Cet amendement vise à modifier l’article 12 septies afin que le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts puisse s’appliquer pleinement à toutes les formes de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, avec les mêmes exigences d’engagement de conservation des parts.
Il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles les dépenses de travaux peuvent être payées par un GIEEF dans les situations où celui-ci est soit propriétaire de parcelles foncières, soit simple gestionnaire pour le compte du contribuable d’un groupement forestier. Il y aura ainsi pour les contribuables une obligation de rester membre du GIEEF pendant quatre ans.
Tel est l’objet du présent amendement.