La séance est ouverte à dix heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour la recherche (n° 251).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous parvenons au terme de la discussion du projet de loi de programme pour la recherche, que le Sénat avait examiné en première lecture, comme nous l'avions souhaité, à la fin du mois de décembre dernier et l'Assemblée nationale, au début de ce mois.
Devant l'intérêt manifesté par nos commissions pour ce texte, le Sénat avait opté pour la formule d'une commission spéciale, qui a permis à ses membres, représentant les commissions concernées, de travailler de concert.
Mes collègues m'ont confié la conduite des travaux de cette commission spéciale, dont j'ai assumé le rapport avec Maurice Blin et Henri Revol. Je voudrais leur exprimer, ainsi qu'à nos collaborateurs, mes remerciements pour leur compétence et leur disponibilité.
J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le rapport de la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le mardi 14 mars dans la matinée sous la présidence de M. Henri Revol.
Avant d'évoquer les conclusions et les dispositifs arrêtés, je tiens à souligner tant la qualité des débats au sein de la Haute Assemblée que le caractère constructif des travaux de la commission mixte paritaire.
Dans les courts délais dont il a disposé, le Sénat avait adopté un certain nombre d'amendements au projet initial, confirmant et précisant les objectifs fixés.
Tout d'abord, nous avions amélioré le pilotage du système de recherche, en donnant notamment valeur législative au Haut Conseil de la science et de la technologie, en améliorant la gouvernance des universités, ainsi que le contrôle du Gouvernement sur la mise en oeuvre de la loi.
Nous avions précisé la programmation des moyens jusqu'en 2010. Si nous n'avions pu obtenir, dans le texte lui-même, la précision selon laquelle l'effort financier était exprimé en euros constants, vous aviez pris toutefois, monsieur le ministre, l'engagement, confirmé à l'Assemblée nationale, que cela serait réalisé au moins durant la présente législature.
Nous avions clarifié la réforme de l'évaluation et rebaptisé l'agence « Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur », AÉRES, afin de prendre en compte l'enseignement supérieur. Nous avions explicitement prévu l'évaluation de l'Agence nationale de la recherche.
Nous avions complété les dispositions concernant les nouvelles structures de coopération, en substituant notamment le concept de « réseau thématique de recherche avancée » à celui de « campus », en favorisant les synergies en matière de valorisation, en donnant une dimension européenne aux nouvelles structures et en améliorant le statut des fondations.
Enfin, nous avions amélioré les conditions d'activité des chercheurs, en confortant la place des femmes dans la recherche, en assouplissant l'application du code des marchés publics aux activités scientifiques, en allégeant les contraintes administratives relatives aux activités de consultance des chercheurs, en sécurisant l'activité d'expertise des chercheurs et en facilitant leur mobilité professionnelle.
L'Assemblée nationale a bien accueilli l'essentiel de nos propositions. À son tour, elle a enrichi le projet de loi de nouvelles dispositions. Certaines d'entre elles viennent utilement clarifier le texte. D'autres le complètent, notamment pour renforcer la prise en compte de la recherche clinique par la création des centres thématiques de recherche et de soins.
Par ailleurs, les mesures envisagées en faveur des petites et moyennes entreprises, dont le lien avec le présent projet de loi était assez éloigné, ont suscité des remarques et des discussions qui ont abouti à leur suppression. Tout cela a été évoqué de la façon la plus explicite possible !
Au total, la grande convergence de vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat, tant sur les objectifs que sur les équilibres essentiels du texte, a permis à la commission mixte paritaire de trouver, pour l'ensemble du projet, un accord particulièrement constructif que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter.
Les principales dispositions adoptées par la commission mixte paritaire sont les suivantes.
À l'article 2, est prévue la possibilité pour un PRES, pôle de recherche et d'enseignement supérieur, d'adopter, le cas échéant, un statut juridique autre que ceux limitativement énumérés par le texte
La possibilité ouverte par l'Assemblée nationale de créer des établissements publics de coopération scientifique en dehors des pôles de recherche et d'enseignement supérieur a été supprimée.
La commission mixte paritaire a conjugué les positions respectives des deux assemblées concernant la proportion des différentes catégories de représentants au sein du conseil d'administration d'un PRES. Elle a supprimé la participation des étudiants au sein d'une fondation de coopération scientifique. Nous sommes très soucieux de l'efficacité de ces nouveaux dispositifs.
La commission mixte paritaire a rétabli la rédaction des mesures relatives aux fondations afin qu'elles puissent être abritées par une fondation existante tout en gardant leur personnalité morale.
Elle a supprimé l'article 3 ter, qui limitait le nombre des doctorants par directeur de thèse.
À l'article 4 A, elle a souhaité que les évaluations réalisées par l'AÉRES soient suivies d'effets. À cette fin, l'État les prendra en compte pour déterminer ses engagements financiers envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels. En d'autres termes, l'octroi de crédits nouveaux sera lié aux résultats obtenus.
À l'article 4, la commission mixte paritaire a précisé que les contributions au développement de la culture scientifique figureront parmi les critères de l'évaluation. Elle a aussi supprimé l'obligation de rendre publics les noms des évaluateurs, ce qui aurait pu nuire à leur sérénité. Toutefois, elle n'a pas exclu la possibilité, pour l'évalué, de demander à être mis en contact avec son évaluateur.
Elle a prévu que les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes seraient validées plutôt qu'accréditées. Elle a souhaité que l'AÉRES tienne compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements.
Enfin, elle a proposé que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques soit représenté au sein du conseil d'administration de l'AÉRES par deux parlementaires, et non par son seul président, et ce en raison de la présidence alternative de l'Office, assurée tantôt par l'Assemblée nationale, tantôt par le Sénat.
À l'article 6 B, elle a préféré que le rapport du Gouvernement évoque la coopération entre les grandes écoles et les universités, plutôt que leur rapprochement, terme qu'avait adopté l'Assemblée nationale et qui avait suscité beaucoup de commentaires et d'inquiétudes.
Par ailleurs, elle a codifié et complété l'article 7 relatif à l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, afin d'encourager la valorisation de la recherche effectuée dans les organismes publics.
Un chercheur, auteur d'une invention nouvelle, doit en informer l'établissement dont il relève ; c'est la moindre des choses et conforme aux statuts. Si cette invention est susceptible d'un développement économique, elle donnera lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle.
L'exploitation de l'invention sera réalisée de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés et domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
Les établissements informeront l'AÉRES ainsi que leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation.
La commission mixte paritaire a limité aux créateurs ou dirigeants de jeunes entreprises innovantes le bénéfice des mesures de congés ou de travail à temps partiel, prévues aux articles 12 à 14. Étendues par l'Assemblée nationale à l'ensemble des PME, elles sont maintenant limitées aux dirigeants de jeunes entreprises.
La commission mixte paritaire a supprimé un certain nombre d'articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale, les articles 16 bis A à 16 bis E et l'article 16 bis I, au motif que les mesures qu'ils prévoyaient en faveur des PME sortaient du champ du projet de loi.
Ces différentes modifications montrent bien l'esprit dans lequel les travaux de la CMP se sont déroulés, aboutissant à un bon équilibre et à un accord.
Ainsi, monsieur le ministre, mes chers collègues, grâce à ce projet de loi que je vous propose d'adopter, le Gouvernement et le Parlement mettent à la disposition de la recherche française des structures, des méthodes et des moyens nouveaux susceptibles de la rendre plus active, plus performante et plus compétitive.
Je forme maintenant le voeu que les acteurs de la recherche se saisissent des outils ainsi créés. Notre objectif a été de leur donner les moyens, incitations et dispositifs, nécessaires pour faciliter leur coopération, apporter une souplesse de nature à stimuler leurs initiatives et encourager la valorisation des résultats de leur recherche.
Ce projet de loi constitue à la fois l'aboutissement des réflexions et concertations menées depuis plus de deux ans. Il traduit l'effort sans précédent que la nation consacrera à la recherche jusqu'en 2010. Il marque également, et surtout, un nouvel élan devant permettre à la recherche française de relever les défis majeurs auxquels elle est confrontée. Ces défis conditionnent notre avenir, notre compétitivité et notre position sur la scène européenne et internationale.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n'est jamais sans une certaine émotion que l'on parvient au terme d'un travail législatif, ce d'autant plus que l'élaboration de ce projet de loi de programme pour la recherche a été précédée d'une longue phase de discussion, de concertation, de débats souvent passionnés.
Ce ne sont ni les règles de l'usage, ni celles de la courtoisie qui me conduisent à saluer la qualité du travail parlementaire ; c'est la conviction, mesdames, messieurs les sénateurs, que le texte auquel nous aboutissons aujourd'hui est meilleur que le projet de loi initial du Gouvernement.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Je le pense sincèrement, et nous devons cette amélioration à la qualité des travaux parlementaires, en particulier de ceux du Sénat, à l'expérience, à la compétence des rapporteurs, au travail patient et attentif de la commission spéciale, qui a entendu l'ensemble des opinions et des avis émis par le monde de la recherche, lequel a largement pu s'exprimer. Le débat a toujours été serein, y compris, je tiens à le souligner, avec l'opposition, dont certains amendements ont été adoptés. Bref, on me permettra de qualifier de remarquable la qualité du travail parlementaire accompli.
Comme vous l'avez souligné, monsieur Valade, le texte initial a été modifié d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et la commission mixte paritaire est finalement parvenue à un équilibre, ayant su faire le départ entre ce qui était essentiel et ce qui était relativement secondaire dans les divergences entre les deux assemblées.
Pour ma part, je retiens, de ces travaux parlementaires, des progrès concernant la programmation. Vous m'avez ainsi conduit, avec juste raison, à affirmer que les intentions du Gouvernement étaient bien d'assurer à la recherche, pour l'année en cours et pour 2007, les moyens qui ont été promis et qui sont nécessaires. J'ai également eu l'occasion de préciser que la programmation s'entendait en euros constants. Cependant, nous le savons tous, cela relèvera des lois de finances successives jusqu'à l'horizon 2010.
Les travaux parlementaires ont aussi amené le Gouvernement à apporter des précisions sur les prévisions en matière de programmation de l'emploi scientifique, avec les limites que suppose cet exercice mais avec la conviction que, d'une part, il faut que des jeunes s'engagent dans les carrières scientifiques et envisagent de consacrer au moins une partie de leur activité professionnelle à la recherche, et que, d'autre part, du fait des mesures contenues dans la loi et de la démographie du monde de la recherche, il sera nécessaire de procéder à un nombre considérable de créations d'emplois et de recrutements de chercheurs dans les prochaines années.
En outre, vous nous avez permis, mesdames, messieurs les sénateurs, d'affirmer le rôle du Haut conseil de la science et de la technologie, qui sera placé auprès du Président de la République et qui servira à éclairer les décisions des pouvoirs publics s'agissant des grandes orientations de la recherche.
Vous avez à très juste titre étendu la compétence de l'agence d'évaluation de la recherche à l'enseignement supérieur. C'est ainsi l'une des clés de voûte de nos institutions de recherche qui sera très prochainement mise en place. De la même façon que l'évaluation des politiques publiques doit s'imposer très largement, l'évaluation de la recherche doit être un outil fondamental de la décision publique. Il faut que nos ressources aillent aux meilleurs, à ceux qui mènent une recherche de qualité, une recherche performante, jugée par leurs pairs, qu'il s'agisse de la recherche fondamentale ou de la recherche finalisée. C'est là un rouage qui sera essentiel pour l'avenir de notre recherche.
Vous avez également précisé les formes nouvelles de coopération dans le domaine scientifique. Cette organisation plus rationnelle, ces recherches de synergies auxquelles nous aspirons pourront désormais trouver des véhicules juridiques mieux adaptés, notamment, comme l'a rappelé M. Valade, grâce à l'ouverture européenne que vous avez permise et qui est évidemment la bienvenue dans le paysage actuel de la recherche.
Par ailleurs, deux amendements très significatifs ont été adoptés s'agissant de la place des femmes dans la recherche. Nous savons que, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, nous avons des progrès considérables à accomplir. Ces amendements sont plus que symboliques ; ils ont une portée réelle en vue de la parité ou de l'égale représentation des deux sexes dans les instances de décision et de consultation du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Enfin, la simplification administrative est une préoccupation majeure dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur comme ailleurs. À cet égard, la rédaction adoptée à la suite des débats est meilleure que le texte initial, s'agissant en particulier de la commande publique dans le secteur de la recherche.
En conclusion, je soulignerai que, si la loi est importante, sa mise en oeuvre l'est tout autant. Je puis vous assurer que les mesures réglementaires prévues par ce texte seront prises à très brève échéance, et je me tiens à la disposition des commissions compétentes du Sénat pour examiner avec elles quelles sont les intentions du Gouvernement en vue de la mise en application de la loi, dans la fidélité à la volonté du législateur et aux ambitions qui sont les nôtres.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le passé scientifique de la France est glorieux. Nous sommes aujourd'hui l'un des rares grands pays de recherche dans le monde. Il faut le rappeler, nous avons des domaines d'excellence et nous sommes au premier plan mondial dans un certain nombre de disciplines. Dans ce climat de sinistrose que nous connaissons trop souvent dans notre société, il importe de souligner que la science française est, dans certains domaines, la meilleure du monde.
Cela étant, nous savons aussi que, si nous ne consentons pas de nouveaux efforts, si nous ne recherchons pas davantage d'efficacité et de qualité, si nous n'améliorons pas notre organisation, cet avenir scientifique que nous savons nécessaire à notre société ne se lèvera pas. La recherche nourrit la compétitivité économique, elle est à l'origine de nombreuses innovations aujourd'hui indispensables dans un monde de concurrence. La recherche joue en outre un rôle essentiel en matière de santé, de protection de l'environnement.
Sur un plan que je qualifierai peut-être de plus large, sinon de plus élevé, le niveau scientifique d'un pays est le reflet direct de son degré de civilisation. Nous avons, grâce à ce texte, placé haut l'ambition de la France en matière de recherche. Je vous remercie très sincèrement, mesdames, messieurs les sénateurs, d'avoir apporté une contribution éminente à cet effort. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, plus de deux ans, voilà le temps que la communauté scientifique aura attendu pour voir aboutir l'élaboration d'un projet de loi promis par le Président de la République ; plus de deux ans d'attente et, finalement, une occasion manquée.
Vous aviez à votre disposition tous les ingrédients nécessaires, monsieur le ministre, pour construire, en concertation avec la communauté scientifique et grâce au travail de fond mené jusqu'aux états généraux de Grenoble, un véritable projet de loi d'orientation et de programmation refondateur, porteur d'une ambition nouvelle pour notre recherche.
Au terme de la discussion parlementaire, abrégée par la déclaration d'urgence, le texte permet-il de donner une nouvelle ambition à notre recherche, de lui apporter un nouveau souffle afin de répondre aux défis actuels ? Nous considérons que non.
Certes, un certain nombre d'améliorations ont pu être apportées, notamment les suivantes : la possibilité, pour le Haut conseil de la science et de la technologie, de s'autosaisir, et la publication d'un rapport annuel sur ses travaux ; la faculté, pour des associations, d'être associées à des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, comme nous l'avions proposé ; l'inscription dans la loi, sur notre initiative, de l'Agence nationale de la recherche en tant qu'établissement public ; la garantie qu'une part significative des crédits de l'ANR sera consacrée à des projets blancs, sans toutefois qu'elle soit déterminée, alors que nous avions suggéré de la fixer à hauteur de la moitié des crédits alloués ; le bénéfice d'une partie du financement accordé par l'ANR pour l'établissement qui héberge le projet élu, principe que nous avions également proposé de retenir lors de la première lecture, mais en fixant le pourcentage à 20 % du montant total du financement ; l'évaluation de l'ANR par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; l'indexation de l'allocation de recherche sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique, ce qui constitue un minimum au regard de son montant ; l'engagement de démarches pour la reconnaissance du titre de docteur dans les branches professionnelles ; la prise en compte du développement de la culture scientifique comme l'un des critères d'évaluation de la recherche, dès lors qu'elle est financée en partie par des fonds publics ; enfin, l'instauration d'un rapport annuel sur la parité entre hommes et femmes dans le secteur de la recherche.
Néanmoins, ces avancées sont limitées. La philosophie générale du projet de loi demeure, et nous n'en approuvons ni les orientations financières, ni les orientations stratégiques.
En ce qui concerne tout d'abord le financement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les parlementaires socialistes n'ont pas manqué de démontrer que la programmation des moyens affichée par le Gouvernement était un leurre. Déjà pour partie rétroactive, elle ne valait initialement que pour 2006 et 2007. C'était littéralement se moquer du monde ! Le Sénat a restauré un semblant de programmation en faisant porter les projections financières jusqu'à 2010, mais passer à 24 milliards d'euros de crédits en 2010 ne représente qu'une hausse de 4 %, soit 2 % de croissance du PIB et 2 % d'inflation, puisque le Gouvernement se refuse à inscrire dans la loi que la programmation s'effectue en euros constants.
Au bout du compte, l'évolution est nulle ou, au mieux, de 2 %, quand le respect de l'engagement présidentiel de porter la part de PIB consacrée à la recherche à 3 % en 2010 exigerait une hausse annuelle du budget de 10 %.
Effort financier virtuel, programmation de l'emploi scientifique inexistante : tout ce que la navette parlementaire a permis, sur ce sujet, c'est l'élaboration d'un état prévisionnel annuel du recrutement de personnels dans la recherche publique sur cinq ans, alors même que le manque de perspectives de débouchés et de carrières pour les jeunes chercheurs a été le point de cristallisation de la mobilisation, et que nous sommes confrontés à une désaffection des jeunes pour certaines filières scientifiques.
