Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-349 rectifié bis, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Karam, J. Gillot, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux et M. Desplan, n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-425 rectifié, présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du II, les mots : « respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 35 % au titre des exercices ouverts à compter de 2016 » ;
b) Au second alinéa du b du 4° du III, les mots : « respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « à 60 % au titre des exercices ouverts à compter de 2016 » ;
2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2018. » ;
b) Le second alinéa du 4° du III est ainsi rédigé :
« Le taux de cet abattement est fixé à 65 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années de 2009 à 2018. » ;
3° Le I de l’article 1395 H est ainsi modifié :
a) Le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
c) Les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont supprimés ;
4° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux d’abattement mentionné au I est égal à 70 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2018. » ;
b) Le second alinéa du 4° du III est ainsi rédigé :
« Le montant de cet abattement est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2015 à 2018. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des 2°, 3° et 4° du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.