L’amendement n° II-496, présenté par MM. Eblé, Chiron, Lalande et Raynal, Mmes Campion, Cartron et Conway-Mouret, MM. Courteau, Jeansannetas, Kaltenbach et Karam, Mme Lienemann, M. Marie, Mmes D. Michel et Monier, M. Poher et Mme Yonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ...– Lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées. Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l’article 156. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.