En ce qui concerne maintenant les orientations stratégiques, nous n'avons eu de cesse de dire que réformer la recherche en laissant de côté l'enseignement supérieur était contre-productif, puisque l'université assure, seule ou en coopération, 80 % de notre recherche. Je reconnais volontiers qu'il s'agit là d'un sujet sensible. Mais, si l'objectif était de faire l'économie d'une mobilisation des étudiants contre le gouvernement auquel vous appartenez, mal vous en a pris, monsieur le ministre, car cette mobilisation est tout de même survenue... à cause du contrat première embauche ! Or, ne serait-ce qu'en raison de la mise en place des PRES, l'impasse ne peut être faite sur la question de la gouvernance des universités.
Pour assurer un continuum entre recherche, enseignement supérieur et développement économique, il ne faut pas fragiliser la recherche fondamentale, mais c'est précisément ce que vous faites. Votre stratégie se focalise sur les appels à projets de l'ANR et aboutit à un financement disproportionné de celle-ci par rapport aux moyens récurrents des organismes, malgré l'adoption du principe du préciput.
Or les organismes ont pour mission de demander à leurs chercheurs de défricher des domaines dans lesquels on sait que les découvertes ne seront pas immédiates, ni rentables à terme prévisible. Une planification sectorielle en fonction d'objectifs prédéterminés ne peut être une réponse appropriée que pour les phases finales du processus de recherche et de développement.
De plus, la recherche sur projets favorise les laboratoires et les universités déjà bien dotés, parce que ce sont eux qui ont les moyens techniques et administratifs d'instruire les dossiers d'appels d'offres. En sciences humaines et sociales, on ne dispose d'aucun personnel administratif pour effectuer ces tâches ; il revient aux enseignants eux-mêmes de monter les projets de A à Z, y compris sur le plan financier.
Par ailleurs, le Haut conseil de la science et de la technologie va s'apparenter à un cabinet de conseillers scientifiques du Président de la République. Ni ses missions, ni sa composition, ni le mode de nomination de ses membres ne sont déterminés par la loi.
De même, le flou demeure pour ce qui concerne les rôles respectifs de ce haut conseil, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et de l'ANR. Les débats n'ont pas permis de dégager d'articulation claire. Il en va de même pour les PRES, les réseaux thématiques, les fondations et les pôles de compétitivité, qui eux ne relèvent pas de ce texte.
Au lieu de simplifier le système, vous établissez une architecture complètement enchevêtrée, dans laquelle les acteurs auront bien du mal à se retrouver. Pire encore, plutôt que les regroupements opérationnels et les coopérations constructives, c'est la concurrence entre les différents modes de collaboration et entre les structures qui est encouragée.
C'est le cas dans le sud de l'Île-de-France, où l'on assiste à une multiplication des projets : se concurrencent ainsi projets relevant d'un PRES, d'une fondation et d'un appel d'offres européen lancé dans le cadre des instituts européens de technologie, le tout marginalisant certaines disciplines ou certains sites appartenant pourtant aux établissements concernés. C'était l'un des risques de dérives que nous souhaitions éviter, en proposant notamment qu'un représentant des universités concernées puisse avoir un droit de regard sur la création des fondations, afin de s'assurer que leur objet ne faisait pas double emploi avec tel ou tel projet de recherche mené par une université. Mais, là encore, nous n'avons pas été entendus.
À l'heure où le Gouvernement souhaite renforcer son rôle en matière de pilotage de la recherche publique, il me semble tout à fait opportun de revenir sur le cas du CNRS, qui, à bien des égards, est caractéristique, précisément, de l'incapacité du Gouvernement à remplir, au bon échelon, sa mission de pilotage des organismes placés sous sa responsabilité.
En ce début d'année, concomitamment à la mise en oeuvre de la réforme du CNRS qu'il avait lui-même portée et qui était soutenue par les représentants du Gouvernement au conseil d'administration, le directeur général du CNRS s'est vu démis de ses fonctions.
Il faut tout de même préciser que c'est la deuxième fois depuis 2002 qu'un directeur général est remercié avant d'arriver au terme de son mandat. A croire que le Gouvernement confond sciemment orientation stratégique et interventionnisme dans le fonctionnement interne des établissements.
Cette décision a été vécue comme un véritable coup de force par les personnels et partenaires universitaires du CNRS, d'autant qu'elle intervient dans un contexte d'incertitude puisque le Gouvernement n'a jamais été en mesure d'exposer sa conception de l'avenir et de la stratégie du CNRS. Je me fais donc le porte-parole de leurs interrogations : s'agit-il de donner un coup d'arrêt à la réforme du CNRS ? Pourquoi placer le CNRS dans une situation qui le fragilise, et avec lui tout le système de recherche ? Quel rôle et quelle place sont réservés au CNRS dans le dispositif national rénové de la recherche ?
Ces questions ne pourront rester sans réponse de votre part, sauf à accréditer le postulat de mort programmée du CNRS par désorganisation et asphyxie.
Ce texte se veut la traduction législative d'un nouveau pacte entre la société française et sa recherche, rien de moins. Mais la conclusion d'un pacte implique la reconnaissance d'une confiance mutuelle. Or ce texte est marqué par la défiance du Gouvernement envers les chercheurs et les institutions de la recherche. Quant à la confiance des chercheurs, le Gouvernement l'a perdue avec un projet de loi bien en deçà de leur attente et des propositions des états généraux.
Pour ce qui est de la société française, nous savons tous que sa vision de la recherche, et plus généralement de la science, est ambiguë et participe souvent d'une confusion entre progrès scientifique et usage que l'on en fait. Il ne me semble pas que l'instrumentalisation de la science par certains membres du Gouvernement au profit de leur positionnement politique aille dans le sens d'une vision plus positive de la part de nos concitoyens.
Ainsi, monsieur le ministre, légitimer un pseudo-retour à la méthode syllabique en présentant cette décision comme la conséquence logique de vérités scientifiques émanant des neuro-sciences me paraît périlleux.
Cela n'est assurément pas anodin, surtout quand le détournement de la science en fonction d'objectifs partisans s'érige en stratégie de politique gouvernementale.
Ce gouvernement a, en effet, franchi un nouveau palier avec l'utilisation, par le ministre de l'intérieur, du rapport de l'INSERM de septembre 2005 sur les « troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent » pour légitimer par avance son futur plan de prévention de la délinquance.
Ce dernier se fonde sur une « pathologisation » de la délinquance. Selon un déterminisme implacable, on pourrait dépister les futurs délinquants dès la crèche. S'opère ainsi un glissement dangereux du préventif au prédictif. Ce glissement était déjà à l'oeuvre dans le rapport sur la prévention de la délinquance du député Jacques Alain Bénisti, avec sa « courbe évolutive d'un jeune qui, au fur et à mesure des années, s'écarte du droit cheminpour s'enfoncer dans la délinquance ».
Pour notre part, nous réfutons catégoriquement ce « néo-scientisme gouvernemental », comme l'appelle notre collègue Jean-Pierre Sueur, ainsi que ce déterminisme, cette médicalisation à la fois de la délinquance et de la santé mentale de nos enfants.
Pour conclure, avec l'ensemble des sénateurs socialistes, je regrette que la France ne soit pas le moteur de l'Europe en matière de recherche et que la politique du Gouvernement ne permette pas de stopper la perte de vitesse de notre pays sur la scène internationale, en particulier au regard des pays asiatiques tels que le Japon, l'Inde ou la Chine. Puissent les prochaines échéances électorales replacer la recherche au coeur du débat politique !
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « décevant », « navrant », « rendez-vous manqué », « loi a minima » c'est ainsi que le projet de loi de programme pour la recherche a été qualifié par les acteurs de la recherche.
Alors qu'ils attendaient un texte traduisant la volonté de l'État de s'engager massivement et durablement en faveur de la recherche, secteur essentiel pour l'avenir de notre pays, les chercheurs constatent aujourd'hui avec amertume que leurs propositions et recommandations n'ont pas été entendues.
Si les états généraux de la recherche d'octobre 2004 s'étaient conclus par un apparent consensus, chacun reconnaissant la pertinence des pistes de réforme du système de recherche national issues de ces rencontres, force est de constater que, de ce travail de réflexion, rien ou presque ne figure dans le texte final, même s'il faut acter le fait que le travail parlementaire, en particulier ici, au Sénat, a permis de l'améliorer quelque peu.
Je salue d'ailleurs la force à la fois tranquille et ouverte de M. Valade qui a mené les travaux de la commission spéciale. (.)
Il faut néanmoins regretter que, pour l'essentiel, c'est une conception de la recherche en totale contradiction avec les états généraux de Grenoble qui prévaut dans ce projet de loi de programme : la rentabilité à court terme de la recherche, le soutien public à la recherche privée sont privilégiés ; l'innovation et la recherche appliquée à finalité industrielle deviennent prioritaires. Pire encore, cette logique utilitariste met à mal la recherche fondamentale, qui, pourtant, est à l'origine des découvertes et des savoirs de demain.
En choisissant de ne pas écouter la communauté scientifique, le Gouvernement prend le risque de nuire au rayonnement international de la France pour les années à venir. En faisant preuve d'une extrême frilosité, il compromet gravement nos chances de parvenir à l'objectif de Lisbonne. Il est pourtant indispensable que la France, tout comme l'ensemble des membres de l'Union européenne, investisse massivement dans la recherche : il en va de son indépendance technologique. Dans un monde en perpétuelle évolution, sans cesse confronté à de nouveaux défis, que peut être l'avenir d'un pays qui n'aurait pas su investir dans la « matière grise » ?
Nul ne saurait se priver d'une éducation et d'une recherche fortes. Si le préambule du projet de loi de programme reconnaît cette évidence, il faut toutefois constater que le « pacte de la nation avec sa recherche » relève surtout de la déclaration d'intention dès lors que la partie législative du texte ne contient aucune disposition d'ampleur.
Il est par ailleurs regrettable que le Gouvernement ait opté pour une attitude de défiance à l'égard des chercheurs. Dans un souci d'efficacité et de transparence, ils préconisaient la mise en place d'une représentation démocratique de la communauté scientifique dans des structures telles que le Haut conseil de la science et de la technologie ou l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Cette recommandation est restée lettre morte puisque le pilotage de l'État sur la recherche est, au contraire, largement renforcé, le choix des représentants de la communauté scientifique étant soumis à la seule décision des responsables politiques. La France aurait-elle à craindre d'une organisation réellement démocratique de son système de recherche nationale ? En soumettant le choix des scientifiques, membres des instances décisionnelles ou consultatives, au pouvoir politique, ne va-t-on pas encourager une espèce de spoil system éminemment nuisible à la continuité des projets et des équipes dont la recherche a besoin ?
La communauté scientifique attendait une loi d'orientation et de programmation ambitieuse qui aurait permis d'appréhender sereinement les années à venir. Dans cet esprit, les chercheurs, tout comme le Conseil économique et social ou de nombreux parlementaires, souhaitaient que soit définie une politique de l'emploi scientifique. Le texte final ne répond malheureusement pas à cette exigence : aucun plan pluriannuel de l'emploi statutaire n'y figure. De même, le projet de loi n'offre aucune perspective d'avenir aux jeunes qui, en majorité, boudent les filières scientifiques. Un signal fort aurait pourtant dû leur être adressé.
A contrario, la jeunesse assiste à la montée en puissance des emplois précaires. Le recours de plus en plus fréquent aux CDD créés pour répondre aux contrats de recherche de l'ANR et la levée de la limite d'âge pour les chargés de recherche de 2ème classe vont encore retarder l'âge moyen de recrutement des jeunes chercheurs, qui est déjà, en moyenne, de trente-trois ans.
Se pose une question plus générale : peut-on vraiment croire que l'absence de sécurité de l'emploi, dans la recherche comme dans d'autres secteurs d'activité, peut inciter nos jeunes concitoyens à s'orienter vers de longues études ? Alors que les médias témoignent régulièrement des difficultés rencontrées par les jeunes docteurs qui connaissent souvent quatre à cinq ans de précarité après la thèse, comment espère-t-on enrayer la désaffection pour les emplois scientifiques ?
Ce ne sont ni les salaires en début de carrière, ni le manque d'attractivité des carrières elles-mêmes qui encourageront les étudiants à s'orienter vers le doctorat et à s'engager dans le secteur public de la recherche.
Les besoins sont pourtant immenses. Faut-il rappeler que les universités et les organismes de recherche connaîtront des départs en retraite massifs dans les toutes prochaines années ?
Qui plus est, pour atteindre l'objectif de Lisbonne, la France devrait recruter quelque 100.000 chercheurs de plus. Pour parvenir à cet effectif, il faudrait accroître de 50 % le nombre annuel de doctorants.
Il est grand temps de créer les conditions pour que les jeunes se dirigent de nouveau vers les carrières scientifiques, d'autant que l'on sait, grâce à des études de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de la recherche, l'IGENR, qu'une forte pénurie de docteurs se profile, notamment en chimie, biologie ou sciences de la terre.
Les projections réalisées par l'Inspection générale démontrent qu'en 2010, pour assurer la pérennité de l'enseignement supérieur, en maintenant le nombre de postes existant aujourd'hui, il faudra recruter 90 % des candidats en chimie, 87 % en sciences de la terre, 69 % en sciences de la vie, 55 % en mathématiques et informatique, 49% en sciences de l'homme et 27% en sciences sociales. Autant dire que la qualité du recrutement risque d'être sérieusement affectée ! Il apparaît donc urgent de recruter dès maintenant, d'autant qu'il existe un vivier important de jeunes chercheurs sans poste, voire sans emploi, ou expatriés à l'étranger.
Parallèlement, pour combattre résolument la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques, il convient d'établir un plan pluriannuel de l'emploi qui démontrerait que des débouchés existent et existeront pour les titulaires d'un doctorat, non seulement dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi dans le secteur privé et dans les administrations. C'est ainsi que l'on pourra créer le vivier de docteurs essentiel à l'avenir de la recherche nationale. Pour pouvoir accéder à ce diplôme, il est nécessaire d'augmenter considérablement le nombre d'allocations de recherche et de revaloriser leur montant en les indexant sur le SMIC.
En amont, le niveau de qualification dans le pays doit être accru. L'État devrait engager en ce sens un effort considérable en direction des universités. Il faudrait en outre prévenir le déficit prévisible de nombreuses disciplines en prenant en charge, très tôt, dans la scolarité, le coût des études des élèves des milieux modestes qui choisiront ces filières. Assurer l'avenir de notre système de recherche implique également de s'attaquer résolument à l'échec scolaire à tous les niveaux, de favoriser l'accès aux études supérieures pour les catégories défavorisées, de développer la place des femmes dans les sciences.
La démocratisation des études n'est pas seulement une nécessité de justice sociale, elle est aussi la condition sine qua non pour que notre société progresse grâce à la découverte et au partage de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs.
Cela étant, le manque d'ambition du projet de loi de programme se traduit par la faiblesse des moyens consacrés à la recherche. Compte tenu de l'inflation, les crédits ne connaîtront aucune augmentation dans les années à venir. Pour éviter une stagnation des moyens peu compatible avec l'objectif de Lisbonne, nombreux sont ceux qui souhaitaient, y compris au sein de cette assemblée, que les montants des crédits affectés à la recherche soient exprimés en euros constants. Vous avez choisi, monsieur le ministre, de ne pas entendre cette recommandation.
Les dernières lois de finances ont, par ailleurs, démontré qu'une nouvelle répartition des moyens visait à faire de l'ANR l'acteur central du futur système national de recherche. L'Agence voit ainsi ses crédits augmenter considérablement alors que les universités et les organismes en charge de la recherche fondamentale sont amenés à gérer la pénurie. L'appareil de recherche est ainsi progressivement réorganisé de manière à développer prioritairement la recherche appliquée à finalité industrielle, l'ANR, dépourvue de tout conseil scientifique représentatif de la communauté scientifique, devenant le principal pourvoyeur de fonds pour des projets économiquement rentables.
Cette refonte en profondeur de l'appareil de recherche est complétée par la création de pôles de compétitivité, de nouvelles structures de droit privé regroupant les pôles d'excellence des universités, des organismes publics et les entreprises. Par un tour de passe-passe, les « campus de recherche », rejetés par une large majorité de chercheurs, reviennent sous une nouvelle forme : les « réseaux thématiques de recherche avancée ». Au-delà des intitulés, c'est le même type de structure qui refait surface privant les établissements publics non seulement d'une partie de leurs financements, mais également de leurs équipes les plus en pointe. Les sciences humaines et sociales comme l'ensemble des disciplines littéraires existeront-elles demain dès lors que, du fait de leur nature même, elles n'auront que peu de chances d'être intégrées dans des structures unissant des acteurs publics et privés ?
Désormais, il apparaît clairement que le Gouvernement souhaite privilégier le soutien public à la recherche privée via l'ANR, l'Agence pour l'innovation industrielle richement dotée, et la reconduction des dispositifs d'incitation fiscale comme le crédit d'impôt recherche.
