L'amendement n° 93, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1) être âgé d'au moins cinquante ans ;
2) être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de direction générale (directeur général ou directeur général adjoint) dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 10 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;
3) justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à dix ans ;
4) être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'école nationale d'administration.
Les propositions de nomination de ces agents sont transmises pour avis au Conseil national de la fonction publique territoriale.
Leur niveau de rémunération est fixé en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 247 est présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 305 rectifié est présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... .° Un concours sur titre est créé pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux Ces concours sur titre sont ouverts aux collaborateurs de cabinet en particulier directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet, chef de cabinet; aux agents publics exerçant des fonctions supérieures d'encadrement territorial, en particulier directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de services, directeurs, directeurs adjoint d'administrations locales, ou à tout agent exerçant des responsabilités équivalentes.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article et notamment les conditions de diplômes et d'ancienneté dans ces fonctions que doivent remplir les candidats. »
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 247.