L'amendement n° 297 rectifié, présenté par MM. J.C. Gaudin et Cambon, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Emploi pendant dix années consécutives dans des fonctions de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales à condition que :
« - le collaborateur de cabinet soit titulaire d'un un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude ;
« - qu'il soit âgé d'au moins cinquante ans ;
« - et qu'il ait travaillé au moins dix ans au service du même président d'exécutif local.
« Les collaborateurs de cabinet répondant à ces conditions et qui en feront la demande seront intégrés dans la fonction publique territoriale à un grade au moins égal à celui d'attaché territorial. »
Cet amendement n'est pas soutenu.