S'agissant de ces aides et tout particulièrement des dégrèvements d'impôt - 1, 7 milliard d'euros en 2010 - on pourrait s'interroger sur la réalité de leur effet d'entraînement sur la recherche privée, sauf pour les PME. On pourrait les maintenir pour développer la recherche, mais à moindre niveau, à condition de les accompagner de critères d'attribution en termes d'emploi, de coopération, de formation, de contrôle et d'évaluation de leur efficacité et en ayant conscience que la recherche privée ne se développera que si elle est adossée à une solide recherche fondamentale.
J'ajouterai que, dans la définition qu'en donne le projet de loi, l'évaluation ne répond pas aux attentes des acteurs de la recherche. Ces derniers souhaitaient que l'évaluation soit effectuée par leurs pairs, de façon collégiale, indépendante et transparente. Or les membres du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, nommés par décret, sont donc soumis au choix de l'autorité politique. On peut se demander si cette dernière est la mieux placée pour apprécier les critères scientifiques auxquels doivent répondre les membres du conseil.
Ce même conseil nomme les membres des sections de l'agence. C'est donc tout l'équilibre entre évaluateurs élus et nommés qui est remis en cause. La mainmise de l'autorité politique sur l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'AERES, contribuera-t-elle à développer les capacités d'initiative des structures et des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Personnellement, j'en doute !
Par ailleurs les modes d'évaluation demeurent flous. Dans la logique utilitariste qui sous-tend le texte final il est à craindre que l'évaluation ne se réduise à des procédures normatives, fondées sur les seuls critères bibliométriques.
Monsieur le ministre, ce projet de loi de programme met en péril la position de notre pays dans le monde et, de fait, affaiblira demain la recherche européenne, dont nous sommes l'un des maillons. Pourtant n'y avait-il pas lieu de proposer à nos partenaires de l'Union européenne de participer plus résolument à la construction de l'Europe de la recherche ?
À l'heure où les grands défis scientifiques contemporains nécessitent de fédérer les énergies, de mettre en commun tant les connaissances que les moyens, le projet de loi de programme ne devrait-il pas intégrer les questions relatives à l'espace européen de la recherche, à la création de l'Agence européenne de la recherche ? La France doit-elle se contenter de rester à la marge de l'Europe de la recherche ?
Avant de conclure, je m'attarderai sur la situation du CNRS, ...
Sourires
...qui illustre à quel point la politique menée actuellement est néfaste pour la recherche de notre pays.
Pilier historique de la recherche scientifique française, le CNRS est aujourd'hui sérieusement menacé. Son financement est de plus en plus dépendant des contrats de recherche, sa dotation propre tendant au mieux à stagner. Tous ses départements, hormis celui des sciences de la vie, ont des moyens, en euros constants, qui sont en forte diminution.
Désormais soumis à des financements extérieurs provenant de l'ANR ou d'entreprises, le CNRS voit se réduire considérablement sa capacité à élaborer et à conduire une politique scientifique spécifique. En effet, cet organisme, qui est pourtant l'un des principaux opérateurs de la recherche française, ne peut choisir les contrats de recherche dont il sera uniquement le gestionnaire.
En outre, l'accroissement important des CDD recrutés via l'ANR - environ 3000 en 2006 - marginalise le rôle du CNRS sur l'orientation de l'emploi scientifique.
Avec la mise en oeuvre de la loi de programme, cet organisme va également perdre son instance d'évaluation, le Comité national de la recherche scientifique au profit de l'AÉRES.
L'action du Comité national sera réduite à la seule gestion des carrières des chercheurs, sachant que les postes de directeur de recherches sont d'ores et déjà insuffisants pour permettre l'évolution de carrière des chercheurs au sein du CNRS. La refonte du système de recherche telle qu'inscrite dans le projet gouvernemental affaiblit ainsi considérablement cet organisme prestigieux dont la qualité des travaux est pourtant reconnue au niveau international.
Un rééquilibrage de la répartition des moyens entre les opérateurs traditionnels - c'est-à-dire les universités et les organismes - et l'ANR est donc impératif, sauf à confier l'ensemble de la politique scientifique à cette agence. Celle-ci pourrait à terme se borner à jouer un rôle de coordination entre les différents opérateurs de recherche et reprendre ainsi les missions dévolues au Comité de financement des programmes scientifiques, tel qu'il avait été défini par les états généraux de Grenoble.
Mais, si la grande majorité, voire la totalité, des augmentations de crédits était à l'avenir confiée à l'Agence, ce serait une réelle catastrophe pour la recherche française. Car chacun sait qu'une stratégie de laboratoire, d'université ou d'organisme, c'est bien plus qu'une somme de projets financés par l'ANR !
Il est par ailleurs indispensable que l'État respecte l'autonomie des divers acteurs du système national de recherche. Les récents changements intervenus au niveau de la direction du CNRS, le limogeage de son directeur général, contribuent à affaiblir l'organisme et ne peuvent donc se reproduire. Car les changements de cap qui se sont multipliés ces dernières années fragilisent le CNRS, tant en interne qu'auprès de ses partenaires étrangers qui ne comprennent pas ces bouleversements intempestifs.
Pour que le CNRS continue à jouer un rôle majeur dans le système de recherche français, monsieur le ministre, l'État doit cesser d'interférer dans les affaires internes de l'organisme et s'engager au contraire à assurer la continuité de la politique scientifique définie en concertation avec sa direction et les représentants de ses personnels.
Garantir la continuité tant des orientations scientifiques que des équipes, assurer les moyens nécessaires à la poursuite des travaux de recherche dans toutes les disciplines et à l'émergence de nouveaux champs d'investigation, associer l'ensemble de la communauté scientifique à la définition des grands axes de la recherche de demain, c'est ainsi que l'État devrait permettre au CNRS, comme aux universités et aux autres organismes de recherche, d'aller de l'avant. La recherche privée suivra. Nous l'avons vu dans bon nombre de pays étrangers, notamment aux États-Unis.
Privilégier l'innovation et la recherche appliquée à finalité industrielle au détriment de la recherche fondamentale s'avérera à l'inverse dévastateur pour la recherche de notre pays. C'est ce que les chercheurs, les directeurs de laboratoire ou d'organisme, les présidents d'université n'ont cessé de dire depuis deux ans, en vain !
Monsieur le ministre, la recherche est une entité complexe, allant de l'élaboration des connaissances à leurs retombées les plus concrètes, qui doit être examinée dans le cadre de ses interactions avec les diverses activités économiques et sociales, la transmission des connaissances notamment.
C'est sans doute le grand mérite du mouvement des scientifiques de 2004 d'avoir fait de la recherche un aspect du débat politique, au meilleur sens du terme. Il a aussi permis aux scientifiques, lors des états généraux de Grenoble, de proposer une réforme d'ensemble de la recherche française, dont on pouvait penser qu'elle ferait l'objet d'un consensus national. Hélas, « le pacte pour la recherche » du Gouvernement prend en tous points le contre-pied de leurs propositions !
Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, le groupe communiste républicain et citoyen ne peut voter ce projet de loi, ...
M. Ivan Renar. ...la réforme de la recherche ne pouvant être opérée sans l'adhésion d'une communauté scientifique qui a toujours démontré qu'elle se mobilisait, non pas pour la défense d'intérêts corporatistes étroits, mais bien pour l'avenir de notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous indique d'emblée que le groupe de l'UC-UDF votera ce projet de loi de programme pour la recherche. Vous aurez ainsi l'esprit libéré pour que nous puissions ensemble aller plus loin sur les questions de fond.
Notre collègue Ivan Renar disait à l'instant que ce texte mettait en péril la recherche française et la France, je ne le pense pas. Nous considérons, au sein du groupe de l'UC-UDF, que le projet de loi va dans le bon sens, mais nous restons sur notre faim. Nous regrettons qu'il n'aille pas plus loin, qu'il ne nous donne pas plus d'arguments dans une compétition mondiale difficile. Il ne faudra pas, monsieur le ministre, que vous en restiez à cette loi. Elle n'est à la hauteur ni des enjeux que nous devons relever, ni des espérances qui étaient les nôtres.
Lorsque la commission spéciale présidée par Jacques Valade a été mise en place, nous pensions que le Parlement, fort de ses travaux préliminaires, allait pouvoir faire son travail de législateur en allant le plus loin et le plus complètement possible sur le fond. Si nous nous sommes félicités que le Sénat soit saisi en premier de cette loi de programme, ce qui a permis de valoriser les travaux de la commission spéciale, nous avons regretté que les débats aient eu lieu à la sauvette entre l'examen de la loi de finances initiale et celui de la loi de finances rectificative, ce qui n'est pas la meilleure période pour mobiliser les membres de la commission des finances.
Nous avons surtout déploré que ce texte soit déclaré d'urgence, ce qui nous a privés d'un dialogue avec l'Assemblée nationale, laquelle aurait certainement fait son miel des réflexions de notre commission spéciale et, plus généralement, du Sénat. Cela n'a pas été possible, et c'est bien dommage. À force de déposer tous les textes en urgence, il n'y a plus d'urgence. Nous avons de plus en plus tendance à confondre l'urgence et l'importance. Or, selon moi, plus un texte est important, moins il doit être traité dans l'urgence, plus il convient de se donner les moyens d'une vraie réflexion sur le fond pour aboutir à de solides conclusions.
Bref, nous n'avons pas travaillé dans les meilleures conditions, et je le regrette.
Nous aurions pu aller plus loin sur plusieurs sujets, probablement sur le statut et la carrière des chercheurs et certainement sur l'autonomie des universités et des centres de recherche.
À cet égard, la contrepartie de l'autonomie, et donc de la liberté, c'est l'exigence, notamment l'exigence de résultats. Nous devons développer une vraie réflexion sur ce point.
Nous devons également considérer que la mobilité est une contrepartie de l'autonomie. Elle est la condition d'une confrontation des idées, du développement de la curiosité de chacun, de l'échange, de la stimulation. Elle est, par ailleurs, le cadre d'un bon usage de la liberté.
Qu'elle soit publique ou privée, universitaire ou relevant de centres spécifiques, la recherche est excessivement cloisonnée, comme l'est, plus généralement, notre société. Cette caractéristique constitue un problème fondamental pour notre recherche nationale. Notre pays compte autant de chapelles que de secteurs, et l'université plus encore que n'importe quel autre secteur du pays. Or la recherche doit montrer l'exemple de l'ouverture sur la société et sur le monde. Si la recherche ne le fait pas, qui le fera ?
C'est aujourd'hui un objectif fondamental pour notre société. S'il faut décloisonner l'université, il faut plus encore décloisonner les mentalités. Les esprits ne sont pas suffisamment ouverts dans notre pays. À cet égard, je voudrais citer deux exemples qui m'ont particulièrement frappé lorsque je présidais la mission d'information sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises.
Aux États-Unis, un chercheur entrepreneur que nous avons rencontré nous a expliqué le processus. À partir du moment où le chercheur valorise les résultats de sa recherche, il est le mieux placé pour le faire, parce qu'il connaît le mieux son sujet et qu'il est motivé. Ainsi il va réussir dans son entreprise de recherche. Comme il reste profondément chercheur avant d'être entrepreneur, il va réinvestir les résultats de son entreprise dans la recherche, et l'effet « boule de neige » est engagé ! C'est ce que nous ne savons pas suffisamment faire en France.
Nous avons également rencontré des Français ayant fondé une entreprise aux États-Unis - et ils sont nombreux. L'un d'entre eux nous a expliqué que son entreprise, qui n'avait pas de chiffre d'affaires ni de capital, avait néanmoins une grande valeur. Cette entreprise de recherche sur le génome de la jeunesse faisait travailler une dizaine de chercheurs, rétribués grâce aux dotations de fondations américaines. Le chercheur entrepreneur n'avait pas de capital parce qu'il voulait rester indépendant et ne générait pas de chiffre d'affaires parce qu'il attendait de pouvoir vendre ses produits dans les meilleures conditions. Et cela faisait dix ans que ses recherches étaient financées et que son entreprise fonctionnait !
En France, nous n'imaginerions pas un seul instant un chef d'entreprise sans chiffre d'affaires ni capital aller demander de l'argent à son banquier. Il ne pourrait pas développer son entreprise et serait immédiatement obligé de mette la clé sous la porte !
Il faut donc modifier les mentalités dans notre pays pour arriver à cette nouvelle conception de l'insertion de l'entreprise de recherche dans notre société ; sinon, nous n'irons pas loin.
Si nous plaidons pour l'autonomie, il convient également de favoriser la diversité des situations.
Alors que je montais à la tribune, le président Jacques Valade m'a demandé en aparté si j'allais parler des grandes écoles. Je vais le faire, mais indirectement. Nous avons plusieurs modèles dans notre pays et nous devons envisager cette diversité comme une richesse. Il ne faut pas sans arrêt opposer le lobby des grandes écoles à celui des universités.
Les lobbies, quels qu'ils soient, sont détestables. Les filières ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients ; il faut les faire travailler ensemble pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes à la société. Les grandes écoles sont bonnes parce qu'elles sont petites, et les universités sont bonnes lorsqu'elles savent être grandes. Nous devons faire en sorte qu'elles apportent, complémentairement, les progrès et la dynamique de l'innovation dont notre pays a besoin.
Par exemple, les grandes écoles ont réalisé un progrès fantastique lorsqu'elles ont mis en place des formations par la recherche.
Il est tout aussi formateur, sinon plus, pour un étudiant d'une grande école qui se destine à être ingénieur, de réaliser un vrai travail de recherche pendant une année que d'être sur les bancs de l'université ou en stage dans une entreprise.
Nous faisons ainsi la démonstration que la formation n'est pas simplement destinée à développer les connaissances, mais qu'elle vise également à apprendre à traiter les problèmes selon des approches radicalement différentes. Les chercheurs ont beaucoup à nous apprendre en ce domaine. Décloisonnez, il en restera toujours quelque chose !
Sourires
Avant de conclure, je voudrais intervenir brièvement au sujet de la compétitivité et de l'Europe.
Le rapport de la mission d'information sur l'expatriation des compétences, des capitaux et des entreprises conclut que les compétences françaises, demandées dans le monde entier, sont bonnes.
Tant mieux !
Il faut arrêter de dénigrer le système français de formation et de recherche puisqu'il donne de bons chercheurs. Malheureusement, ces bons chercheurs ne sont pas en France, mais à Boston... Il faut donc qu'ils puissent travailler en France, en relation avec ceux de Boston. Dès lors, nous aurons progressé.
Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous alliez augmenter les effectifs de chercheurs en France. C'est très bien, mais cela ne servira à rien si nous n'attirons pas les meilleurs sur ces postes de recherche.
À cet égard, je me dois de rappeler que nous sommes maintenant sous le régime de la LOLF ; le président Jean Arthuis ne me pardonnerait pas une telle omission en cet instant !
Il est un critère que je pourrais proposer de retenir pour rester dans le cadre de la LOLF, et qui nous permettrait d'évaluer cet effort que vous allez faire. Il s'agit, très concrètement, de nous « caler » sur notre capacité à faire revenir en France les meilleurs étudiants français partis faire leur post-doctorat aux États-Unis.
Le jour où ces post-doctorants décideront de revenir en France, plutôt que de continuer à céder au chant des sirènes américaines, nous aurons fait notre travail. Car tel doit être notre objectif, et non pas l'augmentation indéfinie du nombre de postes.
Au lieu de multiplier sans cesse les postes, nous devrions faire en sorte que les postes existants soient occupés par les meilleurs Français, et, si possible également, par les meilleurs Indiens ! Arrêtons au passage les mathématiciens indiens qui sont aussi bons que les nôtres ; faisons en sorte que nos mathématiciens et les mathématiciens indiens se retrouvent non plus à Boston, mais en France !
Sourires
Nous acquerrons peut-être ainsi une capacité non seulement à soutenir et à développer notre appareil de recherche, mais également à favoriser un dialogue lorsque se poseront des problèmes tels que celui que nous avons connu avec Mittal Steel. Sur ce point, également, il me semble que nous avons un énorme effort à accomplir pour faire évoluer les mentalités.
Cet effort, je l'ai dit, implique une insertion dans un projet européen ; M. Valade l'a souligné, mais je tiens à insister un peu lourdement sur cet aspect des choses, ce qui ne devrait pas étonner outre mesure ceux qui me connaissent un peu !
Pour ma part, je suis persuadé qu'aujourd'hui la France ne pourra pas développer seule un projet scientifique susceptible de nous mettre en situation de compétitivité avec les États-Unis. Ce n'est qu'à l'échelon européen que nous parviendrons à un tel résultat.
Alors que notre recherche a tant donné à notre vieux continent, nous sommes incapables, aujourd'hui, de conduire une politique scientifique européenne digne de ce nom. La politique scientifique européenne en est au stade de la préhistoire ! Nous sommes encore en train de nous demander si le budget civil de recherche et de développement et le programme de recherche et de développement sont compatibles entre eux ou non ! Les chercheurs essaient de voir s'ils arrivent à obtenir des crédits du BCRD plutôt que du PCRD, ou inversement !
Je vous confirme, monsieur le ministre délégué, que le rapporteur spécial de la recherche, Maurice Blin, et moi-même, en tant que rapporteur spécial des affaires européennes, au sein de la même commission des finances du Sénat, allons mener conjointement, d'ici à l'été, une mission de contrôle sur les relations entre le BCRD et le PCRD.
Monsieur le ministre délégué, il nous faut partir d'approches concrètes comme celle-là, à condition de les resituer dans leur contexte de fond, qui est celui de l'Europe.
Aujourd'hui, l'Europe est en panne. La France n'est plus en situation de pouvoir jouer son rôle de « moteur » de l'Europe, ce que je regrette profondément. Nous devons de nouveau prendre des initiatives, et nous pourrons le faire si nous savons retrouver le sens de l'intérêt commun européen.
