L'amendement n° 278, présenté par MM. Domeizel, Mahéas, Collombat, Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 39. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par voie de concours selon les modalités définies au 2° de l'article 36.
« La promotion interne se fait également par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et fonctionnaires internationaux.
« Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence.
« Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.
« Un décret détermine les programmes et les modalités de déroulement de ces concours en tenant compte des responsabilités et capacités requises et de reconnaissance l'expérience professionnelle acquise dans le ou les précédents grades et cadres d'emplois ou dans toute autre expérience professionnelle antérieure.
« Les lauréats des examens professionnels organisés avant la date de parution de la présente loi en vue de la promotion interne à un cadre d'emplois sont considérés comme remplissant les conditions pour être nommés à la promotion interne dans ce cadre d'emplois ».
La parole est à M. Claude Domeizel.