe pas, puisque le crédit d’impôt est directement imputé par la structure sur l’impôt qu’elle acquitte. Une telle situation décourage en outre l’apport de capitaux extérieurs aux structures agricoles, pourtant de plus en plus nécessaire à la reprise d’exploitation par les jeunes agriculteurs. Afin d’y remédier, il est proposé de permettre la répartition de l’intégralité du crédit d’impôt entre les associés participant aux travaux de façon directe, personnelle et continue au sens du 1 bis du 1 de l’article 156 du code général des impôts, et les associés soumis à l’impôt sur les sociétés dans les sociétés et groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes. Cette répartition sera ainsi effectuée à hauteur des droits de chacun des associés exploitants dans le capital de la société ou du groupement.

Techniquement, le crédit d’impôt sera calculé à hauteur du rapport entre les droits de chaque redevable dans la société ou le groupement et le total des droits de l’ensemble de ces associés.

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