À cette fin, nous devons travailler sur le sujet de l'énergie - il en a été question ces jours-ci. Mais nous pourrons beaucoup plus facilement encore retrouver le sens de l'intérêt commun si nous savons travailler sur ce qui est essentiel pour l'ensemble des peuples européens, à savoir la politique scientifique et la recherche, garantes des emplois de demain et des équilibres du monde ; je pense au processus de Lisbonne qui a été évoqué par plusieurs orateurs avant moi.
S'il est important pour notre recherche que nous l'inscrivions dans un contexte européen, il est fondamental pour l'Europe que nous nous retrouvions autour de l'intérêt commun, qui est la mise en place d'une grande politique scientifique européenne.
Je souhaite donc que la France propose à ses partenaires européens d'engager vraiment cette politique scientifique européenne, car il n'y aura pas d'avenir pour les Européens, pas d'avenir pour notre pays, pas d'avenir pour notre recherche, hors de ce choix !
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine avant l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE Ier
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
La programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche, telle qu'annexée à la présente loi, est approuvée.
Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19, 4 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004.
Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la mission « Recherche et enseignement supérieur », hors programme « Vie étudiante », ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des dépenses fiscales qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation.
Le Gouvernement déposera, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport visant à déterminer les conditions du développement de la recherche en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, à en définir les objectifs et, le cas échéant, à proposer de nouvelles dispositions tenant compte de leurs situations particulières.
Texte de l'Assemblée nationale
L'article L. 411-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission Recherche et enseignement supérieur, un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche publique. »
TITRE II
L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier A
Du pilotage de la recherche
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Le Haut conseil de la science et de la technologie
« Art. L. 120-1. - Il est créé un Haut conseil de la science et de la technologie placé auprès du Président de la République.
« Le Haut conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche.
« Le Haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Le Haut conseil de la science et de la technologie peut se saisir des questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le fonctionnement du Haut conseil de la science et de la technologie. »
Texte de l'Assemblée nationale
L'article L. 111-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable. »
CHAPITRE Ier
La coopération entre les acteurs de la recherche
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifiqueet les fondations de coopération scientifique
« Section 1
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancé et les centres thématiques de recherche et de soins
« Art. L. 344-1. - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.
« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3.
« Art. L. 344-2. - Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés au réseau.
« Art. L. 344-2-1. - Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.
« Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent y être associés.
« Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
« Section 2
« Les établissements publics de coopération scientifique
« Art. L. 344-3. - L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 344-1.
« À cet effet, il assure notamment :
« 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés participant au pôle ;
« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
« 4° La promotion internationale du pôle.
« Art. L. 344-4. - Le projet de création et les statuts d'un établissement public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les statuts.
« Art. L. 344-5. - L'établissement public de coopération scientifique est administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige l'établissement.
« Art. L. 344-6. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Organismes ou établissements fondateurs ;
« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;
« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
« Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.
« Art. L. 344-7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.
« Art. L. 344-8. - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président de l'établissement.
« Art. L. 344-9. - Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
« Section 3
« Les fondations de coopération scientifique
« Art. L. 344-10. - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 344-11. - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
« Art. L. 344-12. - La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
« Art. L. 344-13. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
« Art. L. 344-14. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Art. L. 344-15. - Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 344-11 à L. 344-14. »
Texte de l'Assemblée nationale
Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et organismes publics et privés de recherche.
« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité. »
Texte de l'Assemblée nationale
L'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. »
Supprimé par la commission mixte paritaire
CHAPITRE II
L'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».
« II. - L'article L. 311-2 du code de la recherche et l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-1-1 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I A. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
I. - 1. Au début du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche, il est inséré une section 1 intitulée : « Objectifs de l'évaluation ».
2. L'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1. - Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
« Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte. »
II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux. »
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L'Agence d'évaluation de la recherche et del'enseignement supérieur
« Art. L. 114-3-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
« L'agence est chargée :
« 1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
« 2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;
« 2° bis D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;
« 3° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
« Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.
« Art. L. 114-3-1-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
« À cette fin, ces établissements communiquent à l'Agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
« Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique. »
« Art. L. 114-3-2. - L'agence est administrée par un conseil.
« Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :
« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;
« 4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Art. L. 114-3-3. - L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne. »
« Art. L. 114-3-4. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
« Art. L. 114-3-5. - Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
« Art. L. 114-3-6. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut conseil de la science et de la technologie. »
Texte de l'Assemblée nationale
Avant l'article L. 114-4 du code de la recherche, il est inséré une section 3 intitulée : « Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle ».
Texte de l'Assemblée nationale
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
« Art. L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. » ;
2° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche » ;
3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence », et les mots : « qu'il » par les mots : « qu'elle » ;
3° bis Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière », et les mots : « il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE
Texte de l'Assemblée nationale
Le début du c de l'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi rédigé : « c) Le partage et la diffusion... §»
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la coopération entre les grandes écoles et les universités.
Texte du Sénat
L'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa §(c), il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ; ».
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« L'Agence nationale de la recherche
« Art. L. 329-1. - Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale de la recherche ». L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont dévolus suivant des conditions précisées par décret.
« Art. L. 329-2. - L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.
« Art. L. 329-3. - L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.
« Art. L. 329-4. - L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques.
« Art. L. 329-5. - Une partie du montant des aides allouées par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
« Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale, un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.
« Art. L. 329-6. - Lorsque, au terme du processus de sélection, l'Agence n'a pas retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
« Art. L. 329-7. - I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.
« II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
« IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des dispositions des II et III. »
Texte de l'Assemblée nationale
Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. » ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est ainsi rédigée :
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. » ;
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. »
Texte de l'Assemblée nationale
I. - L'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1. »
II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-1. - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3. »
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
« Il est tenu compte notamment :
« - de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
« - de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
« - de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. »
Texte de l'Assemblée nationale
I. - Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« L'Académie des technologies
« Art. L. 328-1. - L'Académie des technologies est un établissement public national à caractère administratif.
« Art. L. 328-2. - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
« À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures qualifiées.
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème relevant de ses missions.
« Art. L. 328-3. - Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles de fonctionnement de l'Académie des technologies. »
II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif « Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 328-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont intégralement repris par l'établissement public. L'ancienneté qu'ils ont acquise est reconnue par l'établissement.
III. - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa création.
Texte de l'Assemblée nationale
I. - L'article L. 321-5 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « technologique », sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » ;
2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée ».
II. - L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase et à la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » ;
1° bis La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 714-1 » ;
2° Dans la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : «, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée ».
Texte du Sénat
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé sabbatique ».
Texte du Sénat
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
II. - La même sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le salarié qui crée ou reprend une entreprise », sont insérés les mots : « ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts » ;
2° L'article L. 122-32-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise d'entreprise », sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 est complété par les mots : « ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ;
4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de leur congé ».
Texte du Sénat
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ».
II. - La même sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique » sont remplacés par les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, dans le deuxième alinéa et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-25, après les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : «, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
4° Dans l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise », sont insérés les mots : «, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
Texte de l'Assemblée nationale
Après l'article L. 785-3 du code du travail, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé
« Art. L. 786. - Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Son objet ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »
Texte de l'Assemblée nationale
Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
« 11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »
Texte de l'Assemblée nationale
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 € et deux millions d'euros, ».
II. - Le ratio de 6 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du même code ne s'applique pas aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers avant le 31 mai 2006.
Supprimés par la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
I. - Le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les médicaments », et le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leurs mises en oeuvre un nouvel avis favorable du comité. »
II. - L'article L. 1123-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche définie au 2° de l'article L. 1121-1. »
Texte de l'Assemblée nationale
Après l'article L. 1121-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-1. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
« Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés.
« La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif. »
Texte de l'Assemblée nationale
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, après les mots : « soit dans une finalité médicale, », sont insérés les mots : « soit dans le cadre d'une recherche visant à évaluer les soins courants mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, ».
Supprimé par la commission mixte paritaire
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2006, un rapport établissant l'évaluation économique du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et proposant, le cas échéant, des moyens pour améliorer son rendement, notamment en direction des petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES
Texte de l'Assemblée nationale
L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.
Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts.
Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
Texte de l'Assemblée nationale
Le 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par les mots : «, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ».
Texte de l'Assemblée nationale
Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont approuvés par décret en Conseil d'État.
Les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont autorisés par décret en Conseil d'État.
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION DU PROJET ITER EN FRANCE
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Texte de l'Assemblée nationale
I. - L'article L. 123-2 du code de l'éducation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
« Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. »
Texte de l'Assemblée nationale
Le deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Le titre de docteur est conféré » sont remplacés par les mots : « Le diplôme de doctorat est délivré » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. »
Texte de l'Assemblée nationale
I. - Dans les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5 ».
II. - À la fin des articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, les références : «, L. 242-1 et L. 242-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 242-1 » à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi.
Texte de l'Assemblée nationale
Après l'article L. 114-5 du code de la recherche, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »
Texte de l'Assemblée nationale
L'article 5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, et au plus tard le 31 décembre 2006.
Texte de l'Assemblée nationale
Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets de 2006 à 2010. Il dresse notamment un bilan de l'emploi des personnels de la recherche dans le secteur public et dans le secteur privé.
Texte de l'Assemblée nationale
Avant le dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. »
Annexe
Annexe adoptée dans le texte de l'Assemblée nationale
PROGRAMMATION DES MOYENS CONSACRÉS PAR L'ÉTAT À LA RECHERCHE
(En millions d'euros*)
Mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (hors programme « Vie étudiante »)
Agences de financement sur projets (hors Agence de l'innovation industrielle) ***
Dépenses fiscales
Total recherche
Effort supplémentaire cumulé par rapport à 2004
-
* Les montants de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.
** Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005, sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ».
*** Financements de l'Agence nationale de la recherche et concours supplémentaires à OSEO-Anvar en faveur de la recherche.
Sur les articles 1er à 24, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire ? ...
Je rappelle que le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jean-François Humbert, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, si notre pays a connu une longue expérience d'excellence scientifique, il est apparu nécessaire, face à la compétition internationale, de revoir l'organisation de notre recherche.
Aucun pays moderne ne peut se passer d'une recherche active. Ce sont les pays qui ont le plus investi dans la recherche qui connaissent aujourd'hui les meilleurs taux de croissance et le recul le plus significatif du chômage.
La recherche est aussi une nécessité pour l'avenir de notre planète, notamment en ce qu'elle doit permettre de répondre aux questions de santé publique.
Aussi mon groupe se réjouit-il que le Gouvernement ait répondu à cette urgence en déposant le présent projet de loi sur le bureau de la Haute Assemblée en première lecture.
La commission spéciale, à laquelle j'ai participé, a réuni trois commissions du Sénat pour l'examen du projet de loi, ce qui a rendu possible une réflexion élargie.
Les travaux du Conseil économique et social, les rencontres avec la communauté scientifique, ont permis d'enrichir le texte. Après son passage à l'Assemblée nationale, le projet de loi est maintenant pleinement abouti. Il constitue, comme l'a souligné M. Jacques Valade, une formidable boîte à outils permettant de faire avancer la recherche française.
Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, il s'agit d'une réforme ambitieuse.
Ambitieuse tout d'abord, au regard des moyens accordés : avec 6 milliards d'augmentation de ressources en trois ans, de 2005 à 2007, il n'aura jamais été autant fait pour la recherche française - vous l'avez souligné à juste titre, monsieur le ministre délégué.
Ambitieuse ensuite, car, au-delà de ces moyens, c'est une architecture nouvelle qui est mise en place. Le regroupement des acteurs de la recherche dans de nouvelles structures de coopération représente l'avancée déterminante du texte. Les universités, les grandes écoles, les centres de recherche publique et les entreprises pourront mieux travailler ensemble.
La réforme s'appuiera sur la force des initiatives locales, qui sont déjà très présentes.
Un autre point capital de ce texte est la réforme du système français d'évaluation, avec la création d'une agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. La recherche privée est encouragée. L'attractivité des carrières de chercheurs est renforcée.
Par ailleurs, nous nous félicitons tout particulièrement des avancées adoptées par le Sénat.
Grâce à nos travaux, en effet, la programmation de l'investissement national en matière de recherche s'étendra jusqu'en 2010. Les campus ont pu être requalifiés en réseaux thématiques de recherche avancée. Les modalités de fonctionnement de l'agence d'évaluation ont été précisées. La dimension européenne de la recherche a été intégrée au projet de loi. Le statut des fondations abritées a été amélioré. Je citerai, pour finir, le bon déroulement du projet ITER et les mesures prises en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes travaillant dans le domaine de la recherche.
Enfin, je me réjouis que le Sénat ait donné une valeur législative au Haut conseil de la science et de la technologie.
Il s'agira en effet d'un instrument essentiel de pilotage de notre politique de recherche, car la France a besoin de mieux identifier ses domaines d'excellence.
Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre délégué, pour que les décrets nécessaires à la composition et au fonctionnement de cette entité renforcent sa capacité à définir des priorités.
Je tiens à remercier tout spécialement M. Jacques Valade, qui a dirigé les travaux de la commission spéciale, ainsi que les deux excellents rapporteurs, Maurice Blin et Henri Revol.
Je vous remercie également, monsieur le ministre délégué, de votre investissement et de la détermination dont vous faites preuve pour mener une politique ambitieuse en faveur de la recherche française.
Notre nation a besoin d'un nouvel élan ; nous lui donnons aujourd'hui cette impulsion.
En pensant à tous ceux qui oeuvrent pour la recherche, le groupe UMP votera ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le ministre délégué, nous sommes déçus que le Gouvernement n'ait pas prévu des moyens à la hauteur des enjeux de la recherche.
Mais cette déception est ambiguë. En effet, les moyens qui vous ont été attribués, bien qu'insuffisants dans la durée, sont excessivement tournés vers les entreprises. À elles, le crédit d'impôt - avec bien peu de condition et de contrôle - et, à la recherche publique, l'étau de budgets restreints, la mise en concurrence territoriale et thématique, la difficulté d'émerger dans le nouveau millefeuille institutionnel, le manque de plan ambitieux pluriannuel pour l'emploi !
Les réponses ne sont donc pas à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, la synergie avec l'Europe a été récupérée de justesse !
Je m'associe néanmoins à ceux qui ont noté la richesse des auditions et l'animation qualitative des débats en commission des affaires culturelles, en commission spéciale et en commission mixte paritaire.
Je rappelle que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'était investi bien en amont dans l'écoute des chercheurs, et la présence de deux de ses membres au sein de l'agence d'évaluation, grâce à l'un des amendements Verts retenus, est légitime.
Au-delà du contenu très libéral de ce texte, un enjeu est négligé, malmené : celui du dialogue avec la société, qui aime ses chercheurs, mais veut dialoguer et être entendue sur ses attentes.
La commission mixte paritaire a repêché notre critère de « contribution au développement de la culture scientifique » pour l'évaluation des chercheurs, et le Sénat a voté la place des associations dans les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les PRES. Cependant, il nous faudra aller encore plus loin en matière de démocratie et de transparence.
Enfin, la brutalité et l'arbitraire avec lequel ITER a été greffé fait de cette loi un texte « gouvernementalement modifié », ce qui renforce l'inquiétude des écologistes.
C'est donc résolument, malgré la qualité de nos débats, que je voterai contre ce texte, avec mes amis.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, l'état des lieux de la recherche en France est plutôt sombre : une recherche privée nettement insuffisante ; une recherche publique peut-être mieux financée qu'ailleurs, mais pas assez efficace.
Il me semble que le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est partie intégrante du pacte pour la recherche, car il définit le cadre d'une réforme qui va dans le bon sens et offre de nombreux outils aux acteurs de la recherche, notamment en améliorant leurs conditions d'activité.
Ce texte diminue également les rigidités bureaucratiques et libère les énergies.
Enfin, il crée des structures permettant une combinaison entre les différents aspects de la recherche publique et de la recherche privée.
Ce projet de loi permettra, j'en suis sûr, de faire avancer la recherche française.
Néanmoins, monsieur le ministre, je vous demande, après mon collègue Denis Badré, de tout mettre en oeuvre pour insérer la recherche française dans le concert européen. En effet, la recherche est vraiment le secteur idéal pour une coopération européenne, voire pour une intégration européenne. Ne laissons pas passer cette chance, qui est importante !
Parce qu'il traduit une priorité pour la recherche et pour l'innovation, je voterai en faveur de ce projet de loi avec bon nombre de mes collègues.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une lettre en date de ce jour par laquelle le Gouvernement ajoute au début de l'ordre du jour prioritaire de la séance du jeudi 23 mars la discussion en troisième lecture du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition, sous réserve de sa transmission.
Acte est donné de cette communication, et l'ordre du jour du jeudi 23 mars s'établira donc désormais comme suit :
À neuf heures trente, à quinze heures et le soir :
- sous réserve de sa transmission, troisième lecture du projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition ;
- suite du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 227).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Monsieur le ministre délégué, le projet de loi que vous avez déposé à l'Assemblée nationale il y a un peu moins d'un an était très attendu. Tous les professionnels du tourisme, ceux qui contribuent quotidiennement au développement d'un secteur si essentiel à la santé de notre économie, avaient enfin un outil juridique, pratique et maniable, comprenant l'ensemble des règles qui régissent leur activité, à savoir un code du tourisme.
