Cet amendement vise à préciser que la déclaration des bénéfices et agrégats économiques et fiscaux des entreprises – le fameux reporting pays par pays – ne peut faire l’objet d’un échange automatique avec des administrations fiscales étrangères qu’à la condition que ces dernières respectent la confidentialité des informations sensibles.
On nous dit parfois que les règles de l’OCDE, plus contraignantes que les nôtres, protègent mieux le secret fiscal. Quoi qu’il en soit, il convient de s’assurer, avant de signer avec un État étranger une convention bilatérale relative à l’échange d’informations, que ce pays entoure le secret fiscal d’une protection juridique, notamment pénale, au moins équivalente à celle qui est prévue par notre droit.