Cet amendement technique tend à confirmer la possibilité d’accès à une aide fiscale à l’investissement outre-mer, d’une part, pour les sociétés relevant du régime d’imposition des navires armés au commerce et, d’autre part, pour les sociétés soumises au régime d’imposition des micro-entreprises et les exploitations agricoles.
En effet, l’article 199 undecies B du code général des impôts vise les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sans restriction selon la nature du régime d’imposition. Parallèlement, les dispositions de l’article 217 undecies du même code relatives aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’opèrent pas davantage de restriction en fonction de la nature du régime d’imposition de celles-ci.
Néanmoins, l’administration précise que la déduction prévue au I de l’article 217 undecies susvisé est réservée aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, sur option ou de plein droit.
Or, depuis l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositifs des articles 199 undecies B et 217 undecies du code précité ne s’appliquent plus aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions d’euros. De même, les dispositions de l’article 244 quater W du même code prévoient que ce régime est institué en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel.
Par conséquent, depuis le 1er janvier 2015, les entreprises ayant opté pour le régime de l’article 209-0 B du code général des impôts et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros sont exclues de toute forme d’aide fiscale à l’investissement outre-mer. Cet amendement vise ainsi à leur ouvrir le bénéfice de l’article 244 quater W du code précité, de même qu’aux entreprises soumises aux régimes d’imposition des articles 50-0 et 64 dudit code.