Vous avez ainsi mené à son terme une oeuvre de longue haleine, engagée par Mme Michelle Demessine, et contribué à une étape importante de l'histoire de l'économie touristique. Vous l'avez fait avec la rigueur et la courtoisie que l'ont vous connaît, mais également avec une ouverture d'esprit et une compréhension du rôle du Parlement qui vous honorent.
En effet, loin de se limiter à la seule ratification du code du tourisme, le projet de loi s'est enrichi, au cours de la navette parlementaire, d'une trentaine d'articles supplémentaires, qui témoignent de l'intérêt que mes collègues du Sénat, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont porté à nos travaux.
Si les deux plus emblématiques d'entre eux sont - j'ai eu l'occasion de m'en réjouir il y a moins d'un mois en rapportant ce texte en deuxième lecture - l'importante réforme du régime de classement des stations de tourisme et la définition de la notion de chambre d'hôtes, de nombreuses autres dispositions proposées par voie d'amendements ont été adoptées.
S'agissant des principaux apports de nos collègues députés en première lecture, qui favoriseront un meilleur exercice professionnel des acteurs du tourisme, je citerai la définition de la notion de refuge de montagne, les précisions apportées à la réglementation applicable aux remontées mécaniques en zone de montagne, l'ouverture aux départements de la compétence d'établir des servitudes destinées à permettre le passage et l'aménagement des pistes de ski, l'insertion dans le code du tourisme des règles relatives aux activités touristiques en milieu rural et aux réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans l'immobilier de tourisme ou encore la clarification de la base légale permettant la définition réglementaire de zones autorisées pour l'implantation ou l'installation des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs.
C'est également pour sécuriser diverses activités touristiques et garantir les droits tant des professionnels que des consommateurs que le Sénat a, pour sa part, mentionné dans le code du tourisme les règles du commerce électronique applicables à la vente de voyages à distance, précisé les conditions du versement de l'indemnité due au titre des biens matériels en cas de non reconduction d'une délégation de service public pour les aménagements touristiques de montagne, confirmé la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances, l'ANCV, et les prestataires de services, rétabli les dispositions affirmant la double tutelle ministérielle sur l'ANCV et la soumettant au contrôle économique et financier de l'État, modifié la composition de son conseil d'administration et créé en son sein une commission d'attribution des excédents. Ces derniers, principalement dus aux chèques-vacances périmés donc non utilisés, bénéficient, conformément aux statuts de l'Agence, au tourisme social, ce qui permet à ce secteur d'offrir des hébergements touristiques à des prix compatibles avec le budget d'un certain nombre de nos concitoyens.
Dans le même but, le Sénat a codifié les dispositions législatives relatives à l'agrément et au contrôle des « vacances adaptées organisées » au bénéfice des personnes handicapées, ratifié l'ordonnance du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, autorisé la conclusion d'avenants à des conventions d'exploitation de remontées mécaniques, étendu la faculté d'instituer des servitudes à l'accès aux sites de loisirs estivaux ainsi qu'aux loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, enfin, légalisé la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant des activités sportives nordiques non motorisées tout en garantissant l'accès libre et gratuit au milieu naturel dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des pistes.
On peut se féliciter de ce souci des parlementaires d'enrichir et de préciser le cadre législatif dans lequel s'inscrit désormais l'économie du tourisme, ainsi que de votre sens de l'écoute, monsieur le ministre délégué, et surtout de la confiance que vous nous avez témoigné tout au long de nos fructueux débats. Du reste, le climat très favorable que vous avez entretenu a permis, et je ne peux que m'en féliciter, que votre texte soit, à chacune des étapes de son examen, adopté à l'unanimité des groupes des deux assemblées. Je ne doute pas qu'il en sera de même pour ce qui concerne les conclusions de la commission mixte paritaire, ...
... laquelle est parvenue à un bon accord, obtenu lui aussi grâce à ce climat de compréhension mutuelle qui a présidé à ses travaux et auquel Mme Hélène Tanguy, la rapporteure à l'Assemblée nationale, a apporté une contribution essentielle.
Si la plupart des quelque vingt amendements adoptés par la commission mixte paritaire sur le texte voté par le Sénat en deuxième lecture sont d'ordre technique ou rédactionnel, quatre points méritent toutefois d'être mentionnés.
D'abord, la CMP a examiné cinq articles qui avaient été adoptés conformes dès la deuxième lecture de l'Assemblée nationale et elle les a modifiés, tantôt pour des mises en cohérence rédactionnelle, tantôt par nécessité de coordination, en particulier pour tenir compte des termes retenus dans certains articles du code de l'environnement par la commission mixte paritaire qui a examiné le projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins.
Ensuite, à l'article 2 bis A, la CMP a réservé la faculté d'être érigés stations classées de tourisme aux seuls groupements de communes dont le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.
Par ailleurs, pour couper court à certaines inquiétudes concernant la mise en oeuvre de l'article 6 ter relatif aux chambres d'hôtes, qu'elle a adopté sans modification, la CMP a tenu à préciser - cela figure d'ailleurs dans le rapport écrit - que la notion de « chambres meublées situées chez l'habitant » s'entendait de chambres situées dans des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de chambres d'hôtes mais pouvant, le cas échéant, se trouver à proximité de l'habitation principale de celui-ci.
Enfin, à l'article 9, elle a limité la possibilité d'instituer une servitude pour l'exercice des loisirs estivaux non motorisés aux seules zones comprises dans le périmètre d'un site nordique, ces zones étant déjà couvertes par une servitude pendant la saison hivernale.
Tels sont les éléments essentiels des travaux de la commission mixte paritaire qu'il me semblait nécessaire de communiquer, et j'invite le Sénat à en adopter les conclusions.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, avant de quitter cette tribune, je voudrais vous dire le plaisir et l'intérêt que j'ai éprouvés à rapporter ce texte au nom de la commission des affaires économiques. Je souhaite remercier publiquement M. Emorine de la confiance qu'il m'a témoignée ainsi que, plus largement, l'ensemble du groupe socialiste.
Naturellement, je veux aussi vous exprimer ma reconnaissance, monsieur le ministre délégué, puisque la sérénité de nos débats a largement tenu à la franchise et à la cordialité des rapports que nous avons entretenus tout au long de cette discussion.
Enfin, la richesse de celle-ci et, je crois pouvoir le dire, la qualité du résultat auquel nous sommes collectivement parvenus résultent de l'éminente contribution de plusieurs de nos collègues, tels Pierre Hérisson, Jean Faure ou encore Thierry Repentin, que je me plais à saluer et que je remercie.
Applaudissements
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous abordons aujourd'hui la dernière étape de notre démarche permettant l'adoption du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme.
Je ne reviendrai pas sur la chronologie de l'élaboration de ce texte. Je ne veux pas simplement vous remercier, car je me dois surtout de vous féliciter très chaleureusement pour la qualité du travail accompli par votre assemblée, en particulier par votre rapporteure, Mme Bariza Khiari.
La transparence et la coopération ont été les maîtres mots de nos échanges. Cela mérite d'être particulièrement souligné, car ce travail a permis d'enrichir considérablement ce texte conçu pour être la simple ratification de l'ordonnance du 20 décembre 2004.
Il est utile de rappeler que, jusqu'à présent, les dispositions qui régissaient les activités touristiques étaient peu lisibles et présentaient des difficultés dans leur interprétation comme dans leur application. Leur harmonisation était d'autant plus nécessaire que de nombreux domaines, tels que l'agriculture, les transports, l'écologie, la santé et l'urbanisme, pour ne citer qu'eux, sont fortement liés aux activités touristiques.
Au-delà de la création d'un code à droit constant, les réformes adoptées permettront de renforcer les actions conduites pour développer les activités touristiques de nos territoires.
Ces réformes concernent plusieurs dossiers importants, notamment celui qui est relatif aux stations classées, si longtemps attendues par les collectivités territoriales, celui des chambres d'hôtes et d'autres encore que vous venez de rappeler à l'instant, madame la rapporteure.
L'ensemble de ce travail qui, initié par Michelle Demessine, était très attendu et sera particulièrement utile aux professionnels comme aux usagers, trouve aujourd'hui son aboutissement devant la Haute Assemblée. On ne peut que s'en féliciter.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme d'un débat qui, à l'origine, portait sur la codification et qui se traduit aujourd'hui par un texte de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme.
L'existence même d'un code du tourisme attesterait s'il en était besoin de l'importance de ce secteur d'activité pour notre pays. Toutefois, même sans ce code, nous savons combien le tourisme compte dans la balance des paiements de la France.
L'exposé de notre collègue Bariza Khiari me dispense de revenir dans le détail sur les apports du projet de loi, qu'il s'agisse de classifications touristiques, des chambres d'hôtes, de la définition de la notion de refuge, si chère au coeur des montagnards, ou encore des conventions en matière de remontées mécaniques, très importantes pour les gestionnaires de sites alpins.
Nous aurons également réalisé des avancées substantielles en matière d'unification et de simplification du régime des stations de tourisme.
Nous aurons également adapté ce secteur d'activité à l'évolution institutionnelle - et c'est important ! -, en reconnaissant le développement du fait intercommunal. Nous avons ainsi conforté le classement touristique pour les groupements de communes. Nous avons même autorisé ces derniers à participer en tant que tels à la constitution, à plusieurs, d'un office de tourisme.
En outre, nous avons précisé un certain nombre de dispositions s'agissant des casinos, parachevant la déconnexion de la législation relative au classement des stations et de la législation relative aux casinos, avec la cristallisation des règles applicables à l'exploitation de ces établissements.
J'ai toutefois un petit regret sur ce sujet. Nous ne nous sommes pas attaqués - mais je comprends la complexité de la démarche - à la répartition des valeurs et des produits des jeux, ce qui aurait permis d'espérer, à terme, un partage un peu plus équitable sur le territoire.
D'autres ministères sont certes en première ligne sur ce dossier, mais peut-être la place Beauvau acceptera-t-elle un jour de faire évoluer une législation qui datera bientôt d'un siècle.
Par ailleurs, je souligne l'importance des articles 9 et 14.
L'article 9 ouvre aux départements et aux groupements de communes la faculté d'établir des servitudes, afin de permettre le passage et l'aménagement de pistes de ski, ainsi que l'accès aux sites de sports de nature et aux refuges.
Permettez-moi également de saluer l'action de notre collègue Jean Faure et de lui décerner des louanges - une fois n'est coutume, s'agissant d'un parlementaire qui ne siège pas sur les mêmes travées que nous. En effet, c'est sur l'initiative de notre collègue que des servitudes pourront être établies l'été sur les sites nordiques. Cela permettra de valoriser des sites aménagés et d'élargir l'offre d'activités durant la période estivale, complément de plus en plus indispensable aux sports d'hiver.
L'article 14 a suscité nombre de commentaires dans la presse, attirant ainsi l'attention de nos concitoyens sur l'importance du travail parlementaire, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Le Sénat aura finalement contribué - cela constitue, me semble-t-il, une avancée importante - à garantir l'accès libre et gratuit au milieu naturel pour les pratiquants de sports de neige et d'activité similaires. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons en effet désormais limité strictement, à la fois géographiquement et sur la base de services incontournables, l'éventuelle perception d'une redevance d'usage. Elle reste - faut-il le rappeler ? - à la discrétion des collectivités gestionnaires des sites nordiques.
Nous avons eu de longs échanges sur ce sujet : je me souviens très précisément des interventions de nos collègues, notamment François Fortassin et Gérard Delfau. Nous sommes finalement parvenus à un point d'équilibre tel qu'il aura conquis l'ensemble des parlementaires de la Haute Assemblée. En effet, à l'exception d'un de nos collègues, cette disposition a fait l'unanimité.
Monsieur le ministre délégué, au-delà du contenu même du projet de loi, j'ai le sentiment que nous avons totalement respecté l'esprit de la Constitution s'agissant de la procédure parlementaire.
D'abord - et il faut le saluer -, le Gouvernement n'a, pour une fois, pas abusé de la procédure d'urgence.
Ensuite, le droit d'amendement du Parlement a été respecté - je pense notamment aux articles 9 et 14 - et nous avons sans doute contribué au contrôle de l'action gouvernementale.
En effet, ces deux articles, qui concernent les servitudes et les redevances, ont été introduits au Sénat par voie d'amendement. Par le passé, le Gouvernement s'était déjà engagé à trouver des solutions sur ces deux sujets, mais ces solutions s'étaient apparemment perdues dans les dédales des ministères. Je ne vous en tiens d'ailleurs pas rigueur, monsieur le ministre délégué, puisque cet engagement avait été pris par l'un de vos prédécesseurs et non pas par vous.
En rappelant cet engagement, les parlementaires se sont saisis du débat sur le code du tourisme pour réintroduire une idée qui devait être mise en oeuvre par le Gouvernement. Comme elle ne l'a pas été, c'est finalement la loi qui lui trouvera une concrétisation.
Les conclusions de la CMP sont le fruit des travaux de fond des parlementaires de toutes les tendances politiques, sur la base de leur expérience de terrain. Nous avons apporté notre contribution pour que la loi tienne compte du contexte dans lequel elle s'appliquera.
Nous avons ainsi utilement complété utilement la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite « loi montagne ». Ce texte, qui date aujourd'hui de vingt et un ans, est encore d'actualité, mais nous l'avons adapté pour tenir compte du développement d'un certain nombre de pratiques qui n'existaient pas lors de son adoption.
C'est la preuve que la loi peut - et il faut s'en réjouir ! -, être conçue et enrichie par des parlementaires de tendances politiques très différentes, y compris par ceux qui siègent sur les travées de groupes minoritaires.
Cela a été rendu possible par l'attitude d'ouverture à l'égard d'un certain nombre de propositions dont ont fait preuve tant le représentant du Gouvernement que la commission et son rapporteur.
Nous n'avons jamais d'états d'âme pour féliciter un rapporteur, dès lors qu'il conduit son travail dans un esprit républicain, c'est-à-dire en analysant les propositions des parlementaires issus de toutes les formations politiques.
Vous comprendrez donc que nous avons d'autant plus de plaisir aujourd'hui - c'est un plaisir que l'on goûte - à féliciter d'une façon toute particulière Mme le rapporteur.
Mme le rapporteur sourit.
Par conséquent, monsieur le ministre délégué, vous n'en serez pas surpris, nous voterons ce projet de loi.
Néanmoins, je profite de votre présence pour vous rappeler que certains points n'ont pas trouvé de traduction.
C'est le cas de la définition des remontées mécaniques. Un amendement, déposé par des sénateurs de tous les groupes dans des termes quasiment identiques, a été retiré sur votre engagement de trouver une définition commune aux zones de plaine et aux zones de montagne.
Je ne reprendrai certes pas la liste des engagements passés non tenus qu'il a fallu concrétiser au moyen d'amendements, mais sachez que les parlementaires seront très vigilants et attendent que vous et M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, trouviez une solution satisfaisante pour les élus des territoires.
Nous sommes également toujours en attente des décrets d'application de la règle de réservation de 15 % de logements dans les résidences touristiques au bénéfice des saisonniers, règle consacrée par une loi déjà vieille d'une année, puisqu'il s'agit de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Par ailleurs, monsieur le ministre délégué, je souhaite que vous soyez véritablement associé aux discussions que mènent le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la jeunesse s'agissant des décrets d'application relatifs aux classes de découverte, aux classes vertes, aux classes de mer et aux classes de montagne organisées dans un cadre scolaire.
Ces classes permettent à des jeunes dont les familles n'ont souvent pas les moyens de leur offrir des vacances de découvrir des activités riches et à fortes potentialités. Elles constituent également la garantie d'une économie locale pérenne dans les intersaisons, donc du maintien des infrastructures d'accueil.
Comme vous le savez, le problème de la prise en charge des enseignants qui encadrent les classes de découverte se pose également. Aujourd'hui, le blocage est tel que nombre d'établissements scolaires n'organisent désormais plus ces activités. Cela remet en cause tant une part de l'activité touristique que la possibilité, pour les enfants de notre pays, de connaître des territoires qu'ils n'auront jamais l'occasion de découvrir autrement.
Bien entendu, ces trois observations finales n'enlèvent rien à notre analyse sur ce projet de loi, que nous jugeons positif et que nous voterons.
Applaudissements
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
I. - Supprimé
II. - L'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli à compter du 1er janvier 2005 :
« Art. 54. - Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. ».
I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1
« Communes touristiques
« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans. »
« Sous-section 2
« Stations classées de tourisme
« Art. L. 133-13. - Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.
« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
« 3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
« Art. L. 133-15. - Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
« Art. L. 133-16. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
« Sous-section 3
« Dispositions transitoires et dispositions communes
« Art. L. 133-17. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VIII de l'article 2 bis A de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'État détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. » ;
2° L'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-19, est ainsi modifié :
1. Les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre » ;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité. » ;
3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme » ;
4° L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3. - Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. » ;
4° bis 1. L'article L. 134-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public industriel et commercial. » ;
2. Dans le premier alinéa de l'article L. 134-6, le mot : « intercommunal » est supprimé ;
3. L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales » ;
4° ter Dans l'article L. 161-5, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre » ;
4° quater L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au I A et au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. » ;
5° Dans l'article L. 162-2, les références : « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacées par les références : « L. 133-1 à L. 133-18 ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; » ;
2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :
1. Avant le I, il est inséré I A ainsi rédigé :
« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
2. Au I, la référence : « L. 133-11, » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code », les mots : « ou sur avis conforme » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La durée de validité du classement est de douze ans. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les références : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par les références : « L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».
IV. - 1. La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :
1° Son titre est ainsi rédigé : « Loi relative aux casinos » ;
2° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1 er . - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
« 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
« 3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;
« 4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
« 5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi mentionnée au 4°, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section. » ;
3° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable... (le reste sans changement) » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2. 1° Les mots : « réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » :
a) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° de l'article L. 128-1 du code de commerce ;
b) dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54 et dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales ;
c) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ;
d) dans l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
e) dans le quatorzième alinéa (13°) du 2° de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
f) dans le premier alinéa du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
2° Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du I de l'article L. 322-2 du code des assurances et dans le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, les mots : « réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français» sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;
3° Au quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 211-19 du code du tourisme, les mots : « sur les cercles et casinos » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;
3. Les modifications prévues aux 1 et 2 entrent en vigueur à l'expiration du délai prévu par le VIII.
V. - Supprimé
VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « communes classées stations thermales antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
VIII. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 dudit code.
Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'État et des collectivités territoriales ».
L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
« 2° Des représentants de l'État ;
« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
A. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».
B. - Il est créé une section 1, intitulée « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément Vacances adaptées organisées. Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'État, est accordé par le représentant de l'État dans la région.
« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.
« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
« II. - Le représentant de l'État dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
« III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. »
II. - L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. » ;
b) L'antépénultième alinéa est supprimé.
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « chapitres II et III du titre II » sont remplacées par les références : « chapitres Ier et II du titre III » ;
2° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 211-8, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et » ;
4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;
5° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont supprimés.
I. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.
« Art. L. 163-2. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.
« Art. L. 163-3. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.
« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.
« Art. L. 163-4. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.
« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
« Art. L. 163-5. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :
« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.
« Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
« c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
« Art. L. 163-6. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :
« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;
« - des aides aux hébergements ;
« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;
« - de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;
« - de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.
« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.
« Art. L. 163-7. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
« Art. L. 163-8. - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :
« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'État, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;
« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
« 3° Des redevances pour services rendus ;
« 4° Des dons et legs.
« Art. L. 163-9. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
« Art. L. 163-10. - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Supprimé
« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;
« 3° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »
II. - 1. Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions relatives à Mayotte
« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.
« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »
2. Les sociétés existantes à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme avant le 31 décembre 2007.
III. - 1. L'article L. 363-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;
« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »
2. Les articles L. 363-2 et L. 363-3 du même code sont abrogés.
I. L'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours est ratifiée.
II. Au sixième alinéa de l'article L. 211-24 du code du tourisme, le mot : « préfet » est remplacé (trois fois) par les mots : « représentant de l'État dans le département ».
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d'hôtes ».
II. - 1. Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 1 intitulée : « Meublés de tourisme » et comprenant les articles L. 324-1 et L. 324-2.
2. L'article L. 324-1 précité est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-1. - L'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. »
III. - Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambres d'hôtes
« Art. L. 324-3. - Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.
« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
« Art. L. 324-5. - Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. »
I. - L'article L. 342-3 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du même code, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : «, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A Après les mots : « la pratique du ski de fond », la fin de la seconde phrase de l'article L. 342-18 est ainsi rédigée : « ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne. » ;
1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-20. - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que les accès aux refuges de montagne. » ;
« Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, les mots : « du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé » ;
3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, les mots : « ou au groupement de communes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : «, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire ».
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :
« « Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
« « Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »
« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.
« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »
I bis. - Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2 et L. 343-3 et sont ainsi rédigés :
« Art. L.343-2. - Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement. »
« Art. L. 343-3. - Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »
II. - Les articles L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9.
III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 ».
I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - L'article L. 2333-81 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. »
III. - L'article L. 2333-82 du même code est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».
IV. - L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés ».
V. - Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du même code, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
VI. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés » ;
2° L'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. » ;
3° L'article L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code » ;
5° Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
Sur les articles 1er quater à 9 et sur l'article 14, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...
Le vote sur ces articles est réservé.
Nous allons maintenant examiner l'amendement qui a été déposé par le Gouvernement à l'article 10.
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 311-1 du code rural reproduit à l'article L. 343-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de tenir compte de la modification de l'article L. 311-1 du code rural, intervenue avec la publication de l'ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole.
Cet amendement rédactionnel, de nature technique, a toute sa pertinence. Il n'a pas été examiné en commission, mais j'y suis évidemment favorable.
L'amendement est adopté.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 10 ?...
Le vote sur cet article est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.
Madame le rapporteur, monsieur le ministre délégué, je vous félicite.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinquante.
L'article 36 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, » ;
b) À la fin de l'alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »
3° Le sixième alinéa devient le dernier alinéa. Dans cet alinéa, les mots : « de ces concours » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° » ;
4° Dans le septième alinéa devenu le sixième alinéa, devant les mots : « En outre », est inséré : « 3°» ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Ces concours sont organisés sur épreuves, lesquelles peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »
Au sein de l'article 19, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 295.
Présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, cet amendement est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le b) du 2° de cet article pour compléter le 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
peuvent tenir compte
par les mots :
tiennent compte
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
L'article 19 est, je le rappelle, consacré aux concours internes. Cet amendement me paraît aller de soi, mais il a suscité de nombreuses interrogations en commission des lois. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi.
Mon argumentation est la suivante : les concours internes étant faits pour valoriser l'expérience acquise, il est normal qu'au moins une épreuve soit organisée de manière à la prendre en compte.
Si la commission comprend parfaitement l'objet de cet amendement, elle pense néanmoins qu'il convient de conserver la rédaction actuelle de la phrase.
En effet, les concours internes sont divers et nombreux. Il est donc nécessaire de laisser une certaine souplesse pour permettre selon les cas la prise en compte ou non de l'expérience professionnelle des candidats. On peut en particulier imaginer qu'elle soit prise en compte dans le cadre d'une épreuve orale consistant en un entretien libre avec le candidat.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, car la prise en compte de l'expérience professionnelle ne peut pas être une obligation, mais doit rester une possibilité en fonction du concours considéré.
Le Gouvernement émet le même avis que M. le président de la commission des lois, pour les raisons qu'il vient d'évoquer.
S'il faut certes valoriser au maximum l'expérience, il ne serait pas bon de tomber du « tout académique » dans le « tout expérience ». Il faut pouvoir jouer sur l'équilibre.
Je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre. Mon intention n'est pas d'imposer que toutes les épreuves prennent en compte l'expérience professionnelle. D'autres types d'épreuves sont en effet possibles.
Le fait qu'il ne soit pas obligatoire actuellement de tenir compte de l'expérience professionnelle dans le cadre de certains concours internes nous conduit à nous interroger sur leur spécificité.
Je vous avoue franchement ne pas comprendre ces avis défavorables.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 131 rectifié est présenté par MM. Delfau, Fortassin, A. Boyer, Baylet, Collin, Marsin, Pelletier, Seillier et Laffitte.
L'amendement n° 148 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 307 rectifié est présenté par MM. Detcheverry et Masson.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.
L'amendement n°131 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 148.
Cet amendement est devenu sans objet, après la discussion bien tardive que nous avons eue hier.
L'amendement n° 148 n'a effectivement plus d'objet.
Je considère qu'il en est de même s'agissant de l'amendement n° 307 rectifié.
L'amendement n° 299 rectifié bis, présenté par MM. Masseret, Bel, Collombat, Godefroy, S. Larcher et Massion, Mmes M. André, Bergé-Lavigne, Y. Boyer, Campion, Cerisier-ben Guiga, Hurel, Printz, San Vicente, Schillinger et Tasca, MM. Auban, Cazeau, Dussaut, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Lise, Labarrère, Lagauche, Madrelle, Madec, Marc, Mermaz, Michel, Miquel, Peyronnet, Picheral, Plancade, Saunier, Sueur, Trémel, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par la phrase suivante :
L'expérience professionnelle acquise en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement est assimilée à celle acquise dans la fonction publique territoriale.
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Les concours sont organisés sur épreuves. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils tiennent compte de l'expérience professionnelle des candidats. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 296, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
peuvent tenir compte
par les mots :
tiennent compte
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
Dans la mesure où les collaborateurs ne peuvent se présenter auxdits concours, la prise en compte de leur ancienneté n'a plus de sens !
Cet amendement n'a en effet plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 300 rectifié bis, présenté par MM. Masseret, Bel, Collombat, Godefroy, S. Larcher et Massion, Mmes M. André, Bergé-Lavigne, Y. Boyer, Campion, Cerisier-ben Guiga, Hurel, Printz, San Vicente, Schillinger et Tasca, MM. Auban, Cazeau, Dussaut, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Lise, Labarrère, Lagauche, Madrelle, Madec, Marc, Mermaz, Michel, Miquel, Peyronnet, Picheral, Plancade, Saunier, Sueur, Trémel, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 311 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, A. Boyer, Baylet, Collin, Marsin, Pelletier, Seillier et Laffitte, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 19.
L'article 19 est adopté.
L'amendement n° 93, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1) être âgé d'au moins cinquante ans ;
2) être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de direction générale (directeur général ou directeur général adjoint) dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 10 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;
3) justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à dix ans ;
4) être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'école nationale d'administration.
Les propositions de nomination de ces agents sont transmises pour avis au Conseil national de la fonction publique territoriale.
Leur niveau de rémunération est fixé en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 247 est présenté par M. C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 305 rectifié est présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... .° Un concours sur titre est créé pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux Ces concours sur titre sont ouverts aux collaborateurs de cabinet en particulier directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet, chef de cabinet; aux agents publics exerçant des fonctions supérieures d'encadrement territorial, en particulier directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de services, directeurs, directeurs adjoint d'administrations locales, ou à tout agent exerçant des responsabilités équivalentes.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article et notamment les conditions de diplômes et d'ancienneté dans ces fonctions que doivent remplir les candidats. »
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 247.
L'amendement n° 305 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 247 ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 297 rectifié, présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Emploi pendant dix années consécutives dans des fonctions de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales à condition que :
« - le collaborateur de cabinet soit titulaire d'un un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude ;
« - qu'il soit âgé d'au moins cinquante ans ;
« - et qu'il ait travaillé au moins dix ans au service du même président d'exécutif local.
« Les collaborateurs de cabinet répondant à ces conditions et qui en feront la demande seront intégrés dans la fonction publique territoriale à un grade au moins égal à celui d'attaché territorial. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Après la première phrase du septième alinéa de l'article 38 de la même loi, il est inséré la phrase suivante :
« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. » -
Adopté.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Détraigne, J.L. Dupont, Dubois, Merceron, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le second alinéa de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés présents moins de six mois au cours des douze mois précédents sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »
II - L'article L. 323-4-1 du code du travail est rédigé comme suit :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif pris en compte est déterminé par l'article L. 323-4. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
L'article L. 323-4-1 du code du travail prévoit que, pour le calcul du respect par les collectivités territoriales de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'effectif pris en compte est celui qui est constitué par l'ensemble des agents rémunérés par la collectivité au 1er janvier de l'année écoulée.
Or cette disposition est susceptible de poser un problème aux communes touristiques, dont le nombre d'agents est variable selon la saison. Ces communes emploient évidemment beaucoup plus d'agents durant la saison touristique qu'en temps ordinaire.
Cet amendement vise donc à ce que les agents contractuels présents dans la collectivité moins de six mois au cours des douze mois précédents soient pris en compte au prorata de leur temps de présence durant l'année écoulée.
Cette demande est proche de celle qui avait été faite pour les centres de gestion.
Sur ce sujet, nous demandons l'avis du Gouvernement, comme nous l'avons fait hier. Cette question mérite en effet d'être traitée.
Comme Mme le rapporteur vient de l'évoquer, il s'agit d'un autre cas d'adaptation à la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui prévoit la mise en place du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPH.
Nous vous proposons, monsieur le sénateur, de prendre en compte le cas que vous évoquez, comme beaucoup d'autres, dans la circulaire que nous sommes en train de rédiger sur ce sujet, afin de procéder à un ajustement global dans les trois fonctions publiques. En effet, les difficultés qui se posent dans la fonction publique territoriale existent également dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique d'État.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de prendre en compte ce cas, qui est assez évident.
En conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Biwer, J.L. Dupont, Dubois et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, les maires des communes de moins de 3 500 habitants ainsi que les présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale de moins de 10 000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, assurer la promotion des agents de catégorie C de leur collectivité sans application de quotas.
La parole est à M. Yves Détraigne.
Le présent amendement, déposé par notre collègue Claude Biwer, vise à autoriser les maires et les présidents des communautés de communes les moins peuplées à promouvoir les membres de leur personnel qui donnent pleine satisfaction en supprimant tout simplement les quotas souvent imposés pour les agents de catégorie C. Il est vrai que ces quotas peuvent parfois être source d'injustices et susciter un sentiment d'incompréhension.
L'amendement n° 279, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 79 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts particuliers peuvent fixer des quotas d'avancement de grade soit par rapport à la totalité de l'effectif local soit par rapport à l'effectif local de certains grades au sein du cadre d'emplois.
« Aucun quota n'est applicable pour les fonctionnaires de catégorie C dans les collectivités affiliées à un centre de gestion. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
Cet amendement est semblable, dans l'esprit, à celui que vient de présenter M. Détraigne, même s'il est un peu plus ciblé.
En effet, les personnels de catégorie C - les élus locaux que nous sommes le savent - n'ont pas de grandes possibilités d'évolutions de carrière. Il nous paraît donc anormal qu'ils soient en plus bloqués par des quotas. C'est surtout le cas dans les petites communes et les communes rurales, où les effectifs sont restreints dans chaque cadre d'emploi, certains d'entre eux ne comptant que deux ou trois agents. Il n'est pas normal que ces personnels ne puissent pas envisager une véritable carrière.
Nous vous demandons donc de faire un effort en ce sens et de rendre ces carrières plus attractives.
La question soulevée à travers ces deux amendements est très juste, comme nous le savons pour vivre en permanence ce problème dans les petites communes.
Cela étant dit, le traitement de ce problème relève du chantier réglementaire, comme M. le ministre l'a déjà souligné à plusieurs reprises et comme il va certainement le confirmer.
Tout d'abord, cette question ressortit effectivement au domaine réglementaire.
Par ailleurs, la préoccupation exprimée dans ces amendements étant au coeur de ce projet, les remarques qui sont formulées ici seront prises en compte.
Cependant, le Gouvernement propose de remplacer les quotas par des ratios qui seront fixés par les collectivités locales elles-mêmes. Cela répond donc très directement au souci exprimé dans ces amendements, auxquels je suis défavorable, puisqu'il s'agit, comme je l'ai déjà précisé dans la discussion générale, d'une question réglementaire.
Monsieur le ministre délégué, votre réponse n'est pas tout à fait satisfaisante. En effet, sauf si les ratios qui seront mis en place couvrent en fait la totalité des agents de catégorie C dans une petite commune, nous ne pouvons pas être d'accord.
Vous connaissez le problème comme moi : pour les agents de catégorie C des petites communes, on ne sait vraiment pas à quoi correspondent ces quotas.
Je voterai donc ces deux amendements.
Monsieur le ministre délégué, cette question est effectivement du domaine réglementaire.
Je ferai néanmoins une remarque qui rejoint celle de M. Collombat. Dans une petite commune, où, par définition, le nombre d'agents est extrêmement restreint, je ne suis pas certain que la solution des ratios soit la bonne. Toujours est-il qu'il faut prendre en compte la question soulevée dans ces deux amendements.
Cela étant, compte tenu du caractère réglementaire de cette question, je retire l'amendement.
L'amendement n° 110 rectifié est retiré.
Monsieur Mahéas, l'amendement n° 279 est-il maintenu ?
Nous maintenons cet amendement, même s'il ressortit au domaine réglementaire et même si nous savons qu'il ne résistera pas à la navette : nous entendons montrer notre détermination en ce domaine et permettre à notre assemblée de se prononcer.
En tant que président d'un centre de gestion d'un département rural qui compte de nombreuses communes avec peu d'agents, je peux témoigner que la règle des quotas est vraiment un frein à la promotion des agents sur place.
La suppression de ces quotas, je le sais, n'est pas un facteur de mobilité, car les agents resteront alors dans leur collectivité. Mais il est tout à fait normal, s'agissant de communes qui, déjà, se dépeuplent, que les agents communaux veuillent rester là où ils sont, d'autant que, pour des raisons familiales, ils ont tout intérêt à le faire.
Avec ces quotas, lorsqu'il y a seulement deux ou trois agents dans le cadre d'emploi, tout est bloqué, et il n'y a aucune possibilité de progression de carrière.
En rédigeant cet amendement, j'étais persuadé non seulement de témoigner de cette difficulté en tant que président de centre de gestion d'un département rural, mais vraisemblablement aussi de me faire le porte-parole de nombreux collègues qui assument cette même tâche ainsi que de nombreux maires qui demandent, à cor et à cri, que soient enfin débloquées ces situations. Car de tels blocages pénalisent les agents, certes, mais également les maires, qui souhaiteraient pouvoir leur offrir un meilleur déroulement de carrière.
Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce que vous souhaitez, en réalité, c'est ce que nous vous proposons. Je suis donc heureux que nous nous rejoignions, mais il me reste à vous convaincre de ce que notre projet, tant législatif que réglementaire, prend très exactement en compte les préoccupations que vous venez de formuler. Simplement, c'est l'employeur qui fixera désormais lui-même le nombre d'agents qui seront promus au cours d'une année.
Nous n'allons pas nous battre pour savoir qui a la paternité de cette proposition, mais, la réalité, c'est qu'elle figure dans notre projet de loi. Si, finalement, vous l'approuvez avec d'autres mots et selon votre propre démarche, je m'en réjouis. Mais, enfin, c'est la proposition qui vous est faite !
L'amendement n'est pas adopté.
Le troisième alinéa de l'article 39 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, notamment au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Actuellement, l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précise les différentes voies offertes aux employeurs territoriaux pour favoriser la promotion interne.
Des postes peuvent ainsi être proposés à des agents inscrits sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix de l'employeur, après avis de la commission administrative paritaire.
C'est cette procédure de promotion interne « au choix » - elle constitue une dérogation permettant d'accéder à un cadre d'emplois supérieur sans passer ni concours ni examen professionnel - que tend à modifier l'article 21 du présent projet de loi.
En effet, afin de « valoriser le mérite des agents », comme le précise Mme Gourault dans son rapport, cet article prévoit qu'à l'avenir et, en ce qui concerne la promotion au choix, la liste d'aptitude sera établie au vu de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents concernés.
Je m'interroge sur les conséquences de l'application de cet article.
N'aura-t-il pas en effet pour incidence de créer une concurrence entre les candidats à une promotion interne, entre les agents venant du secteur privé et ayant eu une expérience professionnelle bien spécifique et les agents ayant effectué toute leur carrière dans la fonction publique ? N'y a-t-il pas là un risque d'arbitraire ?
Par ailleurs, je ne peux m'empêcher de penser que cet article introduit, de manière quelque peu insidieuse, une sorte de « prime au mérite » pour la promotion de certains agents.
L'amendement n° 278, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 39. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par voie de concours selon les modalités définies au 2° de l'article 36.
« La promotion interne se fait également par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et fonctionnaires internationaux.
« Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence.
« Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
« Un décret détermine les programmes et les modalités de déroulement de ces concours en tenant compte des responsabilités et capacités requises et de reconnaissance l'expérience professionnelle acquise dans le ou les précédents grades et cadres d'emplois ou dans toute autre expérience professionnelle antérieure.
« Les lauréats des examens professionnels organisés avant la date de parution de la présente loi en vue de la promotion interne à un cadre d'emplois sont considérés comme remplissant les conditions pour être nommés à la promotion interne dans ce cadre d'emplois ».
La parole est à M. Claude Domeizel.
Cet amendement, qui rejoint celui que j'ai défendu précédemment, concerne les promotions dans les collectivités.
Les règles statutaires limitent les possibilités de promotion interne. D'ailleurs, d'une CAP départementale à l'autre, les critères sont très variables. Tout le monde sait qu'il est plus tenu compte de l'ancienneté dans le grade, de l'ancienneté dans la fonction publique, notamment, que de la valeur professionnelle des agents.
C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à supprimer les quotas et à fonder la promotion interne uniquement sur la valeur professionnelle, en instituant un examen professionnel. Cette solution permettrait de débloquer bon nombre de situations et de lever les difficultés qu'ont les CAP pour opérer les promotions internes.
L'amendement n° 30, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
notamment au vu
par les mots :
par appréciation
La parole est à Mme le rapporteur.
L'amendement n° 326, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du cinquième alinéa du même article, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement prévoit qu'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et qui se réserve le fonctionnement de sa CAP est compétente pour établir les listes d'aptitude à la promotion interne.
Cette proposition est dans l'esprit des précisions que j'ai apportées tout à l'heure.
La commission est défavorable à l'amendement n° 149, qui est contraire à sa position, puisqu'elle considère que la prise en compte de l'expérience et de la valeur professionnelles des agents est essentielle.
En ce qui concerne l'amendement n° 278, sans revenir sur la question des quotas, nous souscrivons tout à fait à l'idée qu'il faut assouplir, voire supprimer les quotas, comme le ministre s'est engagé à le faire par voie réglementaire. Toutefois, nous pensons que la régulation des promotions et des déroulements de carrière ne peut pas, purement et simplement, être supprimée.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Enfin, elle est favorable à l'amendement n° 326.
Sur l'amendement n° 149, ce qu'a dit Mme le rapporteur est tout à fait exact. Nous avons une position moderne d'ouverture. Il ne faut pas se limiter au seul critère de l'ancienneté. L'esprit de ce projet de loi, c'est d'élargir les critères ; il doit être tenu compte de l'expérience, de la valeur, de la compétence, du mérite...
Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 278, les difficultés d'application des quotas, notamment lorsque l'assiette servant de base au calcul d'un quota est trop faible pour permettre une nomination, ont conduit le Gouvernement à envisager une majoration des quotas de promotion interne dans le cadre du chantier réglementaire accompagnant ce projet de loi, ainsi qu'une amélioration de la clause de sauvegarde nécessaire aux petites collectivités locales, ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 30.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 278.
Cet amendement traduit un état d'esprit qui peut guider le Gouvernement. C'est par là même un amendement d'appel.
Je le dis comme je le pense, il y a un paradoxe, sinon une contradiction, dans la position du Gouvernement, qui réclame des fonctionnaires toujours plus compétents, mais sans se soucier de favoriser leur promotion.
Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite nous paraît tout aussi irréaliste. Je ne méconnais pas les importantes difficultés budgétaires auxquelles doit faire face le Gouvernement, mais une telle politique n'aurait de sens que dans un cas, celui où il « décentraliserait » gentiment au profit des collectivités territoriales un certain nombre de fonctionnaires de l'État. Les moyens financiers, hélas, ne suivent pas toujours, et les collectivités se retrouveraient donc, en quelque sorte, victimes d'un marché de dupes.
Pour en revenir à la question des quotas, peut-être pourrait-on procéder par touches successives et commencer par examiner les différences de promotion possible entre les administratifs et les techniciens. Il y a, en effet, une véritable anomalie.
Si l'on pouvait déjà avancer dans ce domaine-là, ce serait un réel progrès. Peut-être, à l'occasion de la navette, pourrez-vous nous proposer, dans le domaine administratif, un assouplissement important de quotas, même si, ensuite, la décision relève du pouvoir réglementaire. C'est aussi à cela que sert une discussion dans une assemblée parlementaire.
Il faut bien distinguer le réglementaire dérivé, en l'occurrence les décrets qui devront être pris pour l'application de la loi, du réglementaire autonome, tout de même très prégnant en matière de fonction publique.
Le Gouvernement a pris des engagements qui nous laissent espérer une modernisation considérable de la fonction publique en permettant la valorisation des compétences, tant il est vrai qu'en ce domaine la législation était beaucoup trop rigide.
Cela étant dit, il convient tout de même de conserver un certain nombre de dispositions, je pense, en particulier, à l'accueil des nouveaux. Tout n'est donc pas aussi simple que certains veulent bien le dire.
Par ailleurs, une concertation avec les organisations professionnelles est encore nécessaire, les textes réglementaires devant être soumis au Conseil supérieur. Dès lors, je pense qu'il ne faut pas trop anticiper au risque, sinon, de rigidifier le dispositif, ce qui, d'ailleurs, n'est pas notre rôle.
Messieurs les ministres, nous avons pris acte de vos engagements, mais nous avons le devoir d'être vigilants. Si en effet les ministres sont en général prompts à prendre des engagements, il incombe au Parlement de vérifier ensuite que ces derniers sont tenus. Loin de moi l'idée de mettre en cause le moins du monde la sincérité des ministres et l'honnêteté de leurs engagements, mais l'expérience nous enseigne qu'il faut toujours compter avec les inévitables délais.
En effet, monsieur le ministre, lorsqu'un chantier réglementaire est mis en route, ainsi que nous avons pu le constater à plusieurs reprises, il arrive que, souvent, et alors même que les lois ont été présentées par le Gouvernement et votées par le Parlement de façon très enthousiaste, les choses traînent par la suite, en raison, notamment, des difficultés liées aux diverses consultations et concertations.
En conséquence, nous souhaitons vraiment que les différents textes réglementaires suivent très rapidement l'adoption du présent projet de loi, texte qui, je le répète, est très favorable aux personnels territoriaux.
Monsieur le président de la commission, je vous remercie de vos propos concernant la pérennité de la parole ministérielle, même s'ils étaient assortis d'un certain nombre de points de suspension bien perceptibles ! (Sourires.)
Je tiens simplement à préciser que l'engagement que j'ai pris n'est pas un « engagement en l'air », puisque les propositions concernant le chantier réglementaire ont été présentées au Conseil supérieur ; il existe donc des traces concrètes, précises sur lesquelles il vous sera loisible de discuter.
Compte tenu des réponses qui ont été apportées par M. le ministre délégué, je le retire, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 326.
Je voudrais rappeler que, sur l'un de mes amendements tendant à la création d'une commission administrative paritaire aux côtés du conseil d'orientation, la commission des lois s'était contentée de solliciter l'avis du Gouvernement. Le ministre avait alors déclaré que, puisqu'il s'agissait de promotion interne, point n'était besoin de CAP, et il avait fait repousser ledit amendement.
Cette prise de position du Gouvernement m'inquiète, car, monsieur le ministre, vous avez en partie raison, mais en partie seulement, car, pour certains cas de promotion interne notamment d'agents de catégorie A+, l'avis d'une CAP est absolument indispensable.
Certes, il n'est pas question de revenir en arrière ; la disposition est votée. Toutefois, je souhaitais profiter de mon explication de vote sur cet amendement, qui fait référence à la promotion interne, pour demander à M. le ministre de bien vouloir poursuivre les investigations dans ce domaine de telle sorte que, à l'occasion de l'examen du texte en deuxième lecture, nous puissions apporter les corrections nécessaires.
L'amendement est adopté.
L'article 21 est adopté.
L'amendement n° 165, présenté par MM. Hérisson et Béteille, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un droit à l'action sociale mentionnée à l'article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires, en faveur des fonctionnaires territoriaux. Cette action sociale, dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'État, est financée par une contribution obligatoire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au moins égal à un pourcentage, déterminé par décret en Conseil d'État, de la masse des rémunérations versées aux fonctionnaires qu'ils emploient.
La parole est à M. Pierre Hérisson.
Cet amendement a pour objet de préciser que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent faire bénéficier leurs agents de prestations d'action sociale.
Le sous-amendement n° 329, présenté par M. Domeizel, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 165 pour insérer un article additionnel après l'article 21, remplacer les mots :
fonctionnaires territoriaux
par les mots :
agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2
La parole est à M. Claude Domeizel.
Nous sommes tout à fait favorables à l'amendement n° 165, présenté par M. Hérisson, sous réserve de la modification que nous suggérons dans notre sous-amendement et qui ne pourra pas choquer M. Hérisson dans la mesure où il a lui-même à l'instant évoqué les « agents » et non pas seulement les « fonctionnaires ».
En posant le principe d'un droit à l'action sociale au bénéfice des fonctionnaires territoriaux, l'amendement n° 165 tend également à créer une nouvelle obligation pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
En effet, à l'action sociale devrait correspondre une contribution obligatoire, ainsi que vous l'avez rappelé, mon cher collègue, à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Or la commission des lois considère que cette nouvelle obligation pourrait peser de façon trop lourde sur les plus petites collectivités territoriales et leurs établissements publics, qui sont déjà soumis à de nombreuses exigences, notamment financières.
Il lui semble donc souhaitable que l'action sociale ne soit pas vécue comme une obligation, mais demeure, au contraire, comme le prévoit l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 dans ses dispositions relatives au statut général de la fonction publique, une faculté laissée aux collectivités territoriales.
D'ailleurs, de nombreuses de communes ou collectivités territoriales mènent leur action sociale avec beaucoup de conviction et de détermination, et nous ne pensons pas que le fait de légiférer en la matière puisse constituer un plus par rapport à ce qui se fait déjà.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement, comme elle est défavorable au sous-amendement n° 329.
Monsieur Hérisson, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi le Gouvernement serait contraint d'émettre un avis défavorable, et ce pour deux raisons.
J'ai eu l'occasion hier soir d'évoquer la première de ces raisons, à propos d'un amendement présenté par M. Sutour et qui se fondait pour partie sur le même principe.
En ce moment même, M. Brice Hortefeux et moi-même soumettons un protocole concernant le volet social au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; à l'issue de la concertation, certaines mesures législatives pourront être prises. Nous aurons l'occasion d'en discuter lors de l'examen du futur projet de loi relatif à la fonction publique d'État.
Quant à la seconde raison qui motive l'avis défavorable du Gouvernement, elle tient au fait que cet amendement, s'il était adopté, reviendrait à une généralisation complète, ce qui, comme l'a dit Mme le rapporteur, constituerait une mesure extrêmement contraignante pour un certain nombre de communes et pourrait même être de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement ainsi qu'au sous-amendement n° 329.
Compte tenu des explications apportées tant par Mme le rapporteur que par M. le ministre, j'accepte volontiers de le retirer.
L'important, selon moi, est que chacun soit bien conscient de la réalité du problème. Fallait-il rendre la contribution obligatoire ? La question reste posée, mais nous ne saurions nous appesantir ici sur ce point.
Je reprends l'amendement, monsieur le président, en y incorporant le sous-amendement.
Je suis donc saisi d'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Claude Domeizel, et ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un droit à l'action sociale mentionnée à l'article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires, en faveur des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Cette action sociale, dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'État, est financée par une contribution obligatoire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au moins égal à un pourcentage, déterminé par décret en Conseil d'État, de la masse des rémunérations versées aux fonctionnaires qu'ils emploient.
La parole est à M. Michel Mercier.
Monsieur le président, j'invoque l'article 40 de la Constitution sur cet amendement, qui tend à créer une dépense obligatoire, donc une charge supplémentaire pour les collectivités locales.
Je précise s'il était besoin que l'article 40 est applicable.
L'article 40 étant applicable, l'amendement n'est pas recevable. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
Mon cher collègue, la commission des finances ayant déclaré applicable l'article 40, le débat est clos.
Je me dois, sur ce point comme sur d'autres, de veiller scrupuleusement au respect du règlement.
Il ne faudrait tout de même pas que certains de nos collègues s'étonnent de l'application de l'article 40, car il en va du règlement du Sénat et de la Constitution.
En effet, l'article 40 s'applique à toutes les dépenses publiques, État, collectivités locales, régimes obligatoires de sécurité sociale.
Or la Constitution évoque les dépenses publiques ou les recettes publiques, et le Conseil constitutionnel a toujours dit que cet article 40 s'appliquait à toutes les catégories de recettes ou de dépenses publiques, quel que soit le responsable concerné.
Par conséquent, si l'on peut, certes, s'étonner ou s'indigner du fait que cet article 40 soit invoqué pour la première fois en cet instant, alors que j'ai pu moi-même voir, hier, étant de permanence, défiler plusieurs amendements sur lesquels il aurait également pu être invoqué, il n'empêche que n'importe quel sénateur a le droit d'invoquer l'article 40 - mais je n'entrerai pas dans le débat, puisque celui-ci est clos. Je rappelle simplement que l'article 40 est d'application générale.
L'amendement n° 237, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 est supprimé.
La parole est à M. Claude Domeizel.
Avant de défendre cet amendement, je voudrais dire que je ne suis nullement étonné par l'invocation de l'article 40, qui, certes, est tout à fait justifiée.
Cela étant dit, s'il s'était agi d'une proposition de loi, gageons que l'article 40 aurait certainement été invoqué sur de nombreux articles !
Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, il faudra bien un jour ou l'autre réfléchir aux problèmes posés par les avantages sociaux.
De ce point de vue, l'amendement n° 165, présenté par M. Hérisson, avait au moins l'avantage de limiter le taux afin d'éviter la surenchère. En effet, l'action sociale menée par les communes incite certains agents, il faut le savoir, à solliciter ou non leur mutation...
Par conséquent, cet amendement allait tout à fait dans le sens de l'unité de la fonction publique territoriale et je regrette vraiment qu'il n'ait pas pu être mis aux voix.
Pour ce qui est de l'amendement n° 237, l'article 15 du projet de loi rassemble les obligations auxquelles les collectivités territoriales sont tenues. C'est ainsi qu'elles se doivent de communiquer certains éléments aux centres de gestion, et ce afin de permettre à ceux-ci de mener à bien leurs missions parmi lesquelles figurent, notamment, au 1 de cet article, « les créations et les vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; ».
Or la rédaction actuelle de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance ».
En vérité, cette disposition fait double emploi avec la nouvelle rédaction de l'article 15 du présent projet de loi, et c'est la raison pour laquelle il me paraît logique de supprimer le premier alinéa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 semble en effet redondant avec le 1° de l'article 23-1 que l'article 15 du projet de loi souhaite insérer dans cette même loi.
La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
Le Gouvernement ne considère pas que ces deux textes soient redondants. Il estime qu'il est logique, normal et cohérent que les agents qui souhaitent présenter un concours de la fonction publique territoriale soient pleinement informés des postes vacants ou créés.
C'est pourquoi, dans un souci de transparence, et afin de permettre une parfaite information des candidats, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je comprends la position du Gouvernement, mais il reste que les dispositions des articles 41 de la loi du 26 janvier 1984 et 15 de ce projet de loi sont identiques ! Toutefois, si une telle incohérence ne gêne personne, je retire mon amendement, monsieur le président !
L'amendement n° 237 est retiré.
L'amendement n° 205, présenté par MM. Portelli et Pasqua, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le texte de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de catégorie A relevant de la filière administrative bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en poste à la date de publication de la loi précitée, sont nommés et classés dans leurs cadres d'emplois, en prenant en compte la totalité des années de services effectués en tant qu'agents non titulaires. »
La parole est à M. Hugues Portelli.
Un amendement semblable à celui-ci avait déjà été présenté lors de l'examen de ce qui est devenu par la suite la loi du 26 juillet 2005. M. le ministre de la fonction publique nous avait demandé à l'époque de le redéposer plutôt sur le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, qui se trouvait alors en préparation. Le voici donc !
Cet amendement vise à modifier la loi du 3 janvier 2001, dite « loi Sapin », afin que le parcours professionnel des agents de catégorie A qui ont été intégrés dans la fonction publique territoriale et qui relèvent de la filière administrative soit pris en compte dans sa totalité. Ces fonctionnaires seraient mis ainsi sur un pied d'égalité avec leurs collègues qui relèvent de la filière technique.
M. Portelli vient de le souligner, cet amendement tend à réécrire l'article 8 de la loi de janvier 2001, afin que les agents de catégorie A qui ne sont pas titulaires puissent être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Sur le fond, il nous semble difficile d'instituer un tel dispositif au seul bénéfice de la fonction publique territoriale et des personnels de catégorie A.
Sur la forme, l'article additionnel que tend à introduire cet amendement serait mal placé, car il devrait plutôt être inséré parmi les dispositions diverses, après l'article 31 du projet de loi.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission.
En effet, cet amendement vise en réalité à modifier de manière rétroactive les mesures de régulation prévues par la loi Sapin de 2001. Au-delà de l'impact budgétaire de cette disposition, il semble très difficile de modifier une nouvelle fois, de manière rétroactive, la situation de ces agents.
En revanche, nous travaillons à améliorer progressivement les règles de reprise d'ancienneté, s'agissant notamment des doubles carrières. Les agents qui seraient issus du secteur privé ou d'autres fonctions publiques verraient toutes leurs années de service prises en compte.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
Fort de la parole donnée par M. le ministre de la fonction publique le 11 juillet 2005, je maintiens mon amendement !
Je suis prêt à accepter toutes les explications qui nous sont données, les arguments budgétaires et autres, mais cet amendement a tout de même pour objet de réparer une injustice, ne l'oublions pas !
En outre, alors que, l'an dernier, le Gouvernement avait pris l'engagement d'examiner de manière approfondie cette question, il nous demande aujourd'hui de retirer l'amendement n° 205. M. Portelli a déclaré qu'il ne le retirerait pas. Je le félicite d'avoir pris cette décision !
Mes chers collègues, vous aurez compris le sens de mon vote : je n'ai pas besoin de vous faire un dessin !
Sourires
Nouveaux sourires
Mme le rapporteur et les auteurs de l'amendement ont également raison, me semble-t-il.
La loi Perben avait permis en son temps de régulariser la situation d'agents contractuels qui se trouvaient en poste depuis dix, quinze ou vingt ans, et qui ont fini par être intégrés dans la fonction publique territoriale, grâce à des examens professionnels. Toutefois, ce problème n'est pas entièrement réglé : nous n'avons pu régulariser la situation de tous les agents concernés, pour des raisons financières, notamment.
Monsieur le ministre, il me semble souhaitable qu'une telle opération de régularisation soit réalisée rapidement. Certes, il n'y a aucune raison pour qu'elle profite à une seule catégorie d'agents de la fonction publique territoriale.
Toutefois, les agents de catégorie A, qui sont des collaborateurs très précieux pour nos collectivités locales, ne doivent pas non plus être victimes d'une injustice.
L'intervention de M. Pasqua appelle une réponse du Gouvernement, qui doit s'expliquer sur l'engagement qu'il a pris.
En effet, si M. Portelli maintient son amendement, c'est parce que le Gouvernement avait promis lors d'un précédent débat de prendre en considération ce problème lors de l'examen du prochain texte sur la fonction publique. Or, nous y sommes ! Que l'on nous explique pourquoi ces dispositions ne peuvent être adoptées dès à présent, contrairement à ce que le Gouvernement nous avait assuré !
M. Jacob refuse que ces dispositions soient adoptées aujourd'hui, mais il affirme qu'elles auront leur place dans le texte qu'il présentera au Parlement à la fin du mois de mai. Il pourrait s'agir d'une solution de repli acceptable pour MM. Portelli et Pasqua.
Toutefois, il faudrait alors profiter de l'occasion pour, à tout le moins, procéder à un utile toilettage des dispositifs en vigueur et examiner la situation des autres catégories d'agents.
Le Gouvernement a promis en 2005 d'améliorer les règles de reprise de services. C'est sur ce point qu'il s'est engagé.
Si nous traitons ce problème par des mesures rétroactives - je ne suis pas certain que ce soit là le meilleur usage de la loi - nous courons le risque de bloquer les futures reprises d'ancienneté.
Aujourd'hui, en effet, nous souhaitons tous pouvoir accueillir dans les collectivités des agents issus du secteur privé ou d'autres services publics ou administrations. Or, à cause de cette disposition rétroactive, ce serait difficilement possible, au moment même où le Gouvernement travaille sur cette question et a déjà élaboré des propositions concrètes, qui figureront, comme M. Vasselle l'a indiqué à juste titre, dans une loi relative à la fonction publique d'État.
Tel est l'engagement que nous prenons. Continuons à travailler sur cette question, mais sans inscrire dans la loi des dispositions rétroactives.
Monsieur le ministre, je comprends la difficulté d'une telle régularisation, mais je voudrais que, de votre côté, vous compreniez la situation dans laquelle se trouvent certains agents dont je rappelle qu'ils ont contribué à l'installation des exécutifs régionaux. À la suite des initiatives que vous avez prises, ils perdront une part non négligeable de leur ancienneté, qui ne sera que partiellement prise en compte. Une telle situation n'est pas convenable.
Je comprends très bien les risques d'extension du dispositif à d'autres catégories de personnels.
Toutefois, il vous revient d'avancer des propositions précises et d'examiner les mesures que nous pouvons prendre pour prévenir ces risques.
La position de la commission me surprend beaucoup, je le dis comme je le pense : nous ne pouvons rayer d'un trait de plume les années de services accomplis par ces agents et estimer que ceux qui ont réalisé les efforts nécessaires à la mise en place des exécutifs régionaux n'ont droit à aucune considération ! Or c'est précisément ce que signifie votre attitude, chers collègues.
Monsieur Pasqua, je comprends très bien votre position, mais il faut rappeler que certains agents ont pu tout de même être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Ce qui nous gêne, c'est que cette disposition ne s'appliquerait qu'à une seule catégorie d'agents. Or il n'y a aucune raison pour que les fonctionnaires de catégorie A soient traités différemment des autres.
En outre, cette mesure aurait un coût budgétaire important ; c'est pourquoi la loi permet jusqu'à présent aux agents de reprendre une partie, et non la totalité, de l'ancienneté qu'ils ont acquise. Si nous adoptons cet amendement, nous risquons de connaître de graves difficultés, je vous l'affirme !
La commission a demandé le retrait de cet amendement afin qu'une solution soit trouvée à ce problème, dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement, qui formulera des propositions. Pour ma part, je ne suis pas prêt à voter cet amendement en l'état, et la commission partage cet avis.
Bien entendu, c'este votre droit, mais le Gouvernement n'a pris aucun engagement précis !
Monsieur Pasqua, le Gouvernement s'est engagé à lever les différents blocages qui entravent aujourd'hui l'entrée dans la fonction publique territoriale, et surtout à avancer sur la question des reprises d'ancienneté.
Or cet amendement, vous en êtes convenu vous-même, comporte un risque de dérive budgétaire. Un tel dispositif doit être encadré. Nous continuerons donc de travailler sur la rédaction de cette mesure, ainsi que sur la question des reprises d'ancienneté, à l'occasion de l'examen de la loi sur la fonction publique d'État.
La disposition que vous proposez ne permet pas, me semble-t-il, de faire progresser ce dossier, et c'est pourquoi je vous invite encore à retirer cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigée :
« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »
L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer et C. Gaudin, Mme Létard, M. Merceron et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième à la cinquième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que de la durée du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
La parole est à M. Yves Détraigne.
À travers cet amendement, je souhaite poser le problème des « reçus-collés », c'est-à-dire des candidats qui, après avoir réussi un concours de la fonction publique territoriale, sont inscrits sur une liste d'aptitude pendant une durée de trois ans, à l'issue de laquelle ceux qui n'ont pas été recrutés par une collectivité perdent le bénéfice de leur admission au concours.
En effet, cette situation est de plus en plus fréquente. À titre d'exemple, en 2004, seulement 24, 6% des offres d'emploi publiées par le CNFPT étaient accessibles à des débutants, contre 25, 5 % destinées à des personnes expérimentées et 27, 5 % à des experts. Il est vrai que les missions des collectivités sont de plus en plus techniques et spécialisés, ce qui ne fait pas l'affaire des candidats débutants.
C'est pourquoi, à travers cet amendement, nous proposons que la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude soit portée de trois ans à cinq ans, ce qui devrait permettre de régler une bonne part des problèmes auxquels les candidats sont confrontés.
Sous réserve d'une rectification qu'elle avait demandée et obtenue, la commission souhaitait s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. Elle maintient cet avis, mais dans un sens plutôt favorable à l'amendement.
En outre, monsieur le président, s'il ressort tout à l'heure du débat que le Sénat s'apprête à adopter l'amendement n° 111 rectifié bis, la commission transformera alors son amendement n° 31 en sous-amendement à l'amendement de M. Détraigne et de ses collègues.
Pour l'heure, je suis saisi, toujours sur l'article 22, d'un amendement n° 31, présenté par Mme Gourault, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
de la durée
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 111 rectifié bis ?
Cet amendement m'inspire deux remarques.
Premièrement, monsieur Détraigne, je comprends votre proposition, mais je pense qu'en réalité elle aboutirait au contraire de l'objectif visé : elle aurait pour conséquence d'augmenter le nombre des « reçus-collés ».
Deuxièmement, Christian Jacob et moi-même l'avons rappelé à plusieurs reprises, il faut prendre en compte l'évolution de la pyramide des âges de la fonction publique territoriale, qui est loin d'être anodine. En effet, 38 % des effectifs partiront à la retraite d'ici à 2012, ce qui aura précisément pour effet de faciliter l'accès à l'emploi des candidats reçus aux différents concours.
Par conséquent, tout en comprenant votre préoccupation, monsieur le sénateur, je crains que l'adoption de votre proposition ne produise un effet exactement inverse à celui qui est recherché. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 111 rectifié bis.
Monsieur Détraigne, à ce stade du débat et compte tenu des propos de Mme le rapporteur, il serait plus simple que vous rectifiiez votre amendement pour tenir compte de l'amendement n° 31 de la commission.
Je suis d'accord, monsieur le président, et je rectifie l'amendement en ce sens.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 111 rectifié ter, présenté par MM. Détraigne, J.L. Dupont, Biwer et C. Gaudin, Mme Létard, M. Merceron et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième à la cinquième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
Ce problème mérite effectivement réflexion. Il avait d'ailleurs été souvent évoqué lorsque je présidais le groupe de travail « Fonction publique territoriale » au sein de l'Association des maires de France. Initialement, la durée de validité avait été fixée à un an, avant de passer à deux ans, puis à trois ans. Nous nous étions alors interrogés sur l'opportunité de la prolonger encore davantage, eu égard au problème des « reçus-collés ».
Messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaite juste attirer votre attention sur un point : je ne suis pas persuadé que le fait de permettre aux candidats reçus à un concours d'être inscrits sur une liste d'aptitude pendant cinq années soit de nature à leur rendre véritablement service. En effet, au bout d'un certain temps, leurs candidatures risquent de pâtir d'une perte de crédibilité à l'égard de leurs employeurs potentiels.
J'ai bien conscience que la durée d'inscription sur la liste d'aptitude n'est pas une question facile à traiter. Cela étant, le fait de fixer cette durée à cinq ans risque d'entraîner des effets pervers.
Par conséquent, tout en n'étant pas fondamentalement opposé à un tel dispositif, j'estime qu'il est nécessaire de bien en mesurer les avantages et les inconvénients avant de nous prononcer définitivement.
En toute franchise, je suis extrêmement hésitant sur l'intérêt d'allonger une telle durée.
À mon avis, la vraie difficulté réside dans le fait que les listes d'aptitude sont souvent faussées : les collectivités ont certes l'obligation de publier les déclarations de vacances de postes, mais nombre d'entre eux sont déjà pourvus, les affectations étant décidées et les agents nommés, notamment au titre de la promotion sociale.
C'est donc sur ce point que la réflexion doit être menée, d'autant que nous avons tous souligné la nécessité d'assurer le renouvellement des effectifs de la fonction publique territoriale, eu égard au grand nombre de départs à la retraite attendus d'ici à 2012.
La liste d'aptitude se justifie par le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, notamment, donc, en termes de recrutement. En fin de compte, il arrive parfois que des personnes inscrites sur une liste d'aptitude aient de faux espoirs et ne soient pas recrutées, pour des raisons diverses et variées.
À titre personnel, monsieur Détraigne, je crains que la modification de la durée de trois ans n'entraîne des effets pervers. Nous avons déjà longuement discuté en commission de l'intérêt d'allonger ou de réduire cette durée. Au demeurant, celle-ci peut déjà être prolongée dans certaines circonstances particulières, notamment en cas de maladie. La durée actuelle me semble largement suffisante. Bien que je comprenne vos préoccupations, je ne voterai donc pas cet amendement.
Le problème soulevé est réel. Je l'avais d'ailleurs souligné lors de la discussion générale. Pour ma part, je considère que le sujet n'est pas encore suffisamment mûr.
Je le rappelle, le nombre des postes qui sont mis aux concours n'est que le résultat d'une estimation. Je comprends les difficultés rencontrées par les candidats inscrits sur une liste d'aptitude, mais ceux-ci ont tout de même passé le concours en connaissant les conditions de recrutement. La prolongation à cinq ans de la durée actuelle risque d'« encombrer » encore davantage les listes d'aptitude, ce qui empêchera l'organisation de nouveaux concours. Par conséquent, l'effet obtenu peut être exactement l'inverse de celui qui est recherché.
C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne me sens pas tout à fait prêt à voter cet amendement.
Si je comprends bien l'intention de M. Détraigne et de ses collègues, je précise tout de même que le nombre de postes vacants ouverts à la promotion interne et au concours externe est notamment calculé en fonction du « stock » en attente d'affectation.
Eh oui ! Si l'amendement était adopté, il n'y aurait plus de concours !
De ce point de vue, la durée de trois ans me paraît déjà très longue. Ayant été moi-même vice-président d'un centre de gestion et président d'une commission paritaire, j'ai vécu de telles situations et je parle donc en connaissance de cause.
Cela étant, je n'ai pas la prétention de faire la leçon ni aux uns ni aux autres !
À la limite, monsieur Détraigne, votre proposition serait à mon avis difficilement contestable si vous précisiez que la prolongation de trois à cinq ans de la durée de la liste d'aptitude ne concerne que les cas visés à la fin de l'amendement.
En effet, toute personne qui, après avoir été reçue au concours, tombe malade ou bénéficie d'un congé de maternité, et, plus généralement, toute personne qui subit une impossibilité physique de travailler indépendamment de sa volonté devrait éventuellement pouvoir bénéficier d'une dérogation et obtenir un délai de cinq ans. En tout état de cause, par rapport à votre proposition initiale, cela concernerait beaucoup moins de monde.
Par conséquent, avec Claude Domeizel et mes amis du groupe socialiste, même si nous comprenons bien la préoccupation de nos collègues du groupe UC-UDF, il nous semble difficile de voter cet amendement. En effet, son adoption entraînerait beaucoup trop de perturbations, au niveau notamment des postes de catégories A et B, pour la bonne gestion des personnels et, partant, pour celle des collectivités locales. Car, au fond, la bonne gestion des personnels ne se justifie que par la nécessité d'assurer celle des collectivités locales. Rassurez-vous, dans ce domaine, nous n'avons pas seulement le souci de faire plaisir à nos agents !
Mon cher collègue, la loi prévoit déjà que le décompte de la période de trois ans est suspendu en cas de congé maladie ou de maternité.
Je pensais plus précisément au congé de longue durée. À la limite, pour le congé maladie, nous pourrions convenir d'une adaptation. Tout cela devra être vérifié d'ici à la deuxième lecture.
Tous les intervenants en ont convenu, le problème est réel, et j'ai d'ailleurs bien entendu les réserves qui ont été formulées sur mon amendement. Sans doute faut-il encore approfondir la réflexion sur ce sujet. Nous devrions donc mettre à profit la navette pour ce faire.
Comme cela a été souligné, il arrive souvent qu'un poste fasse l'objet d'une publication uniquement pour la forme, la collectivité ayant déjà trouvé, en interne, la personne apte à l'occuper. Je sais que d'autres textes sur la fonction publique sont en préparation, mais cela ne doit pas nous conduire à renvoyer ce problème aux calendes grecques !
Cela étant dit, compte tenu des difficultés qui ont été soulevées, je retire l'amendement n° 111 rectifié ter.
L'amendement n° 111 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. le ministre délégué.
Monsieur Charasse, à ma connaissance, les cas que vous avez décrits, à juste titre d'ailleurs, sont déjà prévus.
Le congé maladie est en tout cas prévu.
Monsieur le président, la commission en revient à son amendement n° 31, purement rédactionnel, amendement dont elle renonce à faire un sous-amendement à l'amendement n° 111 rectifié ter, qui vient d'être retiré.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.